Infirmation 29 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 29 mars 2017, n° 14/03965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/03965 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 2 avril 2014, N° 1200458 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JONCTION AVEC LE N° RG 14/4290 CB/IR
4e B chambre sociale ARRÊT DU 29 Mars 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03965 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AVRIL 2014 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG1200458 APPELANTE : Madame D X 1282 XXX Représentant : Me Marie BARDEAU FRAPPA, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/006229 du 23/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : SA DECOR HEYTENS FRANCE venant aux droits de la SA HEYTENS CENTRALE 1, XXX Représentant : Me Cécile FROGER-OUARTI, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 25 JANVIER 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. E-Pierre MASIA, Président Madame Claire COUTOU, Conseillère Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : – Contradictoire. – prononcé publiquement initialement prévu le 22 mars 2017 et prorogé au 29 mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; – signé par M. E-Pierre MASIA, Président, et par Madame Catherine BOURBOUSSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* ** Madame D X a signé suivant contrat initial du 1er décembre 2004 une lettre d’engagement de vendeuse future gérante avec la SAS HEYTENS France. A cette lettre d’engagement était annexée une convention interne HEYTENS FRANCE signée le 6 décembre 2004 par Mme X. Le 6 septembre 2011 la SA HEYTENS lui notifiait par courrier recommandé avec demande d''avis de réception la révocation de son mandat en ces termes: «Nous vous informons que nous avons décidé de révoquer votre mandat de gérance du magasin HEYTENS de Montpellier pour manquements à vos obligations contractuelles. Cette décision fait suite à l’entretien préalable du 18 août 2011 auquel vous ne vous êtes pas présentée alors que vous avez été régulièrement convoquée par courrier recommandé du 5 août 2011 que vous n’avez pas retiré. Cette décision est motivée par la constatation par notre société de nombreux manquements à vos obligations contractuelles ayant pour conséquence une absence de résultats. La convention interne qui vous lie à la Société depuis le 6 décembre 2004 prévoit en son article 1: «Le mandataire-Gérant exploite en bon père de famille le magasin qui lui est confié.Dans ce cadre notamment, il: *vend les marchandises qui lui sont laissées en dépôt dans son magasin par la société et rend les services proposés par l’enseigne à sa clientèle; *développe le chiffre d’affaires dans les meilleures conditions possibles de rentabilité; *respecte la politique de l’enseigne en ce qui concerne: -l’image de marque -la présentation de la gamme de produits, -l’agencement du magasin, -l’accueil, -les prix, -la tenue du magasin et ses abords; *participe dans un esprit de partenariat au développement et à la réputation de l’enseigne.» Vous avez commis des manquements à l’ensemble de ces obligations contractuelles. En effet, à fin juillet 2011, le magasin de Montpellier accuse une régression de 10,7% de son chiffre d’affaires encaissé, ce qui est très inférieur à la moyenne du parc constant et alors même que nous avons consenti dans ce magasin un investissement de plus de 100 000 € au titre d’une rénovation complète.le magasin est d’ailleurs à fin juillet en retrait de 16,4% par rapport à son objectif de chiffre d’affaires. Les autres magasins ayant bénéficié du même type de rénovation présentent en moyenne à la même date une régression de 2,38% seulement. Le résultat d’exploitation du magasin de Montpellier s’est parallélement dégradé de 58,4% à fin juin 2011. Bien que nous vous ayons signalé par un courrier en date du 2 mai 2011 notre inquiétude quant à l’insuffisance des résultats de votre magasin et à votre gestion du point de vente de Montpellier, vous n’avez en rien redressé la barre et la situation s’est même aggravée. . Il a été porté à notre connaissance que votre gestion du personnel est inadaptée aux objectifs de développement du chiffre d’affaires du magasin et contrevient même à la législation sociale, nuisant gravement à l’image de l’enseigne. En effet, après que deux de vos salariées, ne sachant comment faire évoluer leurs conditions de travail au sein de votre magasin, ont envoyé un courrier à notre société pour se plaindre de vos agissements, nous avons reçu un nouveau courrier d’une salariée dénonçant vos brimades et comportements abusifs à son égard comme à l’égard des autres salariées, ce qui explique le turn-over anormalement élevé dans votre magasin au détriment du chiffre d’affaires. Il apparaît que cette situation vous a été notifiée à plusieurs reprises par l’Inspecteur du travail qui, ne recevant pas de réponse de votre part, s’est adressé directement à notre Société. Le médecin du travail à son tour, nous a directement alertés sur ce qu’il a dénommé la «charge psychosociale» subie par votre personnel. Ainsi, votre gestion pénalise le chiffre d’affaires et en outre nuit gravement à l’image de l’enseigne, et ce en infraction avec les stipulations du