Infirmation partielle 6 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 6 déc. 2018, n° 17/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01178 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 février 2017, N° F14/02084 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 DECEMBRE 2018
N° RG 17/01178 -
AFFAIRE :
X
POULAILLE AU
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F14/02084
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES – Me Ronan LE BALCH, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Khalil MIHOUBI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0237
APPELANT
****************
Société CLEAR CHANNEL FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20170121 -
Représentant : Me Ronan LE BALCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
M. X Y a été engagé le 15 juin 1981 par la société Landimat, par contrat à durée indéterminée, en qualité de magasinier réceptionniste. Il a, par la suite, évolué vers des fonctions de
magasinier afficheur à compter du 15 septembre 1981, afficheur monteur à compter du 1er janvier 1989, chef de groupe à compter du 1er mars 1996, puis contremaître/adjoint technique à compter du 29 avril 1998.
La société Clear Channel France, qui vient aux droits de la société Landimat, est spécialisée dans la publicité, l’affichage et l’événementiel, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la publicité.
En septembre 2009, M. Y a été muté sur l’établissement Clear Channel France d’Orléans puis en janvier 2012, auprès de l’agence de Tours dont la taille est plus réduite. Il était alors en charge de superviser le travail des sous-traitants qui procèdent à l’affichage pour le compte de la société. Au dernier état, sa rémunération mensuelle s’élevait à 2 576,88 euros, outre des primes de fin d’année et de vacances.
Le 3 octobre 2014, M. Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2014.
Le 4 novembre 2014, M. Y a été licencié pour insuffisance professionnelle, avec dispense d’exécuter le préavis.
Par requête du 22 décembre 2014, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt afin de contester la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 7 février 2017, le conseil (section activités diverses) a :
— fixé le salaire moyen à la somme de 3 101,23 euros,
— condamné la société Clear Channel France à payer à M. Y les sommes suivantes :
37 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y du surplus de ses demandes,
— débouté la société Clear Channel France de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Clear Channel France aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution de la décision.
Le 3 mars 2017, M. Y a relevé appel partiel de cette décision par voie électronique (recours enregistré sous le numéro RG 17/1178) et le 9 mars 2017, la société Clear Channel France a relevé appel total de cette décision par voie électronique (recours enregistré sous le numéro RG 17/1272).
Par ordonnance du 14 mars 2017, les procédures enregistrées sous les numéros RG 17/1272 et 17/1178 ont été jointes, pour être suivies sous le seul numéro RG 17/1178.
Par ordonnance du 4 mai 2017, l’affaire a été fixée selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 21 juin 2018, la clôture de l’instruction a été ordonnée et la date des plaidoiries fixée au 16 octobre 2018.
Par dernières conclusions écrites du 22 mars 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M.
Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Clear Channel France à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la société Clear Channel France à lui verser les sommes de :
111 644,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions écrites du 14 décembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Clear Channel France demande à la cour de :
— dire l’appel de M. Y recevable mais non fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. Y au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner M. Y en tous les dépens dont distraction au profit de M. Lafon, avocat,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour a mis dans le débat l’application éventuelle de l’article L. 1235-4 du code du travail.
MOTIFS
- Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
La lettre de licenciement de sept pages mentionne, en substance, que le salarié occupait le poste d’adjoint technique avec notamment pour mission l’organisation des travaux d’affichage, de maintenance, de montage et de démontage des panneaux, la représentation de l’entreprise auprès des sous-traitants et auprès des interlocuteurs techniques extérieurs et que de nombreux manquements à ses missions ont été constatés, mettant en relief son insuffisance professionnelle.
Elle évoque un dysfonctionnement d’organisation important du service, de grandes difficultés de management et un manque de rigueur et de communication et cite divers exemples datant des mois de mai à octobre 2014, et notamment des retards dans l’exécution normale des ordres de travaux (OT) portant atteinte à la crédibilité de l’entreprise auprès de ses clients, des erreurs dans la planification des OT, sources de dysfonctionnement au sein du service, le non respect des processus mis en place par l’entreprise, des difficultés dans le suivi des stocks, des écarts sur inventaire, des retards importants concernant des demandes faites par ses supérieurs hiérarchiques et un manque de communication avec les sous traitants. Elle ajoute que ces faits révèlent un manque certain de méthode et que ces difficultés de gestion déstabilisent la bonne marche de l’ensemble des services.
