Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 9 mars 2021, n° 19/01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01458 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 2 avril 2019, N° 11.18.1564 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicole GIRONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société COFIDIS CHEZ EOS CONTENTIA, Société MY MONEY BANK, Société COMPAGNIE GENRALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIP, CHEZ EOS CREDIREC, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société CA CONSUMER FINANCE ANAP, Société BNP PARIBAS PERSONAL FIN ANCE, Société SIP NIMES OUEST, Société CREALFI CHEZ SA CONSUMER FINANCE ANAP |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/01458 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HKAE
NG
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIMES
02 avril 2019
RG :11.18.1564
X
C/
Société BNP PARIBAS PERSONAL FIN ANCE
Société COFIDIS CHEZ EOS CONTENTIA
Société CREALFI CHEZ SA CONSUMER FINANCE ANAP
Société COMPAGNIE GENRALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIP, […]
Société […]
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section B
ARRÊT DU 09 MARS 2021
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Perle PANTEL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FIN ANCE
[…]
[…]
[…]
Non comparante
Société COFIDIS CHEZ EOS CONTENTIA
[…]
[…]
[…]
Non comparante
Société CREALFI CHEZ SA CONSUMER FINANCE ANAP
Agence 923, Banque de France
[…]
[…]
Non comparante
Société COMPAGNIE GENRALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIP, […]
[…]
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparant
[…]
[…]
[…]
Non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP
Agence 923, Banque de France
[…]
[…]
Non comparante
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 26 octobre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2021, prorogée à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA,
Présidente de Chambre, le 09 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Par décision du 2 avril 2019, le juge du tribunal d’instance de Nîmes a déclaré recevable le recours formé par Mme X, reçu le 4 décembre 2018, tendant à voir limiter la mensualité de remboursement telle qu’elle avait été prévue par la Commission de surendettement des particuliers du Gard par des mesures imposées du 15 novembre 2018. Il a cependant rejeté les contestations de Mme X et confirmé l’avis de recommandation émis par la commission de surendettement des particuliers.
Par courrier reçu le 9 avril 2019 au greffe de la cour d’appel, Mme X a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 6 avril 2019, afin de contester le montant de la mensualité de remboursement mise à sa charge à compter de la deuxième année du plan.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n°19/1458.
A l’audience, Mme X a indiqué que sa capacité de remboursement avait été surévaluée par la commission à compter de la deuxième année du plan. Elle a précisé qu’elle avait tenu compte des observations de la commission en abandonnant son logement, dont le loyer avait été qualifié de trop onéreux, pour être hébergée par le père de sa fille, moyennant une participation aux charges de 500 euros par mois. Cependant, elle souhaitait que cette situation soit provisoire. Elle demande à pouvoir se loger dignement et acheter une voiture, en considération des problèmes de santé qu’elle rencontre.
La Direction Générale des Finances Publiques a, par courrier du 7 janvier 2021, évalué sa créance à la somme de 23 474.34 euros.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
SUR CE :
L’article 932 du code de procédure civile dispose que l’appel est adressé au greffe de la cour d’appel, dans un délai de 15 jours. Le recours interjeté par Mme X, qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.
La commission de surendettement des particuliers du Gard a retenu, pour élaborer les mesures imposées :
— que Mme X, âgée de 66 ans, divorcée et sans enfant à charge, disposait d’un revenu de 2 030 euros correspondant à une pension de retraite,
— que ses charges, évaluées à 1 691 euros, comprenaient un loyer de 860 euros par mois, provision sur charges comprise, trop onéreux en considération de ses besoins et du montant de ses dettes,
— que sa capacité de remboursement mensuelle était évaluée à 339 euros, avec un maximum légal de remboursement de 699.18 euros, pour la première année,
— qu’ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 36 mois, le plan de remboursement ne pouvait excéder 48 mois.
Ainsi, elle a prévu un rééchelonnement de ses dettes au taux maximum de 0 % sur une durée de 48 mois en deux paliers :
— pour la première année, à 322.89 euros par mois pendant 3 mois, puis 332.22 euros pendant 9 mois,
— puis, 593.81 euros jusqu’à la fin du plan,
avec un effacement de 31 349.28 euros.
Le premier juge, dans la décision critiquée, a confirmé l’appréciation de la commission de surendettement, retenant des revenus de 1 980 euros (bulletin de pension de janvier 2019) et des charges de 1 477 euros avec un loyer de 780 euros, soulignant que la quotité saisissable par référence au barème des saisies des rémunérations s’élevait à 649.18 euros, alors que sa capacité réelle de remboursement était de 503 euros. Son analyse n’est pas critiquable.
En cause d’appel, la situation de Mme X a changé, puisque celle-ci a quitté son logement pour être hébergée par son ex-conjoint et n’a pas conservé son véhicule. Âgée de 68 ans, elle fait valoir qu’elle rencontre des problèmes de santé importants. Elle a réduit notablement ses charges puisqu’en contrepartie de son hébergement et des frais fixes y afférents, elle verse une contribution aux charges communes de 500 euros par mois.
Ainsi, même si cette situation n’est que provisoire, il convient de relever que le budget de l’appelante s’est amélioré puisque sa capacité de remboursement pourrait être déclarée bien supérieure à celle fixée par le premier juge. Il n’est pas envisageable de réduire ses remboursements mensuels pour lui permettre d’améliorer son train de vie, alors que son endettement total s’élevait à 69 478.31 euros et qu’un effacement notable est proposé.
Dans ces conditions, aucun créancier ne formant appel incident en sollicitant l’augmentation de ses mensualités de remboursement, la décision de première instance sera confirmée.
L’appelante, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’appel formé par Mme X à l’encontre de la décision prononcée le 2 avril 2019 par le juge du tribunal judiciaire de Nîmes,
CONFIRME ce jugement dans son intégralité,
CONDAMNE Mme X aux dépens, s’il y a lieu.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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