Confirmation 1 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 1er sept. 2021, n° 19/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00155 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 décembre 2018, N° F16/01769 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/00155
N° Portalis DBV3-V-B7D-S4WD
AFFAIRE :
D X
C/
SASU STALLERGENES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F16/01769
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Mylène CARNEVALI de la SELEURL CABINET D’AVOCAT MYLENE CARNEVALI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0423
APPELANT
****************
SASU STALLERGENES
N° SIRET : 808 540 371
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Charles DAUTHIER, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J011
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 6 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
— débouté M. D X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Stallergenes de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— laissé les dépens respectivement à la charge de chacune des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 14 janvier 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 19 mars 2021, M. X demande à la cour de':
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 6 décembre 2018, en ce qu’il a :
. jugé sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail comme n’étant pas justifiée et dit, par conséquent, qu’elle produisait les effets d’une démission,
. l’a débouté de sa demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté de l’intégralité de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’indemnité pour préjudice supplémentaire,
. dit que la société Stallergenes ne s’était jamais engagée à aucun montant de versement à son encontre au titre de la participation et de l’intéressement et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes au titre du rappel de rémunération pour l’exercice 2015 et au titre du rappel de rémunération pour l’exercice 2016,
. l’a débouté de sa demande de condamnation à l’encontre de son ex-employeur à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a débouté de sa demande de voir assortir le montant des condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil,
— statuer à nouveau et dire que la prise d’acte du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Stallergenes est fondée et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
— condamner la société Stallergenes à lui verser les sommes suivantes :
. 35 826,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 3 582,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 59 245,49 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, suivant un salaire de référence de 15 041,46 euros ou subsidiairement à 42 491,32 euros, suivant un salaire de référence de 10 787,85 euros,
. 105 290,22 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 45 124,38 euros à titre d’indemnité pour préjudice supplémentaire,
en tout état de cause,
— statuer à nouveau et dire que ses demandes au titre du rattrapage sur l’intéressement et la participation sont fondées,
par conséquent,
— condamner la société Stallergenes à lui verser les sommes suivantes :
. 27 286,00 euros de rappel de rémunération au titre de l’intéressement et de la participation pour l’exercice 2015,
. 20 464,50 euros de rappel de rémunération au titre de l’intéressement et de la participation pour l’exercice 2016,
— statuer à nouveau et dire que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit à compter du 2 août 2016,
— condamner la société Stallergenes au paiement de la somme de 3 000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 22 mars 2021, la société Stallergenes demande à la cour de':
— constater qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles à l’égard de M. X,
en conséquence,
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 6 décembre 2018 dans toutes ses dispositions,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— constater que le salaire moyen de M. X à prendre en compte pour le calcul des indemnités légales et conventionnelles de rupture est de 10 787,85 euros,
en conséquence,
— ramener la demande de versement d’indemnité conventionnelle de licenciement de M. X à 42 488,67 euros,
— ramener la demande de versement d’indemnité compensatrice de préavis de M. X à
43 151 euros bruts.
LA COUR,
M. D X a été engagé par la société Stallergenes, en qualité de directeur de projet, par contrat de travail à durée indéterminée du 19 août 2013, à effet au 26 août 2013, avec reprise d’ancienneté au 26 août 2010.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
En excluant les primes exceptionnelles d’un montant global de 60 000 euros perçues en décembre 2015 et janvier 2016, M. X percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 10 787,85 euros.
Par plusieurs courriels et courriers adressés à la société Stallergenes entre juin 2014 et juillet 2016, M. X a fait part de ses difficultés dans l’exécution de son contrat de travail et de manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Le 2 août 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Stallergenes.
Par courrier du 30 septembre 2016, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Stallergenes pour les motifs ci-après évoqués et dans le cadre de l’instance introduite le 2 août 2016, a sollicité la requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses sommes.
Sur la prise d’acte':
La prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
C’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
Pour faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
M. X invoque les manquements suivants':
— une atteinte à ses fonctions contractuelles,
— une impossibilité de poursuivre l’exécution normale de son contrat de travail,
— le non-respect par la société de ses engagements en matière de rémunération.
La société Stallergenes conteste les manquements reprochés.