contrat qui nous lie. .Vous ne respectez pas la politique commerciale de l’enseigne et ne tenez aucun compte des remarques qui vous sont faites dans ce domaine. En effet, lors de sa visite du 21 juin 2011, votre manager de réseau, E-F B, a constaté que la mise en place des soldes dans votre magasin ne respectait pas la préconisation adressée à l’ensemble des magasins. En effet, les produits soldés n’étaient pas regroupés à l’entrée du magasin, ni dans l’allée centrale, mais disséminés parmi les univers couleurs, annulant tout impact commercial de cette opération importante pour la société en terme de chiffre d’affaires et ce, en parfaite contradiction avec les préconisations qui vous avaient été communiquées. De plus, de nombreux produits ne portaient pas d’étiquette prix, encore une fois au mépris des normes de merchandising de la Société et donc du commerce et surtout en infraction avec les dispositions légales qui prévoient l’affichage obligatoire du prix des produits. Suite à ce constat, et malgré votre ancienneté en qualité de gérante-mandataire d’un magasin Heytens, vous n’avez pas mis en 'uvre la politique commerciale de l’enseigne puisque Mme Y directrice de réseau, a constaté lors de sa visite du 4 août 2011 que les principes merchandising de l’enseigne que vous ne pouvez ignorer, ne sont en rien appliqués dans le magasin de Montpellier. A titre d’exemple les constats suivants ont été faits le 4 août: .des tapis étaient stockés dans les meubles destinés à présenter les pentes, ce qui est totalement contraire aux règles de merchandising Heytens -les pieds de lampe et les abat-jour relevant de différentes thématiques de collection étaient mélangés, faisant fi de l’impératif de coordination stylistique qui fait la spécificité d’Heytens. -les prix n’étaient pas indiqués sur les tapis exposés -Plusieurs étagères dans le magasin étaient insuffisamment remplies et incohérentes par rapport aux règles de merchandising -aucun décor n’était allumé -l’enseigne était pleine de toiles d’araignée. Ces pratiques non conformes à la politique de l’enseigne et aux obligations contractuelles sont préjudiciables à la rentabilité. .Vous n’assurez pas à vos clients la qualité d’accueil attendue par l’enseigne. Aucours des derniers mois, plusieurs clients se sont plaints à l’enseigne de la mauvaise expérience vécue dans votre magasin dont un dernier en date du 25 juillet 2011. Ces incidents constituent là encore une atteinte à l’image de l’enseigne. L’ensemble de ces éléments montre que vous ne respectez pas les obligations découlant du mandat que vous avez accepté et du contrat qui nous lie, causant à la Société un préjudice en termes d’image mais surtout un préjudice important en termes de chiffres d’affaires et de rentabilité.Les résultats et la gestion de votre magasin en se sont pas améliorés depuis notre courrier du 2 mai 2011.La Société ne peut accepter cette situation plus longtemps alors même qu’elle doit faire face à une perte d’exploitation extrèmement conséquente. Aussi, nous voyons-nous dans l’obligation de résilier votre mandat de gérance.» Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier suivant requête reçue au greffe le 15 mars 2012 afin d’obtenir des dommages et intérêts pour rupture de son contrat, des rappels de salaire de janvier 2008 à décembre 2009, le remboursement d’un dépôt de garantie et des dommages et intérêts pour préjudice moral et conditions vexatoires de la rupture du contrat. Par jugement du 2 avril 2014 le conseil a débouté Mme X de ses demandes et l’a condamnée aux dépens. Cette décision a été notifiée à Mme X par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 7 mai 2014. Elle a fait appel par déclaration électronique du 26 mai 2014, enregistré au répertoire général de la cour d’appel sous le numéro 14.3965. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 juin 2014 la SA DECOR HEYTENS FRANCE a interjeté appel à l’encontre du jugement du 2 avril 2014, enregistré au répertoire général de la cour d’appel sous le numéro 14.4290. Mme X demande à la cour de réformer le jugement déféré, de constater la nullité du contrat de mandataire-gérant la liant à la société HEYTENS et de dire qu’il s’agissait d’un contrat de travail, de juger que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la Société HEYTENS France à lui payer les sommes de: -43 135,02 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat -5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et conditions vexatoires de la rupture du contrat -5 336 euros de rappel de salaires pour la période allant des mois de janvier 2008 à décembre 2009 -2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir: -au principal, que le contrat de mandataire gérant est nul en raison de l’erreur ayant vicié du consentement: .la SA HEYTENS a méconnu son obligation d’information ainsi que le fait que Mme X n’avait pas les compétences juridiques administratives et comptables nécessaires pour s’engager en connaissance de cause à endosser les responsabilités afférentes à l’exploitation d’un établissement et à assumer ses charges et ses risques sur le plan financier et social; .le délai entre les dates de signature de sa lettre d’engagement et de la convention interne n’a été que de six