Infirmation partielle 27 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 27 mai 2020, n° 18/22249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22249 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2018, N° 17/13212 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 27 MAI 2020
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22249 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Q4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2018 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/13212
APPELANTS
Monsieur C M X
né le […] à […]
[…]
Monsieur A N X
né le […] à SAINT-DENIS (93)
[…]
représentés et plaidant par Me Olivier X, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183
INTIMES
Madame D Z épouse X
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
ayant pour avocat plaidant Me Karine DUPONT REYNER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2015
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
ayant pour avocat plaidant Me Claire MARICQ, avocat au barreau de PARIS, toque : K182
PARTIE INTERVENANTE
Madame E B épouse X
née le […] à […]
[…]
représentée et plaidant par Me Olivier X, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme F G, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme F G dans les conditions prévues par l’article 805 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe que par un message RPVA du 11.05.2020.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Le 27 avril 1996, Monsieur C X et ses deux fils Messieurs Y et A X ont constitué la SCI du […] Mouzaia avec pour objet l’acquisition d’un immeuble sis […].
Le capital social a été divisé en 15 000 parts non numérotées réparties ainsi qu’il suit :
— 4500 parts pour Monsieur C X,
— 7500 parts pour Monsieur Y X,
— 3000 parts pour Monsieur A X.
Par acte en date du 21 juin 1996, la SCI a procédé à l’acquisition de l’immeuble sis […]
Mouzaia à […] pour le prix de 1 500 000F outre les frais. Cet achat a été financé par des deniers personnels à hauteur de 35% et par un crédit de 1 000 000F amortissable sur 15 ans.
Les associés se sont portés caution solidaires de ce crédit à hauteur d’une somme de 1300000F. Madame E B mariée avec Monsieur C X depuis 1961 sous le régime de la communauté, est intervenue à l’acte pour consentir expressément au cautionnement.
Monsieur Y X a été le gérant de la SCI et vivait avec sa famille dans l’immeuble acquis par la SCI.
En 2011, Monsieur C X a fait donation manuelle de ses 4500 parts, évaluées à 20248€, à Monsieur Y X tandis que Monsieur A X a fait également donation manuelle à son frère de ses 3000parts, évaluées 13498€.
Selon un procès verbal d’assemblée générale extraordinaire, en date du 18 octobre 2011, les associés ont autorisé les donations ainsi que l’agrément du nouvel associé et la modification des statuts en résultant.
Ces donations manuelles ont été enregistrées le 19 octobre 2011 auprès du service des impôts, de même qu’une donation manuelle de 7500 parts de la même société consentie par Monsieur Y X à son épouse Madame D Z.
Le 27 août 2017, Madame D Z épouse de Monsieur Y X a quitté le domicile conjugal avec ses enfants.
Par acte d’huissier en date du 28 août 2017, Monsieur C X et son fils Monsieur A X ont assigné Monsieur Y X et Madame D Z devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de révocation des donations manuelles et annulation de la mutation des parts sociales sur le fondement du dol.
Dans son jugement rendu le 11 juillet 2018, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :
- Déclare irrecevable la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats;
- Rejette l’exception de nullité de l’assignation;
- Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription;
- Dit que Monsieur C X et Monsieur A X sont irrecevables à agir, sur le terrain du dol, pour voir prononcer la nullité d’une donation de parts sociales consentie par Monsieur Y X à son épouse Madame Z;
- Déboute Monsieur C X et Monsieur A X de leurs demandes de nullité des dons manuels pour dol et de révocation de donations pour ingratitude;
- Déboute Monsieur C X et Monsieur A X de leur demande de nullité de la mutation des parts sociales autorisée par l’assemblée générale de la SCI du […] Mouzaia en date du 18 octobre 2011;
- Déboute Monsieur C X et Monsieur A X de leur demande d’annulation des délibérations et modifications de statuts intervenues postérieurement aux dons manuels;
- Déboute Monsieur C X et Monsieur A X de toutes leurs demandes subséquentes de restitution de parts sociales et de régularisation des statuts;
- Déboute Monsieur C X et Monsieur A X de leur demande au titre des frais irrépétibles;
- Condamne Monsieur C X et Monsieur A X à payer à Madame Z une somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
- Condamne Monsieur C X et Monsieur A X aux dépens.