Elle rappelle que ces manquements professionnels ont déjà été signalés à M. Y à plusieurs reprises depuis février 2011 entraînant une modification de son secteur géographique d’intervention puis le 25 juin 2012 l’envoi d’une deuxième lettre de recadrage, puis la mise en oeuvre d’un premier engagement de progrès en octobre 2012 puis d’un second le 13 mai 2014, qu’ainsi un accompagnement spécifique a été mis en place afin de l’aider à progresser avec des rencontres hebdomadaires avec son supérieur, en vain puisque le 25 septembre 2014 le bilan a fait état de la persistance de nombreux manquements à son activité d’adjoint technique.
La lettre de rupture conclut que 'malgré l’accompagnement mis en 'uvre par vos responsables hiérarchiques depuis plus de deux ans, nous sommes au regret de constater que votre insuffisance professionnelle est manifeste et que vous n’êtes pas en mesure d’y pallier malgré l’ensemble des efforts entrepris par l’entreprise'.
La société Clear Channel France considère que l’insuffisance professionnelle du salarié est avérée par les pièces produites aux débats et que M. Y, contrairement à l’appréciation des premiers juges, a bien bénéficié des accompagnements et des formations lui permettant d’occuper son poste.
M. Y conteste l’insuffisance professionnelle reprochée et rétorque notamment que pour assurer ses fonctions à Tours, il était seul puisque l’établissement n’avait pas de directeur et que son supérieur hiérarchique était le directeur de l’établissement d’Orléans, qu’il devait donc superviser seul le travail des artisans et sous-traitants sur l’ensemble de sa zone, que la société a en outre décidé de multiplier les procédures administratives et informatiques qu’elle lui a imposées, sans l’avoir formé préalablement. Il précise qu’il a arrêté très tôt l’école, qu’il était manuel et a appris son métier 'sur le tas', en donnant pendant plus de 33 ans entière satisfaction à la société, que conscient toutefois de certaines de ses limites, principalement dans le maniement de l’outil informatique et de l’expression écrite, il a, à plusieurs reprises, sollicité des formations, que finalement en septembre 2014, son employeur lui a proposé une formation en leadership et cohésion d’équipe qu’il a suivie avec assiduité mais que dès le surlendemain de cette formation, il a été convoqué à un entretien préalable.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences. Pour autant, l’employeur ne peut licencier un salarié, qui a des difficultés à s’adapter à une nouvelle technique ou à un nouveau poste de travail que s’il lui a donné les moyens d’exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel.
En effet, par application de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Selon la fiche du poste d’adjoint technique, celui-ci organise, coordonne, contrôle les activités techniques des équipes liées à l’exploitation des dispositifs d’affichage sur le territoire de la région.
Il ressort des pièces produites que depuis février 2011, et notamment par courriers des 28 février 2011 et 25 juin 2012, la société a alerté M. Y sur certaines carences dans l’accomplissement de ses fonctions et notamment quant au suivi des OT et du travail des sous traitants ou la réalisation des inventaires, ce qui a entraîné la mise en oeuvre d’un engagement de progrès le 3 octobre 2012 puis le 13 mai 2014.
Ces deux engagements signés par le salarié et son supérieur M. Z, responsable technique, indiquaient en premier lieu que 'l’engagement de progrès a pour but d’aider un collaborateur dont les résultats professionnels sont insuffisants à retrouver le niveau que l’entreprise attend de lui. Il s’agit de traiter non les résultats, qui ne sont que des conséquences mais les causes : les améliorations sont attendues à travers des corrections dans l’organisation, les comportements et plus généralement, l’activité du collaborateur. L’engagement de progrès s’appuie sur des engagements réciproques du collaborateur et son responsable hiérarchique' puis exposaient les difficultés du salarié relatives à la gestion des stocks, au suivi des OT et des facturations, ayant pour cause 'un manque de méthode et d’organisation, ainsi qu’un défaut de rigueur et de communication'.
