Confirmation 7 janvier 2015
Infirmation 15 février 2017
Cassation partielle 14 novembre 2018
Irrecevabilité 13 novembre 2019
Commentaires • 21
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 13 nov. 2019, n° 19/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00499 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 novembre 2018, N° J2009002459 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BUFFALO GRILL c/ SAS INDIAN RIVER, SARL VAL TRAPPEUR |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2019
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/00499 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BS2
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 14 novembre 2018 (n° 911 F-D) emportant cassation partielle d’un arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (pôle 5 – chambre 4) le 15 février 2017 (RG n° 14/15753), sur appel d’un jugement rendu le 02 juillet 2014 par le tribunal de commerce de PARIS (RG n° J2009002459)
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
SA H I
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 318 906 443 (EVRY)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
[…]
— SARL VAL TRAPPEUR
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 494 287 725 (LILLE METROPOLE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- Me A C, ès qualités de liquidateur de la SARL VAL TRAPPEUR, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 12 juin 2017
Exerçant ses fonctions :[…]
[…]
- Monsieur Y X
né le […] à […]
Demeurant : […]
[…]
- SAS F G
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 433 436 144 (LILLE METROPOLE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me D E, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame M-N O, Présidente de chambre, chargée du
rapport
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère,
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame K L
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame M-N O, Présidente de chambre, et par K L, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société H I est une société anonyme qui exploite un réseau de franchise constitué de restaurants spécifiques à thème centré sur la grillade, revendiquant pour particularité de créer une ambiance reproduisant l’univers du Far-West.
La société F G, représentée par son président-directeur général, M. X, a conclu avec la société H I un contrat de franchise, d’une durée de 114 mois, pour exploiter un restaurant sous l’enseigne H I à Dechy.
Elle est sans activité depuis le 21 juillet 2017.
La société Val Trappeur, dont le capital est détenu par la société Holding Val Trappeur et qui a pour gérant et actionnaire majoritaire M. X, a ouvert en octobre 2008, un restaurant à l’enseigne F Trappeur à la Sentinelle, exploité sous la direction de M. X.
Par ordonnance du 10 octobre 2007 le juge des référés du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a condamné la société F G, in solidum avec la société Val Trappeur, à payer à titre de provision à la société H I, la somme de 75.000 euros pour réparation du trouble né du manquement contractuel, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour les autres demandes.
Par jugement du 6 novembre 2008, le tribunal de commerce, sur renvoi du juge des référés, a prononcé l’extinction de l’instance.
Par arrêt du 8 janvier 2009, la cour d’appel de Douai a notamment infirmé l’ordonnance du 10 octobre 2008 et, statuant à nouveau, a fait interdiction à la société Val Trappeur d’user sur le toit du restaurant à l’enseigne F Trappeur d’une couleur rouge ou orange et d’une enseigne sur toute la largeur d’une des pentes de ce toit avec un graphisme de pointe à chacune des extrémités.
Par lettre recommandée du 23 mars 2009, la société H I a résilié pour faute grave le contrat de franchise conclu avec la société F G.
La société F G, estimant que la rupture anticipée du contrat de franchise était imputable à la société H I, l’a assignée devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de faire constater le caractère fautif de la rupture et d’obtenir réparation de son préjudice.
La société H I a alors assigné la société Val Trappeur et Monsieur Y X en intervention forcée.
Les procédures ont été jointes le 18 juin 2009.
Par jugement du 22 octobre 2009, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent.
Sur contredit formé par la société Val Trappeur et Monsieur X, la cour d’appel de Paris, a confirmé le jugement.
Par jugement du 2 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que la SA H I ne peut se prévaloir d’aucun préjudice indemnisable au titre d’actes de concurrence déloyale et l’a déboutée de sa demande à ce titre,
— mis hors de cause M. Y X et la SAS F G sur l’action en concurrence déloyale de la SA H I,
— dit que la résiliation avant son terme du contrat de franchise entre la SA H I et la SAS F G est de la seule responsabilité de la SA H I.
— condamné la SA H I à payer à la SAS F G la somme de 345.246 euros, déboutant pour le surplus,
— condamné la SA H I à payer à la SAS F G, à la SARL Val Trappeur et à M. X la somme de 7.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la SA H I aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 200,76 euros dont 33,02 euros de TVA.