Monsieur C X et Monsieur A X ont régulièrement interjeté appel par déclaration en date du 14 octobre 2018.
*********************
Dans leurs conclusions régularisées le 21 février 2020, Monsieur C X et Monsieur A X, et Madame E B épouse X, intervenante volontaire, formulent les prétentions suivantes :
— Déclarer Madame E B épouse X recevable en son intervention volontaire en cause d’appel;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et rejeté la fin de non recevoir tirée d’une prétendue prescription;
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
' Dit Monsieur C X et Monsieur A X irrecevables à agir pour voir prononcer la nullité d’une donation de parts sociales consentie par Monsieur Y X à Madame D Z;
' Débouté Monsieur C X et Monsieur A X de leurs demandes de nullité des dons manuels pour dol;
' Débouté Monsieur C X et Monsieur A X de leur demande de nullité de la mutation des parts sociales autorisée par l’assemblée générale de la SCI du […] Mouzaia, en date du 18 octobre 2011;
' Débouté Monsieur C X et Monsieur A X de toutes leurs demandes subséquentes de restitution des parts sociales et de régularisation des statuts;
' Débouté Monsieur C X et Monsieur A X de leur demande au titre des frais irrépétibles;
' Condamné Monsieur C X et Monsieur A X à payer à Madame D Z X la somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité de la donation manuelle effectuée par Monsieur C X à Monsieur
Y X pour 4500 parts de la SCI […] enregistrée le 19 octobre 2011 avec toutes conséquences de droit;
— Prononcer la nullité de la donation manuelle effectuée par Monsieur A X à Monsieur Y X pour 3000 parts de la SCI […] enregistrée le 19 octobre 2011 avec toutes conséquences de droit;
En conséquence,
— Prononcer la nullité de la donation manuelle effectuée par Monsieur Y X au profit de Madame D Z X pour 7500 parts de la SCI […] pour violation de l’article 10 des statuts de la SCI […] et faute d’objet déterminé de la donation manuelle;
En toute hypothèse,
— Ordonner la restitution des parts sociales litigieuses à leurs propriétaires d’origine et la régularisation dans les formes requises des statuts sous un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir avec fixation d’une astreinte de 100€ par jour de retard passé ce délai;
— Débouter Madame D Z X de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires;
— Condamner Monsieur Y X à payer à Monsieur C X, Monsieur A X et Madame E B épouse X une somme de 10 000€ chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur Y X aux dépens.
Monsieur C X, Monsieur A X et Madame E B épouse X font valoir que :
' à l’époque où le crédit était arrivé à son terme en décembre 2010, Monsieur Y X, habitant dans les lieux avec sa femme et ses enfants, les a sollicités afin qu’ils lui donnent leurs parts sociales dans la SCI au prétexte de leur éviter d’avoir à supporter le coût des travaux qu’il aurait fallu engager pour le bien immobilier. C’est dans ce contexte que les donations manuelles ont été consenties avec exonération des droits d’enregistrement compte tenu de la sous évaluation des parts sociales.
' l’intervention volontaire de Madame E X doit être déclarée recevable car les 4500 parts de son époux ne pouvaient pas être données sans son accord dans un régime de communauté réduite aux acquêts. Elle a donc un intérêt à solliciter la nullité de la donation manuelle de ces 4500 parts.
' les manoeuvres dolosives commises par Monsieur Y X justifient la nullité car elles ont vicié le consentement qui a présidé à la donation en litige. Dans ses conclusions, Monsieur Y X reconnaît lui même l’existence de ces manoeuvres ce qui vaut acquiescement à leurs demandes.
' aucune prescription ne peut leur être opposée car son point de départ doit être fixé à la date où le dol a été découvert.
' la donation manuelle effectuée au profit de Madame D Z doit être annulée car elle est intervenue en violation des statuts, faute d’agrément préalable. Par ailleurs, elle a un objet incertain puisque les parts ont été transmises à Madame D Z au mépris de la volonté des donateurs et alors que Monsieur Y X ne pouvait donner ce qu’il n’avait pas
valablement reçu puisque son père ne pouvait lui donner ses parts sans l’accord de son épouse.