jours; .la convention interne était rédigée en termes juridiques dont il n’est pas établi qu’elle pouvait en mesurer pleinement les effets;le montant exact du dépôt de garantie n’était pas précisé; -à titre subsidiaire, qu’il y a lieu d’analyser ce contrat en contrat de travail dans la mesure où plusieurs indices permettent de démontrer l’existence d’un lien de subordination entre les parties. -que la rupture du contrat est abusive, aucun des griefs invoqués à l’appui de la rupture n’étant fondé; -qu’il était stipulé contractuellement que «le projet initial de rémunération» ne pourrait être inférieur à 30 000 euros bruts annuels et qu’à ce titre lui restent dues les sommes de 859 euros pour l’année 2008 et de 4 477 euros pour l’année 2009, soit la somme totale de 5 336 euros à titre de rappel de salaires. -que les conditions de la rupture de son contrat ont été particulièrement vexatoires alors qu’elle n’avait jamais fait l’objet de sanction de la part de la SA HEYTENS pendant les sept années de la relation de travail -qu’il s’agissait en réalité pour la SA HEYTENS de supprimer d’anciens mandataire gérants pour mettre en place une nouvelle politique de recrutement par l’embauche de directeurs de magasins salariés. La SA DECOR HEYTENS ( appelée par la suite la SA HEYTENS) conclut à la confirmation du jugement entrepris s’agissant de la régularité de la rupture et à son infirmation quant à la requalification en contrat de travail.Elle sollicite le rejet de la demande de requalification du contrat de gérant mandataire en contrat de travail et condamnation de Mme X, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir: -que le contrat liant les parties est un contrat de mandataire gérant conforme aux dispositions de l’article L 146-1 du code du commerce, -que le fait que ce contrat bénéficie de certaines dispositions du code du travail par application des dispositions des articles L 7321-1 et suivants’ne remet pas en cause sa nature juridique de contrat de mandat, exclusif de tout lien de subordination -que Mme X disposait dans les faits d’autonomie pour l’organisation des conditions de travail ainsi que du pouvoir d’embaucher, de sanctionner et de licencier son personnel en son nom et à son initiative et n’a jamais reçu aucune directive de la part de la SA HEYTENS -que Mme X n’apporte pas la preuve d’un vice du consentement, invoqué près de 2 ans après l’introduction de sa demande devant le conseil de prud’hommes et alors qu’elle a géré le magasin plusieurs années sans difficulté; qu’elle ne peut invoquer le non respect des dispositions, postérieures à la signature de son contrat, de l’article L 146 -2 issu de la loi du 2 août 2005 entrée en vigueur par décret d’application du 9 mai 2007; que le défaut d’information, à le supposer démontré, n’est une cause de nullité du contrat qu’en cas de man’uvre illicite et de réticence dolosive. -que la rupture du contrat de mandat était fondée compte tenu du comportement de Mme X dès la fin de l’année 2010, notamment envers son personnel, ayant pour effet la dégradation des résultats. -qu’aucun rappel de salaire n’est dû, la lettre d’engagement ne prévoyant qu’un projet initial de rémunération': si le chiffre d’affaire n’est pas atteint la rémunération projetée n’est pas atteinte. -que la rupture du contrat s’est déroulée dans des conditions normales, hors de tout contexte vexatoire ou de sanction, aucun pouvoir disciplinaire n’appartenant au mandant. Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties la cour renvoie aux conclusions notifiées auxquelles elles ont déclaré se référer lors de l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu d’ordonner, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, eu égard au lien existant entre les deux instances et en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction des instances 14.3965 et 14.4290 sous le seul numéro 14.3965. Sur la demande en nullité du contrat liant Mme X et la SA HEYTENS: Mme X invoque l’erreur ayant vicié son consentement. L’article 1109 du code civil dispose qu’il n’y a pas de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L’article 1110 dispose que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. La preuve de l’erreur alléguée incombe à celui qui s’en prévaut pour obtenir l’annulation du contrat. Mme X soutient que l’erreur découle: -du fait que la SA HEYTENS ne lui pas donné les informations nécessaires à sa mission lui permettant de s’engager en connaissance de cause, information dont cette dernière était tenue en application des dispositions contenues dans le décret n°2006-259 du 3 mars 2006; -du fait que la SA HEYTENS devait s’assurer, au vu de son parcours professionnel de vendeuse, de ce qu’elle disposait des connaissances juridiques , administratives et comptables suffisantes'; -du fait que sa lettre d’engagement ne reprenait pas les spécificités du statut de mandataire gérant et renvoyait pour cela aux conditions générales rédigées en termes juridiques dont il n’est pas établi qu’elle avait les compétences techniques nécessaires pour en mesurer pleinement les effets; -du fait que le bref délai de cinq jours entre la lettre d’engagement et le contrat ne lui laissait pas le temps pour disposer d’une information complète -du