Infirmation partielle 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 26 nov. 2021, n° 19/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01393 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 27 mai 2019, N° 18/00314 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Novembre 2021
N° 2718/21
N° RG 19/01393 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SNEC
BR/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
27 Mai 2019
(RG 18/00314 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le
26 Novembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme Y C épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
SAS DETA DISTRIBUTION
[…]
[…]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Novembre 2021
Tenue par D E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane P : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E : CONSEILLER
F G : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane P, Président et par Gaëlle N, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Octobre 2021
Après avoir bénéficié de contrats de travail à durée déterminée durant l’été 2002, Mme Y
C épouse X a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 16
septembre 2002 par la SAS Deta Distribution, qui exploite un hypermarché à l’enseigne E. Leclerc,
en qualité d’employée commerciale au niveau 2A.
Le 1er février 2005, elle a été promue au poste de gestionnaire informatique au niveau 3B.
Le 1er janvier 2015, elle a bénéficié d’une seconde promotion, au poste d’assistante RH et direction au niveau 4A.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie le 9 février 2015.
Le 21 août 2015, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A l’issue d’une visite médicale de reprise du 28 janvier 2016, elle a été déclarée inapte à son poste en un seul examen.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 mars 2016.
L’affaire a été radiée le 2 mai 2017.
L’instance a été réintroduite le 8 octobre 2018, Mme X demandant alors notamment de 'prononcer son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse’ (sic).
Par jugement du 27 mai 2019, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamnée à payer à la SAS Deta Distribution la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 juin 2019, Mme X a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2019, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de 'prononcer son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse’ (sic) et de condamner la SAS Deta Distribution à lui régler les sommes de :
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 308 euros, outre 330,89 euros de congés payés, à titre d’indemnité de préavis,
— 866,88 euros à titre de prime de fin d’année,
— 4 300,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— elle a été victime de faits de harcèlement moral ;
— la SAS Deta Distribution a failli à son obligation de sécurité en l’exposant à un danger dont elle avait été informée ;
— son licenciement consécutif à des actes de harcèlement moral est sans cause réelle et sérieuse ;
— sur la prime de décembre 2015, elle n’a perçu que 848,55 euros sur les 1 715,76 euros dus.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2019, la SAS Deta Distribution, qui a formé appel incident, demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement, déclarer prescrites les demandes d’indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeter le surplus des réclamations ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris ;
— en tout état de cause, condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— les demandes d’indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont prescrites pour avoir été présentées le 8 octobre 2018, soit plus de deux ans après le
licenciement ; que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur ce point ;
— Mme X n’a pas été victime de faits de harcèlement moral ;
— aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est caractérisé et la salariée ne l’a jamais informée de difficultés à ce titre ;
— Mme X ne justifie pas sa demande de rappel de salaire pour le mois de décembre 2015
SUR CE :
— Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 2241 du code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription ; que, si en principe l’interruption ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail – la cour rappelant à ce titre que, compte tenu de la date de saisine du conseil de prud’hommes, le litige relève des règles relatives à l’unicité de l’instance ; que, selon l’article 2242 du même code, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ; qu’enfin, aux termes de l’article 2243 : 'L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.' ;
Attendu qu’en l’espèce Mme X a saisi le conseil de prud’hommes le 21 août 2015 en sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que l’affaire a été radiée le 2 mai 2017 puis réinscrite le 8 octobre 2018 ; que depuis la saisine du conseil il n’y a eu ni désistement, ni péremption d’instance, ni décision au fond, et que l’interruption n’est donc pas devenue non avenue ; que, si la salariée conteste désormais le bien-fondé de son licenciement intervenu le 19 mars 2016, ses deux actions concernent l’exécution du même contrat de travail ; que la SAS Deta Distribution n’est donc pas fondée à soutenir que ces réclamations sont atteintes par la prescription de deux ans visée à l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable ;
— Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce Mme X soutient ne pas avoir bénéficié de formation en comptabilité et en RH, avoir subi une surcharge de travail, avoir été dénigrée et avoir été incitée à dénigrer une autre salariée ;
Attendu que Mme X produit ses échanges épistolaires avec son employeur durant son arrêt de travail pour maladie (courrier adressé à son employeur le 7 juillet 2015 communiqué en copie à la DIRECCTE, réponse de l’employeur lui proposant un rendez-vous et lettre du 24 juillet 2015 dans laquelle elle indique ne pas pouvoir se présenter au rendez-vous en raison de son état de santé), des témoignages de membres de sa famille, les attestations de trois salariés, des échanges de SMS avec deux amies salariées et des documents médicaux ;
Attendu toutefois que dans leurs courriers Mme X, tout comme la SAS Deta Distribution , se bornent à faire état de leur propre vision de la situation ; que les membres de la famille de Mme X, qui ne travaillent pas au sein de la SAS Deta Distribution, n’ont pu constater personnellement aucun des faits dénoncés ; que les échanges par SMS sont quant à eux de simples conversations entre trois salariées qui dénigrent leur employeur, en des termes parfois très injurieux, sans faire état de faits précis ; que les témoignages de Mmes H I et J K sont dépourvus de toute objectivité dans la mesure où, tout comme Mme X, les intéressées ont saisi le juridiction prud’homale aux fins de voir juger qu’elles ont été victimes de faits de harcèlement moral ; que M. L M n’a quant à lui travaillé au sein de la SAS Deta Distribution que durant 10 mois ; qu’en tout état de cause, si les témoins prétendent que Mme X a connu une surcharge de travail du fait du cumul des tâches en comptabilité et en ressources humaines, ces déclarations ne sauraient à elles seules suffire à établir la réalité des faits dénoncés alors même que les explications et pièces fournies par la SAS Deta Distribution les contredisent ; que c’est ainsi qu’au cours des années 2014 et 2015 le temps de travail des salariés du service comptabilité est resté constant, que les missions étaient équitablement réparties entres les différents salariés, que c’est à sa demande que Mme X s’est vu confier des tâches en fonction ressources humaines et que de nombreux salariés des équipes comptabilité et ressources humaines attestent que, si certaines périodes étaient chargées – à l’instar de tous les services comptabilité et RH, d’autres étaient plus calmes et les responsables étaient particulièrement à l’écoute de leurs collaborateurs ; que les témoignages dont Mme X se prévaut ne font par ailleurs nullement état d’un manque de formation de l’intéressée ou encore de dénigrements de la part de ses responsables ; que là encore, en tout état de cause, la SAS Deta Distribution justifie de ce que Mme X était titulaire d’un BTS assistante de direction et avait dans ce cadre reçu une formation en comptabilité et en informatique et qu’elle a par ailleurs a bénéficié de formations internes en comptabilité dispensée par sa responsable Mme A et en ressources humaines dispensée par sa responsable Mme B, de formations externes et de l’aide de ses collègues ; que par ailleurs, ainsi qu’il a été dit plus haut, l’ambiance de travail au sein des services comptabilité et ressources humaines est louée par plusieurs salariés qui vantent les mérites, les qualités d’écoute et le professionnalisme des deux responsables Mmes A et B ;
Attendu qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée ;
Attendu que la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur n’est pas davantage caractérisée, étant observé que les mêmes faits sont invoqués à l’appui des deux demandes indemnitaires et que Mme X se borne à arguer de ce que la SAS Deta Distribution l’aurait exposée à un danger dont elle avait été informée sans plus de précision ; qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, la salariée n’a pas manqué de formation et d’aide et n’a pas subi une surcharge de travail ; que la cour observe par ailleurs que, lorsqu’elle a été informée par Mme X le 7 juillet 2015 – alors que la salariée était déjà en arrêt de travail – des difficultés qu’elle avait rencontrées, elle l’a immédiatement convoquée à un rendez-vous, auquel cette dernière ne s’est pas rendue en raison de son état de santé ; que Mme X n’a par la suite jamais repris le travail jusqu’à ce qu’elle soit déclarée inapte à son poste ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, Mme X est déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu qu’en l’espèce les deux motifs invoqués par Mme X – harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité – comme rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse n’étant pas constitués, la demande tendant à voir déclarer le licenciement abusif, de même que celles subséquentes tendant au paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peuvent qu’être rejetées ;
— Sur le rappel de prime de fin d’année :
Attendu qu’aux termes de l’article 6 du code de procédure civile : 'A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.' ;
Attendu que Mme X, qui ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande de rappel de salaire sauf à dire que le montant alloué – 848,88 euros – est inférieur à celui dû – 1 715,76 euros, n’allègue aucun fait propre à fonder sa réclamation ; qu’elle ne peut qu’en être déboutée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevables les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Mme Y X à payer à la SAS Deta Distribution la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. N S. P
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