********************
Dans ses conclusions régularisées le 21 février 2020, Monsieur Y X formule les prétentions suivantes :
— Prendre acte de ce que Monsieur Y X reconnaît avoir commis des manoeuvres dolosives vis à vis de Monsieur C X et Monsieur A X et acquiesce à leurs demandes de nullité des donations manuelles pour 4500 parts et 3000 parts de la SCI […] qu’ils lui ont consenties;
— Prendre acte de ce que Monsieur Y X reconnaît donc la nullité des 7500 parts de l’intimée;
— Débouter Madame D Z de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires;
— Annuler les trois actes de donation de parts sociales faits en 2011, afin de rétablir la vérité;
— Annuler les actes de statuts de 2011 et les assemblées générales de 2011 afin de rétablir la vérité;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur Y X fait valoir que :
' il reconnaît avoir provoqué un vice de consentement par dol au préjudice de son père et de son frère. La valeur du bien immobilier de la SCI représentait aisément 15 fois la valeur des parts sociales. Cela faisait partie de son stratagème pour forcer son père et son frère à signer les donations de parts sociales, de même que l’absence de balance des comptes et l’absence d’acte notarié.
' c’est lui qui a supervisé tous les travaux réalisés sur le bien immobilier. Il continue de payer les crédits souscrits pour les travaux ainsi que toutes les factures de la société.
**********************
Dans ses conclusions régularisées le 16 mai 2019, Madame D Z épouse X formule les prétentions suivantes :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables à agir Messieurs A et C X sur le terrain du dol pour voir prononcer la nullité d’une donation de parts sociales consentie par Monsieur Y X à son épouse Madame Z,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Messieurs A et C X de leurs demandes de nullité de dons manuels pour dol et de révocation de donations pour ingratitude;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Messieurs A et C X de toutes leurs demandes subséquentes de restitution de parts sociales et de régularisation des statuts;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Messieurs A et C X à payer à Madame Z la somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— Dire et juger prescrite l’action en nullité des donations soulevée par Messieurs A et C X;
— Dire et juger prescrite l’action en nullité de la donation de Monsieur C X à son fils Y X soulevée par Madame B épouse X;
— Dire et juger que les donations de Messieurs A et C X à Monsieur Y X sont parfaitement valides;
— Dire et juger que la donation de Monsieur Y X à son épouse Madame Z est parfaitement valable;
— Débouter Monsieur Y X de sa demande de le voir reconnaître victime de harcèlement psychologique de la part de son épouse;
— Débouter Messieurs A et C X et Madame B épouse X de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
— Condamner solidairement les demandeurs et Monsieur Y X à régler à Madame Z la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame D Z épouse X fait valoir que :
' elle s’est mariée avec Monsieur Y X le 6 octobre 1999 sous le régime de la séparation des biens. La maison du […] a constitué le domicile familial depuis le 10 octobre 1999 jusqu’à ce qu’elle quitte le domicile avec ses enfants, le 27 août 2017, en raison des violences et menaces exercées sur elle-même et les enfants. Elle a remboursé sa part de l’emprunt immobilier souscrit pour la maison dès le mois d’octobre 1999. C’est immédiatement après l’engagement par elle d’une procédure de divorce que Messieurs A et C X ont opportunément décidé de contester la validité des donations consenties six années auparavant.
' dès le 28 septembre 2017, la maison a été donnée à bail pour un loyer dérisoire. Sur sa demande, un administrateur provisoire de la SCI du […] a été désigné par ordonnance en date du 21 juin 2018 et sa mission a été prorogée pour une année par ordonnance de référé en date du 29 août 2019.
' l’action en nullité des donations est prescrite puisqu’il s’est écoulé plus de 5 années depuis leur date. Madame B ne pouvait quant à elle ignorer la donation puisqu’elle a elle-même contacté la banque en octobre 2011 pour s’assurer qu’un transfert de caution était possible. Elle a en outre participé à toutes les discussions ayant abouti aux donations.