Par arrêt du 15 février 2017, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement,
— ordonné en tant que de besoin la restitution de toutes les sommes versées par la SA H I aux sociétés Val Trappeur, F G et Monsieur X en exécution du jugement,
— dit que la société Val Trappeur a commis à l’encontre de la société H I des actes de concurrence déloyale,
— condamné la société Val Trappeur à lui payer la somme de 20.000 euros pour réparer le préjudice né de la concurrence déloyale,
— dit que la rupture du contrat de franchise est intervenue aux torts exclusifs de la société F G,
— condamné la société F G à payer à la société H I la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité contractuelle de rupture de contrat,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné in solidum les sociétés Val Trappeur, F G et Monsieur X à payer à la société H I la somme totale de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Val Trappeur, F G et Monsieur X au paiemnt des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Guizard & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi formé par les sociétés Val Trappeur, F G et Monsieur X contre cet arrêt, la Cour de cassation, par arrêt du 14 novembre 2018, a cassé et annulé cet arrêt « mais seulement en ce qu’il condamne la société F G à payer à la société H I la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité contractuelle de rupture de contrat et en ce qu’il rejette la demande de condamnation personnelle formée par la société H I contre M. X au titre des actes de concurrence déloyale retenus contre la société Val Trappeur » , remettant en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Le 4 janvier 2019, la société H I a saisi la cour de renvoi.
Vu les dernières conclusions de la société H I, déposées et notifiées le 12 juillet 2019 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
vu les articles 1134, 1147, 1149, 1152,1184 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause,
vu les pièces versées aux débats,
vu l’arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la chambre commerciale de la Cour de cassation cassant partiellement l’arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d’appel de Paris (Pôle 5 ' Ch 4) et remettant, sur les points objet de la censure, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juillet 2014';
— constater que l’arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu définitif l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris(Pôle 5 ' Chambre 4) le 15 février 2017 en ce qu’il a retenu que la résiliation du contrat de franchise était intervenue pour faute grave de la société franchisée F G';
— dire que les dommages et intérêts dus à la SA H du fait des fautes contractuelles de la société F G sont fixés par la clause pénale figurant à l’article 10.4.2 du contrat de franchise';
— condamner en conséquence la société F G à payer à la SA « H I » à titre du préjudice résultant de la résiliation du contrat de franchise la somme de 244.520,52 euros ou toute autre somme supérieure que la Cour de céans estimerait appropriée, compte tenu de la faute dolosive commise par la société F G';
— dire que Monsieur Y X a commis des fautes intentionnelles d’une particulière gravité, incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions sociales';
— dire que Monsieur Y X a personnellement commis des fautes permettant le détournement de clientèle de la société H I';
— condamner en conséquence Monsieur Y X à payer à la SA Bufallo I la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts';
— dire que Monsieur Y X a personnellement commis des fautes occasionnant la déstabilisation du réseau H I';
— dire que Monsieur Y X a déstabilisé le réseau H I en se rendant complice de la violation de ses obligations contractuelles par la société F G';
— condamner en conséquence Monsieur Y X in solidum avec la société F G à payer à la SA H I la somme de 244.520,52 euros à titre du préjudice résultant de la résiliation du contrat de franchise';
— dire que Monsieur Y X a déstabilisé le réseau H I en se livrant personnellement à des actes déloyaux ayant affaibli l’image de marque du réseau H I et ayant causé un préjudice moral à la société H I';
— condamner en conséquence Monsieur Y X à payer à la SA H I la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts';
— condamner in solidum Maître A B, pris en sa qualité de liquidateur de la société Val Trappeur, la société F G et Monsieur X à payer à la société H I la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner in solidum Maître A B, pris en sa qualité de liquidateur de la société Val Trappeur, la société F G et Monsieur X au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Guizard & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société F G, la société Val Trappeur, Monsieur A C agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Val Trappeur et Monsieur Y X, déposées et notifiées le 5 août 2019 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris Pôle 5, Chambre 4 du 15 février 2017 dans ses dispositions non censurées,
vu l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2018,
Sur la responsabilité de Monsieur Y X :
— constater, dire et juger que la société H I est irrecevable à rechercher la responsabilité personnelle de Monsieur Y X ès-qualité de représentant légal de la société F G.
— constater, dire et juger que la société H I ne forme aucune demande à l’encontre de Monsieur Y X à raison d’une faute détachable qu’il aurait pu commettre en sa qualité de représentant légal de la société Val Trappeur.
— constater, dire et juger pour le surplus qu’une telle responsabilité aurait été limitée au montant des condamnations qui ont été prononcées à l’encontre de la société Val Trappeur et que les parties ne contestent pas que ces montants ont été réglés au titre de l’exécution de l’arrêt.
Sur la responsabilité contractuelle de la société F G :
— constater, dire et juger que dans sa partie non censurée, la cour d’appel de Paris a consacré la responsabilité contractuelle de la société F G au bénéfice de la société H I.
En conséquence, dire et juger que cette responsabilité contractuelle ne peut en aucun cas justifier le déplafonnement de la clause pénale pour des faits de dol,
— constater, dire et juger pour le surplus que cette clause pénale est manifestement excessive, et à cet égard, la réduire au montant fixé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris, à la somme de 40.000 euros.