Sur l’atteinte aux fonctions contractuelles':
— M. X reproche à la société Stallergenes une remise en cause de son rôle de directeur de projet et une surcharge de travail dû à un manque d’effectif pendant la période de 2013 à 2014, reproches contestés par l’employeur. Il produit à cet effet un courriel du 2 juin 2014 qu’il a adressé à Mme Y, en copie à M. Z (pièces S n°29-1 et 29-2) dans lequel il fait part du retard accumulé sur le projet STG320 notamment en raison d’un manque d’effectif, des prochains sujets à traiter et du fait qu’il soit obligé de travailler les soirs et week-ends et un courriel du 15 juin 2014 (pièce S n°4) qu’il a adressé à M. A, directeur des ressources humaines, dans lequel il résume l’échange intervenu le vendredi précédent concernant notamment son rôle de directeur de projet et sa charge de travail. Ces seuls éléments rédigés par le salarié, ne s’appuyant sur aucun élément objectif produit au débat, ne sont pas suffisants pour établir les griefs susévoqués.
— M. X reproche également à son employeur une modification de son contrat de travail, liée à la fusion entre la société Stallergenes et le groupe Greer Laboratoires à compter de mars 2015, qui a entraîné une diminution du contenu de ses fonctions de directeur de projet et l’adjonction de la fonction de coordinateur de «'Steering committee'» soit comités de pilotage sans disposer des ressources nécessaires conduisant au transfert de certaines de ses tâches de directeur de projet à d’autres salariés et à une surcharge de travail.
La société Stallergenes réplique que le rapprochement avec le groupe Greer a entraîné des ajustements dans le mode de gouvernance sans que cela n’affecte le niveau de responsabilité de M. X, que le «'Global development committee'» dont il assurait la coordination conformément à sa fiche de poste a été remplacé par le «'Steering committee'», que dès lors, sa fonction de coordinateur de «'Steering committee'» entrait dans sa fonction de directeur de projet et que le salarié ne justifie pas de la surcharge de travail évoquée.
Il n’est pas contesté que la fusion entre la société Stallergenes et le groupe Greer Laboratoires a entraîné un changement de modèle de gouvernance et des aménagements dans le fonctionnement de la société Stallergenes.
M. X évoque une diminution de ses prérogatives en qualité de directeur de projet, évoquant des décisions prises au comité exécutif sans qu’il ne soit souvent concerté, un défaut de communication des décisions prises influant sur son travail, son exclusion de décisions stratégiques en lien avec son projet sans pour autant apporter aucun élément au soutien de ses affirmations.
Il n’est pas contesté que M. X s’est vu attribuer la fonction de coordinateur des comités de pilotage pour l’ensemble des projets et qu’à ce titre, il avait pour mission de s’assurer que les présentations et compte-rendus de réunion étaient correctement préparés dans les délais (pièce S n°28).
En particulier, M. X a coordonné le «'Late Clinical and Life Cycle Management Steering committee'» alors que cela devait initialement relever de Mme B (pièces S n°28 et E n°10).
Il est établi par la fiche de poste que M. X, directeur de projet, assurait auparavant la coordination du Global Development committee du projet (pièce S n°3) et il n’est pas contesté que ce comité a été remplacé par un comité de pilotage qu’il coordonnait également.
Il ne démontre pas que, comme il le soutient, les décisions étaient prises au niveau de comités exécutifs qui ne lui demandaient pas toujours son avis et ne le tenait pas informé des décisions prises.
La surcharge de travail évoquée par le salarié n’est appuyée par aucun document autre que ses courriers reprenant ses propres affirmations et n’est dès lors pas établie.
— M. X reproche à son employeur un manque de clarification de son poste malgré ses demandes et remarques répétées entre novembre 2015 et juin 2016 (pièces S n°5-1, 5-2, 6-, 6-2, 9-1, 9-2, 8-1 et 8-2, 10 et 11).
Il ressort de ces échanges et du courriel de M. C du 27 juillet 2016 (pièce S n°14) que la redéfinition des missions du salarié et une adaptation du descriptif de son poste devaient être réalisées par l’employeur.
A l’exception de la suppression de la fonction de coordinateur du Global development Committee les fonctions du salarié n’ont pas été modifiées.
Le descriptif de poste du salarié (pièce E n°2), la présentation de l’adaptation du modèle de
gouvernance de la société du 9 avril 2015 (pièce E n°3) et le projet de modification du descriptif de poste du salarié non contesté par le salarié (pièce E n°9) montrent que seule la description des tâches a été modifiée et non les tâches elles-mêmes.
Sur l’impossibilité de poursuivre l’exécution normale de son contrat de travail':
M. X reproche à son employeur d’avoir voulu son départ, d’avoir annoncé publiquement le 30 août 2016 qu’il souhaitait quitter l’entreprise, ce qui l’a conduit à devoir répondre aux interrogations de ses collègues et à être exclu des réunions ultérieures.