' Messieurs A et C X n’ont pas qualité pour contester la validité de la donation qui a été faite par Monsieur Y X à son profit. Monsieur Y X ayant été dès l’origine propriétaire de 7500 parts il pouvait parfaitement lui faire don de ces 7500 parts alors que lui-même recevait les 7500 parts données par son père et son frère.
' aucune manoeuvre dolosive imputable à Monsieur Y X n’a été caractérisée parce que ces manoeuvres n’ont jamais existé. Les échanges de courriels entre les époux ne révèlent aucune manoeuvre. L’aveu de manoeuvres dolosives par Monsieur Y X n’a pour objet que de faire l’économie de la charge de la preuve alors qu’il se trouve hébergé par ses parents. Messieurs A et C X sont chacun propriétaires d’une maison à […] à proximité du […] Mouzaia et ils n’ignorent rien des prix de cession pratiqués pour de tels biens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le mardi 10 mars 2020.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur l’intervention volontaire de Madame E B épouse X
Il est constant que, par déclaration de don manuel en date du 19 septembre 2011 (pièce 6 appelants), Monsieur C X, se déclarant marié sous le régime de la communauté légale, a donné la pleine propriété de 4500 parts de la SCI du […] à […] à son fils Monsieur Y X pour une valeur déclarée de 20 248€.
Il est établi que ces parts sociales étaient des biens communs comme ayant été acquises en 1996 par Monsieur C X, marié sans contrat avec Madame E B depuis le 6 septembre 1961 (pièce 9 appelants).
Le don manuel portant sur un bien commun, Madame E B a un intérêt à contester cet acte si celui-ci est intervenu sans son consentement.
Son intervention volontaire doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande de nullité des dons manuels de parts sociales consentis par Messieurs C et A X au profit de Monsieur Y X
Il est établi que par deux déclarations de dons manuels souscrites aux dates respectives du 19 septembre 2011 et du 18 octobre 2011 (pièces 6 et 7 appelants), Messieurs C et A X ont donné respectivement 4500 et 3000 parts de la SCI du […] à leur fils et frère, Monsieur Y X.
Ces déclarations de dons manuels ont été enregistrées le 19 octobre 2011 auprès des services fiscaux, en même temps qu’une troisième déclaration de don manuel, portant sur 7500 parts sociales, effectuée cette fois ci le 10 octobre 2011 par Monsieur Y X au profit de son épouse Madame D Z (pièce 8 appelants).
Selon un procès verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SCI du […] en date du 18 octobre 2011 (pièce 12 appelants), Monsieur Y X a fait part de son souhait de donner 7500 parts sociales à son épouse, tandis que Messieurs C et A X ont indiqué qu’ils souhaitaient donner leurs parts (4500 et 3000 parts) à Monsieur Y X. Ces donations ont été autorisées à l’unanimité des anciens associés et Madame D Z a été agréée comme nouvelle associée également à l’unanimité. L’assemblée générale a, d’autre part, décidé que Madame D Z serait caution des engagements financiers de la SCI en lieu et place de Messieurs C et A X et consacré la nouvelle répartition du capital social (7500 parts pour Monsieur Y X et 7500 parts pour Madame D Z).
Ces opérations sont intervenues après que le prêt souscrit pour l’acquisition du bien immobilier sis […] ait été intégralement amorti, selon un courrier de la SOCIETE GENERALE en date du 7 janvier 2011 (pièce 5 appelants).
La maison acquise par la SCI constituait le domicile familial des époux Y X et D Z.
Il est soutenu que les dons manuels effectués par Messieurs C et A X au profit de
Monsieur Y X sont viciés, au motif qu’ils auraient été provoqués par des manoeuvres frauduleuses commises par le donataire.