fait que ce document ne contenait pas le montant exact du dépôt de garantie. Outre le fait que les dispositions contenues aux articles L 146-2 et D 146-1du code du commerce sont issues d’une loi et d’un décret d’application postérieurs à l’engagement de Mme X, cette dernière ne fait état que de l’absence d’information relative au montant du dépôt de garantie, mention qui n’est pas exigée par l’article ci-dessus rappelé. Par ailleurs, elle a dans un premier temps signé un engagement de 'Vendeuse future gérante’ le 1er décembre 2004 mentionnant qu’elle était embauchée en qualité de vendeuse et qu’à l’issue d’une formation de six mois et sous réserve de son aptitude elle se verrait confier la gérance d’un magasin, cette formulation ne pouvant laisser aucun doute sur le changement de statut envisagé. Cette lettre mentionnait encore que Mme X déclarait avoir pris connaissance de la convention interne de Heytens France. Cette convention interne a été paraphée sur chacune de ses seize pages par Mme X qui l’a signée le 6 décembre 2004. Elle est rédigée en termes explicites et dans un langage usuel et compréhensible et contient des informations précises et complètes sur l’activité de la SA HEYTENS France, les missions du mandataire gérant consistant à vendre les produits de la Société et à lui en reverser le prix, la qualité d’employeur des mandataires gérants vis-à-vis du personnel qu’ils pourraient s’adjoindre, la liberté des mandataires gérants pour déterminer les conditions et horaires de travail et les conditions d’hygiène et de sécurité applicables au sein du magasin tant à leur personnel qu’à eux mêmes, la composition de leur rémunération et le mode de calcul de leur commission, le mode de calcul et les modalités de versement du dépôt de garantie exigé du mandataire gérant, la durée et la fin du contrat de mandat, la procédure de résiliation du mandat. Par ailleurs, aucun délai de réflexion n’est exigé par les textes relatifs aux contrats de mandataire gérant. Il en résulte que Mme X, qui ne conteste pas avoir occupé ses fonctions de mandataire gérante après une période de formation en application de la lettre d’engagement signée le 1er décembre 2004 et qui ne démontre aucunement s’être trouvée dans l’impossibilité totale de consentir en raison d’une incapacité à lire et à comprendre les termes figurant dans les documents d’information communiqués par la Société HEYTENS, ne rapporte pas la démonstration d’une erreur de nature à vicier son consentement .Sa demande en annulation du contrat passé avec la SA HEYTENS sera rejetée. . Sur la demande en requalification du contrat liant Mme X à la SA HEYTENS: Mme X soutient qu’elle était dans les faits liée à la SA HEYTENS par un contrat de travail. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs et c’est à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat de travail. Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre moyennant rémunération. Il découle de cette définition trois éléments indissociables, l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination. Le lien de subordination est le critère déterminant du contrat de travail puisqu’il s’agit du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Mme Z soutient qu’elle ne disposait d’aucune liberté en matière d’embauche du personnel puisqu’elle avait été obligée de reprendre le personnel recruté par ses prédécesseurs sur les magasins HEYTENS; qu’ elle ne pouvait fixer librement les conditions de travail puisqu’ elle devait respecter les consignes données par la SA HEYTENS notamment pour les horaires de travail qui devaient correspondre aux horaires d’ouverture et de fermeture du magasin; que les courriers adressés par des salariées du magasin directement à la Société HEYTENS viennent démontrer que les véritables fonctions de direction du personnel étaient assumées par la SA HEYTENS. Elle communique aux débats: -un 'bulletin de commission’ édité au mois de janvier 2011 comportant mention de ses commissions et du fixe mensuel de 950 euros et comportant les mentions 'employé’ et 'salarié’ . -un mail du 20 octobre 2010 adressé par la Société HEYTENS dans lequel il lui est indiqué: 'nous vous demandons de ne jamais faire de déclaration en direct auprès des assureurs’ -un mail adressé par la Société HEYTENS le 7 avril 2010 rappelant la procédure applicable pour l’engagement des dépenses magasin selon leur montant ( établissement de devis); -un mail reçu du responsable de la Société le 12 avril 2010 la remerciant de son compte- rendu sur les décisions prises à l’occasion des difficultés rencontrées auprès de son personnel; -une note indiquant : ' par principe, tous les magasins HEYTENS 'ouvriront leurs portes les jours fériés à l’exception du 1er mai, jour de noël et de nouvel an’ et ' les dimanches ouverts en décembre seront les 5, 12 et 19 décembre'. -un document intitulé 'bilan annuel’ mentionnant 'date d’entretien: 26 janvier 2010" contenant les objectifs chiffrés et qualitatifs à atteindre par Mme X -les objectifs de chiffres d’affaire mensuels adressés par le responsable de la Société aux mandataires gérants. -deux courriers adressés par Mme A, vendeuse au sein du magasin, informant la direction de la Société HEYTENS de difficultés relationnelles avec