L’employeur répond que M. X, insatisfait de ses perspectives d’évolution, souhaitait quitter l’entreprise et avait fait des démarches auprès du DRH en se livrant à un chantage en formant une demande de résiliation judiciaire.
Il ressort des éléments versés au débat non contestés par les parties que des discussions pour un départ de M. X ont eu lieu entre ce dernier et son employeur au mois de juillet 2016 (pièces S n°12-1 et 12-2 et pièce E n°16). Il est établi que le salarié, qui a signé un contrat à durée indéterminée à effet au 24 octobre 2016 disposait d’une perspective professionnelle au sein d’une autre société (pièce S n°16).
Il n’est pas contesté que l’existence de discussions concernant le départ du salarié a été rendue publique lors d’une réunion le 30 août 2016, ce que le salarié a dénoncé dans son courriel du 9 septembre 2016 et dans son courrier du 15 septembre 2016 (pièces S n°17 et 18) en se plaignant des interrogations de ses collègues et de «'désinvitations » à des réunions ayant entraîné une dégradation de son état de santé conduisant à son arrêt de travail du 16 au 30 septembre 2016 (pièce S n°25).
L’employeur ne conteste pas les difficultés rencontrées mais souligne que le salarié avait pris l’initiative de la rupture notamment par une demande au DRH et une demande en résiliation judiciaire.
Sur le non-respect par la société de ses engagements en matière de rémunération':
Sur le salaire de base':
M. X soutient qu’il n’a pas bénéficié de l’augmentation annuelle de son salaire de base tel que convenu lors des échanges intervenus avec la société Stallergenes lors de son embauche qui sont constitutifs selon lui d’une promesse unilatérale de contrat de travail valant contrat de travail et qui n’ont pas été modifiés dans le cadre du contrat de travail intervenu postérieurement.
La société Stallergenes fait valoir qu’elle n’a pris aucun engagement ferme sur l’augmentation de son salaire de base.
Par échange de courriels entre les 26 avril et 2 mai 2013 (pièce S n°1), M. X et l’employeur sont convenus des conditions d’emploi évoluant comme suit': le 26 avril 2013 «'Vos conditions salariales seront réexaminées dans le cadre des augmentations 2014 auxquelles vous serez éligible de façon dérogatoire'», le 29 avril 2013 «'éligibilité pour réévaluation de salaire au titre de l’année 2014'» et le 30 avril 2013 «'concernant le welcome bonus, j’accepte de le porter à 25000 ' en année 1 payable par 1/3 ce qui permet de couvrir les récents changements de votre côté et pourra être compensé au moins pour partie par une augmentation en 2014'» .
Toutefois, dans le contrat de travail du 19 août 2013 régularisé par le salarié, il n’a pas été fait référence à une augmentation annuelle du salaire, le contrat de travail prévoyant seulement que «'pour toutes les dispositions non prévues par les présentes, les parties contractantes s’engagent à se conformer et à se réferer aux clauses et dispositions de la Convention Collective de l’Industrie
Pharmaceutique ainsi qu’au règlement intérieur en vigueur de l’entreprise dont Monsieur D X déclare avoir pris connaissance'» (pièce S n°2).
Dès lors, la société Stallergenes n’était pas tenue de procéder à une augmentation du salaire de base de M. X autre que celle éventuellement prévue par la convention collective applicable dont M. X ne se prévaut pas.
Au surplus, M. X ne précise pas l’augmentation dont il aurait dû bénéficier.
Le grief n’est pas établi.
Sur l’intéressement et la participation':
M. X soutient qu’il n’a pas bénéficié de la participation et de l’intéressement en 2015 et 2016 en raison de fautes imputables à la direction qui ont conduit à une baisse du chiffre d’affaires et que dès lors la société a violé ses obligations contractuelles.
La société Stallergenes fait valoir qu’en application de l’accord de participation, aucune participation n’a été versée aux salariés en 2015 et 2016 et qu’en application de l’accord d’intéressement, aucun intéressement n’a été versé aux salariés en 2015 et qu’aucun accord d’intéressement ne s’appliquait en 2016. Aussi, elle conteste la faute de gestion évoquée par le salarié qui n’a d’ailleurs pas été retenue par les autorités compétentes.
L’article 4 du contrat de travail de M. X disposait que «'En outre, Monsieur D X bénéficiera de l’intéressement et de la participation tels que versés à chaque salarié de la société Stallergenes en fonction des résultats de l’entreprise et des accords signés'; accords dont Monsieur D X déclare avoir pris connaissance'» (pièce S n°2).
Aussi, M. X affirme que «'la faute de la Direction a entrainé l’impossibilité d’atteindre les objectifs permettant de déclencher l’intéressement et la participation'» (pièce S n°19).