Monsieur Y X reconnaît être l’auteur de manoeuvres frauduleuses et s’associe aux appelants pour solliciter la nullité des trois dons manuels, ainsi que la nullité des statuts et procès verbaux d’assemblées générales de la SCI établis en 2011. Il est possible de consacrer le dol au travers de cet acquiescement pour autant que la situation en résultant ne concerne que les trois protagonistes de cette affaire et ne risque pas de faire grief à autrui. Or, tel n’est pas le cas puisqu’il résulte des conclusions des appelants que l’annulation des dons effectués par Messieurs C et A X au profit de Monsieur Y X est explicitement corrélée à l’annulation du don manuel de 7500 parts effectué par celui-ci au profit de son épouse : c’est ainsi qu’en page 10 des conclusions des appelants (discussion) la nullité de la donation effectuée au profit de Madame D Z est présentée comme 'consécutive' à la nullité des dons effectués par Messieurs C et A X, ce qui est rappelé dans le dispositif des conclusions par la mention 'en conséquence'. Il apparaît, d’autre part, que la demande de nullité des nouveaux statuts de la SCI adoptés en 2011(énoncée par Monsieur Y X) met directement en cause les droits de Madame D Z, puisque ces statuts consacrent sa qualité d’associée à hauteur de 50% du capital social.
Il en résulte que, nonobstant l’acquiescement de Monsieur Y X, il y a lieu d’apprécier objectivement l’existence de ces manoeuvres, qui sont contestées par Madame D Z dans un contexte de procédure de divorce particulièrement contentieux (pièces 13, 16 et 23 Z).
La question de la prescription quinquennale ne se pose que si des manoeuvres dolosives ont effectivement été commises, puisque l’absence de manoeuvres dolosives interdit la fixation d’un point de départ (découverte des manoeuvres) pour le calcul du délai de prescription.
Monsieur Y X indique, qu’au moment des dons manuels, il n’a présenté aucune balance des comptes à son père et à son frère et que les parts sociales ont donc été transmises pour une valeur très minorée par rapport à leur valeur réelle, de l’ordre de 15 fois. Cette thèse concorde avec ce qui lui était reproché dans l’assignation, qui lui a été délivrée le 28 août 2017 par son père et son frère (pièce 31 Z), puisqu’il était indiqué que 'de manière évidente la maison représentée par la totalité du capital de la SCI, ne peut avoir une valeur à ce moment (2011) de 67 492€'.
Messieurs C et A X, qui habitent eux mêmes à proximité immédiate du […] à […] (selon les adresses figurant sur l’assignation), n’expliquent pas comment la seule absence d’une balance des comptes, ou même de documents comptables en général, a pu les tromper sur la valeur réelle de la maison acquise le 21 juin 1996 (pièce 3 appelants) par la SCI pour le prix de 1 500 000F soit 228 673€ (pièce 3 appelants), étant rappelé que le prêt souscrit pour l’acquisition était intégralement amorti à l’époque des dons manuels.
Ils ne peuvent, d’autre part, être considérés comme de parfaits néophytes en matière d’appréciation du fonctionnement et de la valorisation d’une société puisqu’il résulte des documents produits par Madame D Z qu’ils ont animé au moins deux sociétés, la SARL C TAXI (radiée en 2017 après 18 ans d’activité) et la SARL HOTEL BEARNAIS (Monsieur C X en ayant été le gérant de 2011 à 2014 – pièces 17 et 18 Z).
Ils n’expliquent pas plus quel est l’événement, qui serait survenu en 2017, qui leur aurait fait prendre conscience des manoeuvres dolosives commises par leur fils et frère et conduit à engager, en août 2017, une action en nullité ou révocation de donation. A cet égard, le courrier en date du 20 février 2018 de Maître H I (pièce 1 G.X) qui rapporte avoir été consulté au cours de l’année 2014 est totalement inopérant, puisque ce courrier indique que le notaire a été consulté par Monsieur Y X sur la demande de ses parents pour la cession de l’hôtel BEARNAIS dont
ils étaient associés, cession qui s’est finalement opérée sans l’assistance du notaire consulté. Si les dons manuels ont été évoqués lors de cette consultation, c’est sur la seule initiative de Monsieur Y X : il ne peut donc en être déduit que c’est l’auteur supposé des manoeuvres dolosives qui en aurait fait part à son père et à son frère à la suite de cette consultation.
Dans leur assignation en date du 28 août 2017 (pièce 31 Z), Messieurs C et A X indiquent que 'le résultat (des dons manuels) visait à transférer cet immeuble entre les mains de Monsieur Y X et son épouse, au détriment des intérêts du reste de la famille X son père et son frère, alors que ceux-ci sont partie prenante à la constitution de la société'.