— constater, dire et juger qu’il n’est pas contesté que cette somme a été réglée.
— constater, dire et juger, compte tenu de ce qui précède que dans un tel contexte, la société H I qui n’a pas restitué les 40.000 euros à raison de la censure de l’arrêt de la cour d’appel de Paris sur l’application de la clause pénale, dispose d’ores et déjà d’une somme couvrant son préjudice, de sorte que celle-ci échouant dans ses prétentions, sera condamnée à payer tant à Monsieur Y X, qu’aux sociétés F G et Val Trappeur, une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner en tous les frais et dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître D E, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La cour est saisie sur renvoi de cassation de deux points : le montant de la condamnation due à la société H I par la société F G au titre d’indemnité contractuelle de rupture de contrat de franchise intervenue aux torts de celle-ci et la demande de condamnation personnelle formée par la société H I contre M. X au titre des actes de concurrence déloyale retenus contre la société Val Trappeur.
Sur la condamnation de la société F G au titre d’indemnité contractuelle de rupture de contrat de franchise
La société H Grrill soutient qu’il n’existe aucune disproportion manifeste entre le montant de cette clause et le préjudice effectivement subi par elle et que la première cour d’appel a motivé la modération de la clause par des motifs inexacts alors que F G a déjà bénéficié d’une limitation du préjudice en ce qu’elle lui a accordé un temps suffisant pour s’amender et ne pas ouvrir le restaurant concurrent.
Elle estime que le préjudice qu’elle a réellement éprouvé est supérieur au montant de la clause pénale de 244 520,52 euros, que la cour peut fixer des dommages-intérêts à un montant supérieur à la clause pénale lorsque le débiteur commet une faute dolosive et « laisse à l’appréciation et à la sagesse de la Cour de céans le soin de fixer , le cas échéant les dommages-intérêts à une somme supérieure au montant de la clause pénale assorti des intérêts conventionnels ».
Elle invoque un gain manqué correspondant aux redevances que le franchisé aurait dû verser (88 341 euros) un dommage résultant de la déstabilisation du réseau par le franchisé déloyal et un dommage résultant de la complicité du franchisé dans la réalisation d’actes de concurrence déloyale.
La société F G J que le déplafonnement de la clause pénale ne peut être fondé sur une faute dolosive qui se heurte à la force de chose jugée. Elle fonde sa demande de minoration de cette clause sur caractère manifestement excessif, faisant valoir en premier lieu que l’intérêt contractuel applicable aux redevances de franchisé ne peut s’appliquer à une clause de responsabilité civile sans violer la loi des parties, en second lieu, que le double de la redevance est de 176 682 euros, en troisième lieu, que le calcul de cette clause repose sur une extrapolation, que la durée de franchise est extrêmement longue pour des prestations réduites et que H I a fait preuve de tolérance sur le développement d’activités concurrentes.
***
Aux termes de l’article 1226 ancien du code civil, « la clause pénale est celle par laquelle une personne , pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ».
La somme que le cocontractant s’engage à verser en cas d’inexécution de son obligation, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant de l’inexécution.
Selon l’article 1152 ancien du code civil :
"lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ou moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite".
L’arrêt définitif sur ce point de la cour d’appel de Paris du 15 février 2017 a dit que la rupture du contrat de franchise est intervenue aux torts exclusifs de la société F G.
Le contrat de franchise liant la société H I à la société F G a été conclu le 7 février 2001 pour une durée de 114 mois. Il stipule en son article 16 :
" La partie aux torts de laquelle la résiliation aura été prononcée devra verser à son cocontractant une indemnité égale au double du montant estimatif des redevances qui auraient été payées au franchiseur jusqu’au terme normal du contrat ; cette indemnité devant en toute hypothèse être au moins égale à un million de francs".
La société H I sollicite sur ce fondement la somme de 176 682 euros.
Elle y ajoute la somme de 67 838,52 euros au titre des intérêts, par application de l’article 10.4.2 du contrat de franchise aux termes duquel :
« Toute somme due au franchiseur et non payée à l’échéance convenue sera de plein droit productive d’un intérêt de retard à compter de la dite échéance et jusqu’à parfait paiement, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable. Le taux de l’intérêt sera égal au taux de base pratiqué par la banque de France majoré de 3,5% sur la somme due ».
Elle sollicite en conséquence la somme de 244 520,52 euros au titre de la clause pénale.
Cependant, les dispositions de l’article 10.4.2 du contrat de franchise ne s’appliquent pas à la clause pénale, les dispositions invoquées faisant partie de l’article 10 relatif aux « Dispositions Financières » qui concerne l’exécution du contrat alors que l’article 16 qui la contient, a trait à la « Résiliation », et ce d’autant qu’une telle clause constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant de l’inexécution.