Mme X. Ces éléments sont insuffisants à établir la réalité d’un lien de subordination entre les parties ou à apporter la démonstration de ce que les obligations dont le respect était demandé à Mme Z étaient incompatibles avec l’exécution de son mandat de gérance et des obligations qu’il contenait. En effet les mails émanant de la SA HEYTENS, loin de constituer des directives ou des ordres, s’apparentent à des conseils ou des recommandations s’inscrivant dans les attributions contractuelles du mandataire. Ainsi en est-il du mail de la SA HEYTENS informant Mme X de la procédure à suivre en cas de sinistre ( vol, tempête, effraction, tempête) et du mail lui demandant de faire établir des devis pour l’engagement de dépenses concernant le magasin, étant rappelé que les locaux appartiennent à la SA HEYTENS. De même l’échange de mails entre Mme X et la SA HEYTENS concernant certaines difficultés rencontrées avec certains de ses salariés ne sauraient non plus traduire une obligation de rendre compte sur ce point , ni l’exercice par la SA HEYTENS d’un contrôle permanent et régulier sur la gestion de son personnel par Mme X. Enfin les mails relatifs à l’organisation d’un entretien en vue de la fixation d’objectifs s’inscrit dans le cadre du contrat de gérance, qui prévoit, au rang des conditions d’exploitation du magasin fixées par la société, la détermination, après concertation avec le mandataire gérant, du budget de fonctionnement du magasin , le mandataire devant «'optimiser la gestion du magasin et mettre tout en 'uvre pour réaliser ses objectifs avec les budgets fixés'», étant ajouté qu’il est de l’essence même du contrat de mandat que le mandataire rende compte de sa gestion. Par ailleurs les divers moyens invoqués ci-dessus par Mme X sont inopérants pour établir la réalité d’un tel lien de subordination. Ainsi': – les mentions «employé» et «salarié» figurant sur le bulletin de commission produit sont sans aucune valeur probante et sans incidence sur la nature juridique du contrat. -s’agissant de la liberté d’embauche, la convention interne signée par Mme Z lors de son engagement mentionne expressément que les mandataires gérants ont la qualité d’employeur vis à vis du personnel qu’ils souhaitent s’adjoindre et la nécessaire reprise du contrat de travail des salariés présents à la date de prise d’effet du contrat ne découle que de l’application des dispositions d’ordre public de l’article L 1224-1 du code du travail. -s’agissant des horaires d’ouverture, le contrat distingue entre les conditions d’exploitation du magasin fixées par la société et au titre desquelles elle fixe les horaires et jours d’ouverture dans le respect de l’environnement commercial et des dispositions particulières pouvant exister dans le bail et les conditions de travail au sein du magasin, fixées par le mandataire-gérant qui détermine ses propres horaires et conditions de travail et qui à ce titre peut opter pour une implication personnelle forte avec un personnel réduit afin d’améliorer sa propre rémunération ou inversement. Dès lors une note ou un mail indiquant les jours de fermeture ou d’ouverture de l’ensemble des magasins Heytens France n’établit pas que cette société imposait à Mme X ses jours et heures de présence au magasin mais ne démontre que le souci du mandant d’harmoniser les heures d’ouverture des magasins du réseau France à certaines périodes clefs de l’année. Il sera ajouté que le contrat de gérance autorisait Mme X à déléguer certaines de ses fonctions à un préposé, ce qu’un salarié ne peut faire, de sorte qu’elle ne se trouvait pas dans l’obligation de respecter des horaires de présence au sein du magasin. En l’espèce Mme X n’apporte aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’elle ne disposait pas d’une totale liberté pour arranger ses propres horaires et conditions de travail. Par ailleurs elle ne conteste pas avoir déclaré sous son nom et sous son immatriculation auprès de l’Urssaf le personnel placé sous ses ordres. Le suivi des résultats commerciaux s’explique et est justifié par le fait que la SA HEYTENS supporte les risques commerciaux liés à l’exploitation du magasin et Mme X ne communique aux débats aucun élément montrant qu’elle devait impérativement respecter les normes de la direction, qu’elle ne disposait d’aucune marge de man’uvre ou liberté en matière de choix des clients, de procédure d’accueil, de promotion, de publicité et de tenue de la comptabilité, qu’elle devait suivre à la lettre les directives de la SA HEYTENS, que cette dernière pratiquait des inspections ou des contrôles réguliers et concrets , donnait son accord pour tout engagement ou paiement et disposait à son encontre d’un pouvoir de sanction. Enfin, le fait que des salariées aient sollicité directement la SA HEYTENS pour se plaindre de Mme X s’explique par la responsabilité de cette dernière envers son mandant mais ne saurait influer sur la nature juridique du contrat liant cette dernière à la SA HEYTENS. Il résulte de ce qui précède que Mme X, qui disposait d’autonomie dans l’organisation de son travail et dans celle des conditions de travail de ses salariés, qui pouvait embaucher du personnel, le sanctionner voire le licencier n’apporte pas aux débats d’éléments de nature à