Sous réserve de la mention concernant les intérêts de la famille X, cette assertion correspond exactement à la première délibération prise en assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2011 (pièce 12 Z) qui fait état de la volonté de Monsieur Y X de donner 7500 parts sociales à son épouse.
L’opération n’est devenue préjudiciable à la famille X qu’à l’occasion de la séparation du couple X-Z, survenue en août 2017, avec engagement d’une procédure de divorce sur l’initiative de l’épouse.
Madame D Z, seule, a évoqué ce contentieux familial.
Force est de constater qu’il n’a été fait état d’aucun autre événement, et en particulier d’aucun événement susceptible d’avoir révélé des manoeuvres frauduleuses imputables à Monsieur Y X.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments et circonstances que les manoeuvres dolosives imputées à Monsieur Y X et reconnues par celui-ci dans le cadre de ses rapports avec son père et son frère ne sont pas caractérisées en tant que telles.
La demande de nullité pour dol des dons manuels de 4500 et 3000 parts de la SCI […] Mouzaia doit donc être rejetée.
Sur la demande de nullité du don de 4500 parts effectué par Monsieur C X en dehors du consentement de son épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté
Par application de l’article 1422 du code civil 'les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté'.
Même si les dons en litige ont donné lieu à la modification des statuts, aucun élément ne permet de retenir, en dépit du contexte familial, que Madame E B épouse X aurait consenti au don manuel de 4500 parts de SCI effectué par son époux et enregistré le 19 octobre 2011. Il n’est pas plus établi qu’elle ait été informée de la procédure de première instance, avant le jugement rendu le 11 juillet 2018.
Elle doit donc être déclarée recevable en sa demande de nullité du don de 4500 parts, biens communs, effectué par son mari au cours de l’automne 2011.
Elle est donc fondée à solliciter l’annulation de la donation manuelle des 4500 parts sociales effectuée par son époux au profit de Monsieur Y X, sans que son consentement ait été préalablement sollicité.
Sur la demande de nullité du don manuel de 7500 parts de la SCI effectué par Monsieur Y X au profit de Madame D Z
Cette nullité est sollicitée, tant par Messieurs C et A X, que par Monsieur Y X.
Monsieur A X est irrecevable à invoquer cette nullité, puisque la donation manuelle de ses 3000 parts qu’il a consentie en octobre 2011 n’a pas été annulée. Il a donc valablement perdu sa qualité d’associé de la SCI […]. Il est, en conséquence, devenu étranger ou tiers à cette société et ne peut agir sur les affaires internes de cette société, en particulier pour contester la qualité d’associée de Madame D Z.
Du fait de l’annulation du don de ses 4500 parts sociales à Monsieur Y X et de l’absence de revendication par Madame E B de la qualité d’associée à laquelle elle peut prétendre, Monsieur C X a, en revanche, qualité pour contester la qualité d’associée de Madame D Z, sa belle-fille, puisque l’annulation lui donne vocation à retrouver sa qualité d’associé dans la SCI, même antérieurement à la modification des statuts consacrant cette annulation. Toujours en cette qualité d’associé résultant de l’annulation du don de ses parts, il peut en outre appuyer la demande de Monsieur Y X qui sollicite lui-même l’annulation du don des 7500 parts sociales qu’il a effectué, en octobre 2011, au profit de son épouse.
Aux termes des conclusions de Messieurs C et A X, la demande d’annulation du don des 7500 parts sociales est fondée, d’une part, sur la violation des statuts et, d’autre part, sur le fait que l’objet de la donation serait indéterminé. Dans ses conclusions, Monsieur Y X précise seulement que sa donation manuelle doit être annulée parce que les parts qu’il a données à son épouse sont les parts qui lui ont été données par son père et par son frère.