Par ailleurs, le salarié s’engageait à faire progresser ses résultats grâce à 'la mise en 'uvre des activités et comportements adéquats, pour atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés d’un commun accord, à savoir notamment : être vigilant sur le suivi de son stock S/41/ scro situé sur le site de Tours afin de garantir une intervention sur les mobiliers sous 48 H, penser à recommander les pièces lorsqu’elles sont sorties du stock et utilisées, faire attention au commandes passées (référence, quantité, coût), remettre les OT en temps et en heure aux sous-traitants concernés et assurer le suivi de réalisation (…)'et son responsable s’engageant quant à lui à 'concrétiser les mesures spécifiques suivantes, découlant de l’assistance particulière qu’il veut apporter à X Y , à savoir : fournir le support et s’assurer qu’il a utilisé le suivi des entrées et sorties du matériel, chaque semaine, faire le suivi précis du nombre d’ordres techniques restants et traités (hors affichage), accompagnement informatique sur l’outil AMTet EAM, M. Z s’engage à rappeler à X Y la mise à disposition des documents liés à la sécurité et aux process de l’Entreprise, chaque jour, C Z s’engage à faire le point avec X Y sur les actions quotidiennes et planifiables à communiquer aux autres équipes'.
Enfin, il était précisé que l’analyse définitive serait effectuée le 26 septembre 2014, au vu des résultats atteints à l’échéance et que selon les conclusions, il y aurait lieu de décider, soit de l’arrêt de la procédure, soit d’une suite appropriée.
Ainsi, en 2012 puis à nouveau le 13 mai 2014, M. Y reconnaissait lui même certaines carences et il ressort des documents de suivi mis en place et régulièrement renseignés et signés des parties l’absence d’évolution sur certains objectifs de progrès.
La difficulté persistante du salarié à remplir de façon satisfaisante certaines de ses fonctions est ainsi établie.
Pour autant, force est de constater en premier lieu que les deux engagements de progrès, s’ils prévoyaient des rencontres régulières avec le responsable technique, supérieur du salarié en poste à Orléans, ne mentionnaient la mise en oeuvre d’aucune formation. Par ailleurs, la liste des dernières formations suivies par M. Y sur 2012 et 2013 révèle qu’elles portaient essentiellement sur la technique et la sécurité (éco conduite, projet énergy, prévention des risques liés à l’activité physique, habilitation électrique, recyclage caces nacelle, caces chariot) et que les formations de nature à pallier ses carences ont été organisées seulement sur les mois de septembre et octobre 2014, à savoir : 'gérer son temps et ses priorités' du 22 au 24 septembre 2014 et 'leadership et cohésion d’équipe' du 29 septembre au 1er octobre 2014.
Pourtant, les difficultés du salarié à gérer son temps de travail et l’aspect administratif de ses fonctions étaient connues de son employeur dès l’année 2011. Par ailleurs, le 30 novembre 2012, M. Z informait sa hiérarchie que 'X est une personne dynamique qui s’investit dans toutes ses actions sans tenir compte des environnements, la remontée et la descente d’info. Sa priorité est l’affaire en cours. Au vu des remarques et actions réalisées, il reste débordé par des urgences qui n’en sont pas et depuis deux mois il y a peu de progression. Il oublie de façon récurrente ce qu’il ne note pas mais néanmoins il reste un très bon chef de chantier' et l’entretien annuel de progrès du 15 janvier 2013 mentionnait au titre des compétences à développer 'la gestion du temps et des urgences' et ' voir comment déléguer des tâches' avec la mention : ' voir pour une formation', le salarié reconnaissant lui même avoir des difficultés sur le plan administratif. Enfin, le 21 mars 2014, à l’occasion de l’entretien de performance annuel de M. Y, il était toujours constaté : ' Problème de mise à jour administrative car X est toujours sur le terrain mais parfois contrôle les mêmes mobiliers, X a tendance à faire, même le travail des sous-traitants au lieu de faire faire (…), aucune tâche administrative ne lui convient (…)', le salarié indiquant quant à lui ' l’année 2013 n’a pas été facile, EAM + multitude de nouvelles procédures'.
