Confirmation 7 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 7 mars 2022, n° 21/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00653 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 7 mars 2022
N° 2022/ 132
Rôle N° RG 21/00653 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMB5
SA SITA
C/
Y X
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE PANORAMER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Rachel COURT-MENIGOZ
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 03 Novembre 2021.
DEMANDERESSE
SA SITA Venant aux droits de la SARL BOURGEOIS IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me François CREPEAUX de l’ASSOCIATION MACHETTI – CREPEAUX – VERGERIO – RHODIUS, avocat au barreau de GRASSE, Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE PANORAMER représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET JEC IMMOBILIER, demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE * * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DE LA PROCEDURE
M. Y X, propriétaire d’un appartement sis au dernier étage dans une résidence Le PANORAMER située […], a assigné le syndicat des copropriétaires, la SA SITA venant aux droits de la SARL BOURGEOIS IMMOBILIER, ancien syndic de copropriété, en paiement de diverses sommes suite aux désordres affectant l’étanchéité de sa terrasse constituant également la toiture de l’immeuble.
Par jugement en date du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grasse, saisi par M. Y X par acte d’huissier en date du 17 juillet 2014, a notamment :
- jugé la SARL BOURGEOIS IMMOBILIER ( dont la SAS SITA vient aux droits actuellement) seule responsable des dommages subis par Y X;
- condamné la SARL BOURGEOIS IMMOBILIER ( dont la SAS SITA vient aux droits actuellement) à payer à Y X la somme de 34318,61€ au titre des frais engagés lors de la procédure de référé et à l’occasion des travaux ;
- condamné la SARL BOURGEOIS IMMOBILIER ( dont la SAS SITA vient aux droits actuellement) à verser à Y X la somme de 39600€ en réparation de son préjudice de jouissance ainsi que celle de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Me François CREPEAUX ;
- ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 24 juillet 2020, la SA SITA, venant aux droits de la SARL BOURGEOIS IMMOBILIER, a relevé appel de cette décision.
Par actes d’huissier des 3 et 4 novembre 2021, la SA SITA, venant aux droits de la SARL BOURGEOIS IMMOBILIER, a fait assigner M. X Y ainsi que le syndicat des copropriétaires de la Résidence le PANORAMER devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, afin d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, afin de voir prononcer la consignation de l’ensemble des condamnations mises à sa charge et en tout état de cause, afin de voir condamner M. X à lui payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 10 décembre 2021 ses dernières écritures notifiées à la partie adverse.
Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, M. Y X demande de débouter la SA SITA ( en réalité SAS BOURGEOIS IMMOBILIER) de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PANORAMER demande à la juridiction de constater qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes de la SA SITA et en cas de rejet de ses demandes, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
Le premier président saisi du contentieux de l’exécution provisoire n’a pas compétence pour statuer sur les mérites de l’appel ; les moyens développés par les parties à ce sujet sont donc inopérants.
La SA SITA demande l’arrêt de l’exécution provisoire et soutient que l’exécution des condamnations particulièrement importantes prononcées à son encontre la mettrait dans une situation financière délicate, qu’elle ne fait nullement partie du groupe immobilier FONCIA et qu’il n’est pas démontré qu’elle pourrait recouvrer les sommes versées, en cas d’infirmation du jugement en appel, M. X résidant en Italie.
Toutefois, la SA SITA qui ne produit ni extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ni bilan ou compte de gestion, ne démontre pas que le paiement de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre pour un montant d’environ 100 000 € compromettrait la poursuite de son activité alors qu’elle offre par ailleurs la consignation du montant de ces condamnations; par ailleurs si M. X réside effectivement en Italie, il reste propriétaire d’un appartement de trois pièces situé à Golfe Juan, au dernier étage de l’immeuble PANORAMER et comportant une grande terrasse de 120 m2 avec vue imprenable sur le cap d’Antibes présentant une valeur très supérieure au montant des condamnations prononcées.
En l’absence de justification de conséquences manifestement excessives résultant du paiement des condamnations prononcées à son encontre, les demandes de la SA SITA en arrêt de l’exécution provisoire et subsidiairement en autorisation de consigner les sommes dues, seront rejetées.
L’équité commande de condamner la SA SITA à verser à M. Y X au titre des frais irrépétibles une somme de 1000€. Le syndicat des copropriétaires de la résidence le PANORAMER sera débouté de sa demande formée sur ce même fondement.
Puisqu’elle succombe, la SA SITA sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
REJETONS les demandes de la SA SITA en arrêt de l’exécution provisoire et subsidiairement, en consignation des sommes dues ;
CONDAMNONS la SA SITA à payer à M. Y X la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA SITA aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence le PANORAMER de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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