Monsieur Y X ne peut pas solliciter l’annulation pour les 3000 parts données par son frère qu’il aurait données à son épouse, puisque le don effectué par son frère n’a pas été annulé. Il ne peut, d’autre part, solliciter l’annulation pour les 4500 parts (sur 7500) données à son épouse au motif que la donation manuelle effectuée par son père à son profit a été annulée, parce que les parts n’étant pas numérotées, le don effectué par lui le 10 octobre 2011 (pièce 7 appelants), et enregistré le 19 octobre 2011, a tout simplement et indifféremment pu porter sur les 7500 parts, dont il était propriétaire depuis l’année 1996.
Cette situation est conforme au procès verbal d’assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2011 (pièce 12 Z) puisque ce n’est qu’après l’expression du souhait de Monsieur Y X de donner 7500 parts à son épouse, souhait accepté par les associés, que, dans un second temps, ceux-ci ont déclaré donner leurs parts à Monsieur Y X. A cet égard, il ne saurait être raisonnablement déduit de la modification de l’article 7 des statuts de la SCI, afférent au capital social (pièce 10 Z), laissant Monsieur Y X figurer en première ligne comme associé, que ce sont les associés figurant en deuxième et troisième ligne (Messieurs C et A X) qui auraient nécessairement donné les parts sociales transmises à Madame D Z figurant en deuxième ligne sur les statuts modifiés en 2011.
En prenant en compte les dates de déclarations des dons manuels (indépendamment de la date d’enregistrement), Monsieur Y X était propriétaire, le 10 octobre 2011, de 12 000 parts sociales correspondant aux siennes et à celles de son père, la déclaration de don manuel de Monsieur A X n’étant datée que du 18 octobre 2011 (pièce 7 appelants). Il n’est donc pas possible de retenir que Monsieur Y X aurait pu écarter le fait de donner à son épouse ses propres parts sociales (en faisant abstraction du fait que les parts ne sont, de toute façon, pas identifiables car non numérotées). Dans leur assignation d’août 2017, Messieurs C et A X ont d’ailleurs indiqué que 'il est établi, de plus, que Monsieur Y X a bien trompé son père et son frère sur la valeur réelle des parts cédées en commençant lui même à donner ses parts (souligné par la cour) à son épouse à un prix fixé laissant supposer un juste prix….'.
L’annulation de la donation manuelle de Monsieur C X à Monsieur Y X ne peut
donc avoir aucun effet sur la donation effectuée par Monsieur Y X au profit de son épouse, car celui-ci ne s’est jamais trouvé dans une situation où il aurait pu donner des parts dont il n’était pas propriétaire.
De même, il ne peut être soutenu que la donation manuelle consentie à Madame D Z aurait un objet indéterminé puisque l’origine des parts est indifférente, dès lors qu’à la date du 10 octobre 2011, puis lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2011, puis lors de l’enregistrement des déclarations de dons le 19 octobre 2011, Monsieur Y X était toujours en capacité matérielle de donner 7500 parts sociales de la SCI […], à son épouse.
Selon l’article 10 des anciens statuts (pièce 3 appelants), la cession des parts sociales impliquait l’agrément des associés pris dans le cadre d’une décision extraordinaire, même s’il s’agissait d’une cession au profit du conjoint d’un associé. L’article 10 ne précise pas que cet agrément doit être préalable à la cession. En tout état de cause, la délibération n°1 du procès verbal d’assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2011 vaut ratification des dons effectués et agrément de la nouvelle associée. Monsieur C X est donc mal fondé à soutenir que les dons seraient intervenus en violation des statuts.
Monsieur C X et Monsieur Y X doivent donc être déboutés de leur demande d’annulation du don manuel de 7500 parts effectué en octobre 2011 au profit de Madame D Z.
Il n’y a donc lieu à restitution des parts qu’à hauteur des 4500 parts données par Monsieur C X à Monsieur Y X, celui-ci n’étant donc désormais propriétaire que de 3000 parts sociales. Cette restitution devra être formalisée dans les statuts sans qu’il y ait lieu à astreinte, étant observé que la SCI […] se trouve gérée par Maître J K en qualité d’administrateur provisoire depuis une ordonnance rendue en la forme des référés en date du 21 juin 2018 (pièce 27 Z), mission qui a été prorogée par ordonnance en date du 29 août 2019 pour une durée d’un an depuis le 21 juin 2019 (pièce 30 Z).