La circonstance que M. Y n’ait, en trente-trois ans d’activité, jamais formulé de demande de formation est inopérante, puisqu’il appartenait à l’employeur de mettre en place les formations nécessaires pour que le salarié puisse accomplir ses fonctions, qui plus est à l’égard d’une personne engagée à l’âge de seize ans, à des fonctions d’abord manuelles, puis progressant au sein de l’entreprise vers des tâches requérant également des compétences administratives et informatiques.
De même, si M. Y occupait les mêmes fonctions 'd’adjoint technique', anciennement contremaître, depuis des années, il ressort des pièces produites que des nouvelles procédures ont effectivement été mises en place au sein de l’entreprise en 2013 et que sur le site de Tours, il ne bénéficiait de la présence de son supérieur que deux jours par semaine.
L’évolution des fonctions confiées par l’employeur tout au long de la carrière du salarié au sein de l’entreprise, comme l’évolution des technologies que celui-ci devait mettre en oeuvre imposait à l’employeur, conformément à l’article L. 6321-1 du code du travail, d’assurer l’adaptation de M. Y et de veiller au maintien de sa capacité à occuper l’emploi auquel il était affecté.
Enfin, la cour constate que la société a diligenté la procédure de licenciement le 3 octobre 2014, soit seulement quelques jours après que deux formations traitant spécifiquement des difficultés du salarié aient été suivies, sans attendre d’en constater les éventuels effets sur l’exécution de ses missions.
Par conséquent, la société n’ayant pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour permettre à M. Y d’exercer ses fonctions, évolutives et faisant appel à l’outil informatique, de façon satisfaisante, ne peut se prévaloir de ses insuffisances professionnelles et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation de la perte de son emploi, M. Y fait valoir que depuis 33 ans et 8 mois, il accomplissait ses tâches avec professionnalisme et espérait poursuivre sa carrière au sein du seul employeur qu’il ait jamais connu, que ce licenciement est également intervenu dans un contexte où il
devait assumer l’éducation et la scolarité de ses deux enfants, ainsi que le remboursement de son crédit immobilier, qu’à sa sortie des effectifs en janvier 2015, il s’est immédiatement inscrit à Pôle emploi et a perçu des allocations chômage de juin à novembre 2015, qu’âgé de cinquante ans au moment de son licenciement, il a éprouvé des difficultés à retrouver un emploi, d’autant que la société Clear Channel ne l’a pas formé aux maniements des nouvelles technologies et qu’il a été contraint d’accepter le 19 décembre 2015, un poste d’ouvrier en contrat d’une durée de douze mois, sa rémunération passant de 3 101 euros bruts à 1 943 euros bruts.
La société rétorque notamment que M. Y a perçu 35 671,87 euros à titre d’indemnité de licenciement correspondant à 11,77 mois de salaire et qu’il aurait dû, compte tenu du délai de carence, percevoir l’ARE à compter du 22 février 2015 et non à compter de mai 2015, de sorte qu’il a nécessairement eu une activité professionnelle immédiatement après sa sortie des effectifs, ce qui pourrait expliquer que son nouvel employeur ait fait le choix de ne lui appliquer aucune période d’essai.
Eu égard à l’ancienneté de M. Y et à l’effectif de la société Clear Channel France, celui-ci peut prétendre à une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire en application de
l’article L.1235-3 du code du travail. Eu égard également à son âge lors du licenciement, à la rémunération qui lui était versée et aux pièces produites sur sa situation, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme de 65 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur le montant alloué.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Clear Channel France aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. Y à compter du jour de son licenciement, jusqu’au jour du jugement et ce à concurrence de six mois.
- Sur les demandes accessoires
La société Clear Channel France qui succombe supportera les dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer au salarié la somme de 1 500 euros, en sus de celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée au salarié,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
CONDAMNE la société Clear Channel France à payer à M. Y la somme de 65 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société Clear Channel France aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. Y à compter du jour de son licenciement et jusqu’au jour du jugement, et ce à concurrence de six mois,
CONDAMNE la société Clear Channel France à payer à M. Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Clear Channel France aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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