Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 6 décembre 2018, n° 17/01178
CPH Boulogne-Billancourt 7 février 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 6 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de formation et d'accompagnement

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas fourni les moyens nécessaires pour permettre au salarié d'exercer ses fonctions de manière satisfaisante, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de prise en compte des efforts du salarié

    La cour a reconnu que les difficultés du salarié étaient en partie dues à des changements organisationnels et à l'absence de formation adéquate, ce qui a contribué à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à une indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé une indemnité au salarié, tenant compte de son ancienneté et des circonstances de son licenciement, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées, conformément à l'article L. 1235-4 du Code du travail.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la défaite de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. Y à la société Clear Channel France, M. Y conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle, demandant la confirmation du jugement de première instance qui l'a déclaré sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité de 111 644,28 euros. La cour de première instance a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a accordé des dommages et intérêts. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que l'employeur n'avait pas fourni les moyens nécessaires à M. Y pour s'adapter à son poste, ce qui a conduit à l'infirmation partielle du jugement sur le montant de l'indemnité, fixée à 65 000 euros. La cour a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. Y et a condamné la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 6 déc. 2018, n° 17/01178
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/01178
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 février 2017, N° F14/02084
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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