établir l’existence d’un lien de subordination avec la SA Heytens se traduisant par un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. Il sera en conséquence jugé qu’elle était liée à la SA HEYTENS par un contrat de mandataire gérante et non par un contrat de travail. .Sur la rupture du contrat: L’article L 7321-1 du code du travail relatif aux gérants de succursales énonce que les dispositions du code du travail sont applicables aux gérants de succursales. L’article L 7321-2 dispose qu’est gérant de succursale toute personne': (') 2° a) toute personne dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. Il résulte de ces dispositions que dès que les conditions de l’article L 7321-2 sont réunies en fait, les dispositions du contrat du travail sont applicables sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’un lien de subordination. Par voie de conséquence, constitue un licenciement toute rupture du contrat de gérance à l’initiative de l’entreprise propriétaire de la succursale ou de l’établissement. L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L 1235-1 dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste il profite au salarié. En l’espèce la lettre par laquelle la SA HEYTENS a rompu le contrat de gérance fixe, à l’instar d’une lettre de licenciement, les limites du litige, aucun autre grief ou manquement ne pouvant être invoqué à l’appui de la rupture. Cette lettre repose tout à la fois sur des manquements à l’ensemble des obligations incombant à un mandataire gérant et sur l’insuffisance de résultats découlant de ces manquements. S’agissant de la régression du chiffre d’affaires: La SA HEYTENS reproche à Mme X: .une régression de 10,7% de son chiffre d’affaires encaissé, très inférieure à la moyenne du parc constant, alors que son magasin a bénéficié d’une rénovation importante et qu’en comparaison les autres magasins ayant bénéficié du même type de rénovation présentent en moyenne à la même date une régression de 2,38% seulement .un magasin se trouvant à la fin du mois de juillet en retrait de 16,4% par rapport à son objectif de chiffre d’affaires; .la dégradation du résultat d’exploitation du magasin de 58,4% à fin Juin 2011. La SA HEYTENS verse aux débats: -son courrier du 2 mai 2011 dans lequel elle informe Mme X d’une régression de son chiffre d’affaires du premier trimestre de 20% et en retrait de -21,8% par rapport à l’objectif -le courrier en réponse de Mme X déclarant notamment «il est vrai que depuis quelques mois, je subis une diminution de mon chiffre d’affaires essentiellement due à un manque de personnel présent et compétent…' et à des travaux dans le magasin entre le 14 mars et le 9 avril 2011 avec fermeture du magasin du 14 au 19 mars». Mme Z, sans contester la réalité d’une baisse du chiffre d’affaire sur l’année 2011 fait valoir dans ses écritures qu’au mois de mars 2011 le magasin était en travaux depuis plusieurs semaines et s’est trouvé en sous-effectif, qu’elle n’a reçu aucun soutien de ses collègues d’autres magasins ou du manager M. B. Elle soutient en outre que la régression du chiffre d’affaires était nationale et non pas propre au magasin de Montpellier, que la régression de 10,7% de Montpellier était largement inférieure à la moyenne nationale, que le chiffre d’affaire fractionné et panier moyen pour les mois de juillet et août 2011 était négatif pour plus de 50 magasins Heytens en France alors que celui de Montpellier était positif à hauteur de 24,59%, qu’elle avait remonté ce chiffre d’affaire lorsqu’elle était arrivée sur l’année 2010. Elle verse aux débats: -un mail en date du 26 mai 2011 de M. B, manager de la SA Heytens, adressé à une vingtaine de mandataires, déclarant notamment «La France et le secteur sont à -17%. Notre objectif pour ces 3 jours essayer de remonter dans la fourchette -15/-10%.. Il y a beaucoup trop de magasins dont les paniers moyen sont encore en chute de manière vertigineuse». -un mail du même en date du 2 août 2011 adressé à tous les mandataires des magasins Heytens indiquant:«Enfin’ nous l’avons enfin fini ce mois de juillet qui s’est terminé de manière très difficile.» -un compte rendu de réunion du comité d’entreprise de la SA Heytens France du 9 août 2011 comportant les indications suivantes: «CA commercial à fin juillet sur le parc constant: .cumul annuel: -8,49% .cumul mensuel: -10,35%». – les arrêts maladie de ses salariées pour la période d’avril à juillet 2011 -des tableaux informatiques montrant une grande majorité de magasins Heytens en résultats négatifs importants de chiffre d’affaire fractionné pour juillet et août 2011 -un document montrant l’évolution positive des résultats du magasin entre l’ancien gérant et l’année 2010. Force est de constater que la SA Heytens n’apporte aux débats que son propre courrier du 2 mai 2011 adressé à Mme X mais n’apporte, en réponse aux arguments de cette dernière aucun élément comptable probant et sérieux pouvant permettre à la cour de vérifier la réalité de l’importance de la chute du chiffre d’affaire du magasin de Montpellier, son caractère exceptionnel au regard du chiffre d’affaire des autres magasins et de l’évolution du chiffre d’affaires sur le plan national. Dans ces conditions le grief formulé dans la lettre de rupture