Il n’est dès lors pas contesté que les résultats de l’entreprise ne permettaient pas le versement de la participation en 2015 et 2016 et de l’intéressement en 2015. Il n’est par ailleurs pas contesté par M. X qu’aucun accord d’intéressement ne s’appliquait en 2016.
Peu important, la responsabilité éventuelle de la société dans les mauvais résultats ceux-ci ne permettaient pas le versement d’un intéressement et d’une participation et le salarié ne peut en obtenir le paiement à ce titre.
Sur les actions gratuites et le bénéfice du plan d’intéressement à long terme (ILT)':
M. X soutient que malgré les engagements de la société Stallergenes lors des échanges valant promesse d’embauche, il n’a pas perçu les 2'000 actions gratuites en 2013 et il n’a pas pu bénéficier de l’ILT et qu’en décembre 2015, l’employeur a décidé de compenser financièrement le non-respect des engagements précités.
La société Stallergenes réplique que l’attribution d’actions gratuites en 2013 nécessitait une actualisation du Plan d’attribution gratuite d’action en 2013 qui n’a pas été réalisée par l’équipe des ressources humaines qui a quitté l’entreprise en 2014, que la société Stallergenes Greer créée à la suite de la fusion de la société Stallergenes et du groupe Greer Laboratoires en 2015 ne disposait pas de plan d’attribution gratuite d’action, qu’en accord avec M. X, il a bénéficié d’une compensation financière qui selon elle a été plus favorable au salarié dès lors que l’attribution en 2014 d’action gratuites ne lui aurait permis d’acquérir définitivement que 1565 actions gratuites.
L’obligation de la société Stallergenes de verser 2'000 actions gratuites à M. X et de lui faire bénéficier de l’ILT et le fait qu’elle n’a pas respecté ses obligations ne sont pas contestés.
Il est toutefois établi qu’elle a proposé à M. X de compenser la non attribution des actions gratuites et le non bénéfice de l’ILT par l’attribution de deux primes exceptionnelles d’un montant chacune de 30'000 euros bruts versées en décembre 2015 et janvier 2016 (pièce E n°4), ce que le salarié a accepté expressément le 22 décembre 2015.
Dès lors, le manquement de l’employeur a été régularisé, avec l’accord du salarié.
Le grief n’est pas établi.
Compte-tenu des développements précédents, sont établis l’adjonction d’une fonction de coordinateur de comités de pilotage et les difficultés rencontrées après l’annonce le 30 août 2016 du départ prochain du salarié.
Il n’est pas établi que la fonction supplémentaire de coordinateur des comités de pilotage ait conduit à une modification de sa fonction de directeur de projet et à une surcharge de travail.
Au surplus, les difficultés rencontrées dans l’exécution de son contrat de travail ont duré un mois alors que le salarié était d’évidence en négociation pour intégrer le laboratoire F G.
Ces faits ne rendaient donc pas impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture produirait les effets d’une démission.
Sur le rappel de participation et d’intéressement :
M. X sollicite le versement de la somme de 27'086 euros au titre de la participation et de l’intéressement en 2015 et la somme de 20'464,50 euros au même titre en 2016, se fondant sur la somme de 27'086 euros perçue en 2014, montant non contesté par l’employeur.
Compte-tenu des développements précédents, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’indemnité pour préjudice supplémentaire':
M. X soutient avoir subi un préjudice moral en raison de l’annonce publique de son départ qu’il n’avait jamais évoqué dans ses écrits, ce qui a conduit à une mise à l’écart, à la rupture de son contrat de travail et à une dégradation de son état de santé et un préjudice financier du fait qu’il n’a jamais pu être actionnaire de la société et bénéficié de l’intéressement à long terme et n’a jamais pu bénéficier d’une plus value.
Il est établi que le salarié a accepté une compensation financière pour les 2'000 actions gratuites et l’intéressement à long terme. Le préjudice financier n’est pas établi d’autant que le salarié pouvait personnellement acquérir des actions de la société et éventuellement percevoir une plus value.
Il n’est pas contesté que le départ de M. X a été annoncé lors d’une réunion le 30 août 2013.
Il produit un arrêt de travail de 15 jours pour «'Syndrome dépressif réactionnel à une situation professionnelle ».
Cependant, outre que le salarié ne produit aucun élément sur sa mise à l’écart, il convient de
constater qu’il était lui-même demandeur de la rupture de son contrat de travail comme il l’avait indiqué au DRH et confirmé en déposant une demande de résiliation judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour des raisons d’équité il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, la cour:
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
[…]
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Code de procédure civile
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