Il sera ajouté que cette restitution et la mise en conformité des statuts est sans incidence sur l’agrément qui a été donné le 18 octobre 2011 à Madame D Z, puisque le don de Monsieur C X n’était pas déterminant de l’agrément.
Si Monsieur Y X sollicite seul, dans le dispositif de ses conclusions, la nullité des statuts modifiés en 2011 et des assemblées générales tenues en 2011 'pour rétablir la vérité', il ne justifie aucunement des raisons et des fondements de cette demande d’annulation. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions tendant à la nullité des statuts modifiés et des délibérations intervenues postérieurement aux dons manuels.
Sur les autres demandes
La demande de Madame Z tendant à débouter Monsieur Y X de sa demande de le voir reconnaître victime de harcèlement psychologique de sa part est sans objet puisque cette demande ne figure pas dans les conclusions régularisées par l’intéressé.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable de condamner in solidum Monsieur C L, Monsieur A X et Monsieur Y X à payer à Madame D Z une somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE Madame E B épouse de Monsieur C X recevable en son intervention volontaire;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur C X de sa demande de nullité de la mutation de 4500 parts sociales qu’il a données à Monsieur Y X et demandes de restitution et de régularisation des statuts subséquentes;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
DECLARE Madame E B épouse de Monsieur C X recevable en sa demande de nullité de la donation de 4500 parts sociales consenti par son époux, en octobre 2011, à Monsieur Y X;
PRONONCE la nullité de la donation manuelle de 4500 parts sociales de la SCI […] à […], effectuée en octobre 2011 par Monsieur C X au profit de son fils Monsieur Y X;
ORDONNE en conséquence la restitution par Monsieur Y X de 4500 parts sociales au profit de son père Monsieur C X;
DIT que les statuts de la SCI […] à […] devront être mis en conformité avec cette restitution, sans qu’il y ait lieu à fixation d’une astreinte contre quiconque à ce titre;
DECLARE Monsieur A X irrecevable en sa demande d’annulation de la donation manuelle de 7500 parts sociales effectuée par Monsieur Y X au profit de son épouse, au motif d’une violation des statuts et pour objet indéterminé;
DECLARE Monsieur C X recevable en sa demande d’annulation de la donation manuelle de 7500 parts sociales effectuée par Monsieur Y X au profit de son épouse, au motif d’une violation des statuts et pour objet indéterminé;
DEBOUTE Monsieur C X et Monsieur Y X de leur demande d’annulation de la donation manuelle de 7500 parts effectuée au profit de Madame D Z sur le fondement d’une violation des statuts et pour objet indéterminé;
DIT sans objet la demande de Madame Z visant à débouter Monsieur Y X de sa demande tendant à le reconnaître victime de harcèlement psychologique de la part de son épouse;
CONDAMNE in solidum Monsieur C X, Monsieur A X et Monsieur Y X à payer à Madame D Z une somme de
3000€ par application de l’article 700
du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur C X, Monsieur A X et Monsieur Y X aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie ·
- Autorisation ·
- Ordonnance ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Fichier ·
- Scellé ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Ententes ·
- Code de commerce
- Aéronef ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Sursis à exécution ·
- Trust ·
- Aviation civile ·
- Demande ·
- Capital ·
- Procédure ·
- Mainlevée
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Bretagne ·
- Charges ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Femme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Associations ·
- Personnalité juridique ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Titre ·
- Déclaration
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Japon ·
- Grand magasin ·
- Dénigrement ·
- Pièces ·
- Comptoir de vente ·
- Préjudice ·
- Commerce ·
- Marque
- Offre ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assureur ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail verbal ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Baux ruraux ·
- Transfert ·
- Couture ·
- Consorts ·
- Compromis de vente ·
- Attestation ·
- Parcelle
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Finances ·
- Surendettement des particuliers ·
- Crédit aux particuliers ·
- Capacité ·
- Banque ·
- Plan ·
- Effacement
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Italie ·
- Conséquences manifestement excessives
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Intéressement
- Polynésie française ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Légume ·
- Prévoyance sociale ·
- Fruit ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Préjudice
- Intéressement ·
- Actions gratuites ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Comités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.