n’est pas démontré à son encontre. Il est ensuite reproché à Mme X une gestion de son personnel «'inadaptée aux objectifs de développement du chiffre d’affaire du magasin et contrevenant même à la législation sociale'», le tout ayant un effet négatif sur le chiffre d’affaire. La SA s’appuie notamment sur les pièces suivantes, communiquées aux débats: – les courriers reçus de trois salariées du magasin, les 29 mars, 3 avril et 18 juin 2011, ces dernières se plaignant du management de Mme X, -le courrier reçu de l’inspection du travail le 6 juin 2011 l’informant de ces plaintes. – le courrier «d’alerte sur les risque psycho-sociaux dans l’entreprise» reçu du médecin du travail du 24 mai 2011. – divers courriers adressés par l’Inspection du travail à Mme X et notamment celui en date du 5 septembre 2011 contenant les conclusions suivantes: «Je vous demande sur le champ, de cesser les agissements deshumanisants en adoptant des relations saines et respectueuses envers vos salariées et sous le délai de deux mois de faire procéder à une évaluation du risque psychosocial par une personne qualifiée extérieure à l’établissement en vous rapprochant par exemple de la Carsat ( ex Cram) service Prévention, qui devra prévoir la mise en place d’une organisation de traavil basée sur la considération, le respect et la communication». L’ensemble de ces courriers, établis à la suite de plainte de trois salariées, mettent en cause le management de Mme C en stigmatisant son comportement à leur encontre. Mme X communique toutefois en réponse plusieurs attestations de salariés ayant travaillé au sein du magasin mettant en exergue ses compétences et ses qualités humaines et mettant en cause le comportement agressif et irrespectueux adopté par certaines salariées à son encontre. Il existe dès lors un doute sur l’imputabilité des difficultés de gestion rencontrées par Mme X dans la gestion de son personnel. Par ailleurs, dans son courrier en réponse cette dernière indiquait à la SA Heytens les diverses mesures prises pour pallier les absences de son personnel ainsi que certaines sanctions mises en 'uvre. Or la SA Heytens, qui n’a jamais souhaité intervenir dans ces questions en raison de la nature juridique du contrat la liant à Mme C et de l’autonomie totale de cette dernière dans la gestion de son personnel, n’apporte aucun élément probant de nature à permettre à la cour de constater l’existence d’un lien direct entre les difficultés rencontrées par Mme X dans la gestion de son personnel et la baisse du chiffre d’affaires qui en aurait résulté. Dès lors le grief invoqué dans la lettre de rupture n’est pas démontré à son encontre. Il est en troisième lieu reproché à Mme X de ne pas respecter la politique commerciale de l’enseigne et de ne pas tenir compte des remarques faites dans ce domaine, manquements qui auraient été constatés lors de deux visites les 21 juin et 4 août 2011. La SA Heytens fait état des constats suivants': .le 21 juin, les produits soldés n’étaient pas mis en place conformément aux préconisations et des étiquettes manquaient sur de nombreux produits. .le 4 août, des tapis étaient stockés dans des meubles destinés à présenter des pentes, des pieds de lampe et abats-jours étaient mélangés, des étiquettes manquaient sur les tapis exposés, des étagères étaient insuffisamment remplies et incohérentes, aucun décor n’était allumé et l’enseigne était pleine de toiles d’araignée. La SA verse aux débats un document intitulé «rapport de visite» constitué d’une liste des points litigieux relevés le 4 août 2011. Ce rapport, non contradictoire, ne mentionne pas le nom de la personne ayant procédé à la visite et ne comporte aucune signature. Des copies en noir et blanc de photographies de l’intérieur du magasin y sont annexées, de mauvaise qualité et ne permettant de vérifier aucun des points relevés à l’encontre de Mme X. Contrairement aux affirmations de la SA Heytens, Mme X ne reconnaît pas les faits reprochés. Cette dernière déclare s’être toujours attachée à la politique commerciale de la société et contestant point par point les manquements allégués, affirme: -que le 21 juin la période des soldes n’était pas encore commencée, fait non contesté par la SA Heytens. -qu’elle avait pris l’initiative esthétique de présenter des tapis dans des meubles destinés aux pentes en veillant au respect des couleurs,que les thématiques des lampes avait été respectées,que certaines étiquettes au sol apposées sur des tapis avaient certes pu être arrachées par les clients ,qu’il est impossible de remplir immédiatement les étagères lorsqu’elle se vident et que seules trois ampoules étaient hors service. Elle produit en outre aux débats l’attestation de la Société Fr Net Propreté en date du 16 octobre 2012 indiquant n’avoir aperçu aucune présence de toiles d’araignées sur la façade extérieure du magasin lors de ses interventions de nettoyage. En l’état de ces éléments et de l’absence de valeur probante du rapport de visite, le non respect de la politique commerciale de la société n’est pas démontré à l’encontre de Mme X. Il est enfin reproché à cette dernière de ne pas assurer à ses clients la qualité d’accueil attendue par l’enseigne et le fait que plusieurs clients se seraient plaints de la mauvaise expérience vécue dans le magasin ou d’incidents, «'dont un dernier en date du 25 juillet 2011'», incidents constituant une atteinte à l’image de l’enseigne. La SA Heytens , à l’appui de ce dernier grief, fait état de lettres de clients qui figurent parmi les pièces communiquées aux débats par Mme X . La SA fait également état du certificat médical établi par le médecin traitant de Mme X mentionnant une dégradation progressive de son humeur. Deux courriers figurent aux pièces de Mme X': – le courrier d’un client en date du 6 mars 2010 déclarant avoir le 5 mars 2010 entendu une salariée tenir des propos irrespectueux et désobligeants à l’encontre de la gérante, cette dernière restant calme et essayant en vain de la calmer. -le courrier en date du 21 janvier 2011 d’un client déclarant que le 18 janvier 2011, une salariée avait tenu des propos agressifs au sein du magasin envers une autre salariée. Ces deux courriers ne permettent pas d’imputer la responsabilité de ces deux incidents à Mme X et, partant, d’établir la matérialité du grief invoqué à son encontre. Par ailleurs, les déductions de la SA quant aux conséquences de la dégradation de l’humeur de Mme X sur la qualité de l’accueil de ses clients sont d’ordre purement subjectif et dès lors inopérantes. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des manquements invoqués n’est établi à l’encontre de Mme X, dont la SA Heytens ne démontre pas non plus l’insuffisance des résultats au regard de ses autres magasins sur la même période de l’année. Dans ces conditions, la rupture du contrat de gérance à l’initiative de la SA Heytens s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera tenu compte de l’ancienneté de Mme X au sein de l’entreprise ( 7 ans) du montant de sa rémunération mensuelle moyenne des trois derniers mois ( 2 356 euros) et du préjudice découlant de la rupture de son contrat justifié par l’attestation Pôle emploi indiquant une période d’indemnisation par des allocations chômage du 26 décembre 2011 au 31 octobre 2012, pour fixer à la somme de 18 000 euros nets les dommages et intérêts réparateurs de la rupture. .Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral': A l’appui de cette demande, Mme X fait valoir qu’elle n’a jamais été sanctionnée durant l’exécution de ses fonctions pendant sept années, qu’elle était en congés payés lorsqu’elle a été convoquée à l’entretien préalable à la révocation du mandat et qu’en réalité la SA Heytens avait décidé de supprimer d’anciens mandataires gérants pour mettre en place une nouvelle politique de recrutement par l’embauche de directeurs de magasins salariés. Elle ajoute qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi et qu’elle a dû vendre son appartement sur Montpellier. Outre le fait que les motivations économiques ou stratégiques de la SA ne relèvent que des seules affirmations de Mme X, aucun des éléments invoqués à l’appui de sa demande ne caractérise le caractère vexatoire de la rupture intervenue au titre duquel elle réclame des dommages et intérêts, demande qui doit dès lors être rejetée. .Sur la demande en rappel de salaires: Mme C réclame la somme de 859 euros au titre de l’année 2008 et de 4 477 euros au titre de l’année 2010 en excipant du plancher minimal convenu contractuellement entre les parties. Il est justifié aux débats qu’elle a perçu la somme totale de 29 141 euros bruts pour l’année 2008 et la somme totale de 25 523 euros bruts pour l’année 2009. Sur la lettre d’engagement du 1er décembre 2004 figure la mention suivante: «A partir de 2006 Mme X sera rémunérée selon le système classique en vigueur dans l’enseigne, système composé d’une commission brute mensuelle ( fixe +% sur le CA TTC) et de bonus trimestriels liés aux résultats économiques du magasin.Dans tous les cas, le projet initial de rémunération ne pourra être inférieure à 30 000 € bruts annuels». Dans la lettre d’engagement de mandataire gérant signé le 25 août 2005, figure la la mention «le projet initial de rémunération ne pourra être inférieur à 30 000 € bruts annuels». Cette mention figure également , mais uniquement«pour l’année 2006», dans l’avenant signé le 29 novembre 2005. Aucune disposition identique n’étant prévue contractuellement pour les années postérieures la demande de Mme X en rappel de salaire sera rejetée. .Sur les autres demandes: Compte tenu du présent arrêt la SA Heytens sera condamnée, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à payer à Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en paiement des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Ordonne , en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction des deux instances répertoriées sous les numéros 14.3965 et 14.4290 sous le seul numéro 14.3965. Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dit que le contrat liant les parties est un contrat de mandataire gérant. Dit que la rupture de ce contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la SA DECOR HEYTENS FRANCE à payer à Madame D X les sommes de: – 18 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel. Rejette toutes autres demandes des parties. Condamne la SA DECOR HEYTENS FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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