Il est constant que le montant de « l’indemnité égale au double du montant estimatif des redevances qui auraient été payées au franchiseur jusqu’au terme normal du contrat » (article 16 du contrat) s’élève à la somme de 176 682 euros.
Par conséquent, cette dernière somme est due au titre de la clause pénale, sauf à l’augmenter ou à la modérer, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La société H I fonde sa demande tendant à voir augmenter le montant de cette clause, sur la faute dolosive en vertu de l’ancien article 1150 du code civil qu’aurait commise la société F G.
L’arrêt de la cour d’appel du 15 février 2017 a dit que la rupture du contrat de franchise est intervenue aux torts exclusifs de la société F G, en retenant une faute grave de celle-ci, pour avoir manqué à son devoir d’exécution loyale du contrat de franchise.
Les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel du15 février 2017 relatives à la faute commise par la société F G présentent un caractère définitif, de sorte que la demande tendant à voir dire que la société F G a commis une faute dolosive est irrecevable, peu important que cette question ait été ou non dans le débat.
En outre, il ne saurait se déduire du fait que la faute grave retenue résulte du manquement de la société F G à son devoir d’exécution loyale du contrat de franchise, le caractère nécessairement dolosif de la faute.
Dès lors la demande tendant au déplafonnement du montant de la clause pénale, fondée exclusivement sur le caractère dolosif de la faute commise par la société F G, est rejetée.
Il sera observé à cet égard, que si la société H I soutient que son préjudice est d’un montant supérieur à celui de la clause pénale, elle ne se prévaut pas du caractère manifestement dérisoire de la clause pénale au regard du préjudice effectivement subi par elle.
La société F G demande de ramener le montant de cette clause à la somme de 40 000 euros.
Cependant, ni le mode de calcul de cette clause, ni l’allégation d’une durée de franchise extrêmement
longue pour des prestations réduites, ni l’allégation de la tolérance dont aurait fait preuve H I quant au développement d’activités concurrentes ne justifient du caractère manifestement excessif de la peine convenue au regard du préjudice effectivement subi par le créancier.
La clause pénale qui porte au double le gain manqué correspondant aux redevances que le franchisé aurait dû lui verser si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme d’un montant de 88 341 euros, ne présente aucun caractère manifestement excessif.
Il convient dès lors de rejeter la demande tendant à voir réduire le montant de la clause pénale et de condamner la société F G à verser à la société H I la somme de 176 682 euros à ce titre.
Sur la demande de condamnation personnelle de M. X au titre des actes de concurrence déloyale retenus contre la société Val Trappeur
La société H I recherche la responsabilité personnelle de M Y X, sur le fondement des articles L 225-251 et L 227-8 du code de commerce. Elle soutient que les manoeuvres accomplies par M X sont des fautes intentionnelles d’une particulière gravité qui justifient la mise en oeuvre de sa responsabilité personnelle.
Elle invoque à cet égard :
— la création par M X de la société Val Trappeur dont l’activité est de concurrencer déloyalement le réseau, dans le seul but de contourner les engagements de la société franchisée F G qu’il dirigeait,
— l’instrumentalisation par M X de la société F G pour assimiler le concept H I avant de le dupliquer dans le cadre de la création d’un concept concurrent,
— la violation par M X de son obligation de confidentialité,
— la transmission instantanée par M X des informations qu’il détenait en sa qualité de gérant de la société franchisée à la société concurrente Val Trappeur qu’il dirigeait,
— la création par M X de la société Val Trappeur dans le seul but de faire de cette dernière le destinataire des manquements contractuels de la société F G dont l’intéressé s’est ainsi sciemment rendu complice.
Elle sollicite sur le fondement de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, la condamnation de M X à réparer le préjudice causé à la société H Bill, à savoir, en premier lieu, la réparation du détournement de clientèle du réseau H I qu’elle évalue à la somme de 150 000 euros et en second lieu, la réparation de la déstabilisation du réseau H I.
Elle invoque sur ce dernier point, d’une part, les actes accomplis par M X dans le but d’entraîner la société F G à manquer à ses obligations et sollicite à cet égard la condamnation in solidum de M X avec la société F G à réparer le préjudice subi, évalué à la somme de 244 520,52 euros, d’autre part, les actes accomplis par M X ayant provoqué une désorganisation au sein du réseau tant des franchisés, que des clients et des salariés des restaurants H I., préjudice moral qu’elle évalue à 150 000 euros.
M X J, s’agissant de sa prétendue faute détachable en sa qualité de représentant légal de la société F G, que la demande relative à sa condamnation personnelle pour sa prétendue « complicité » dans la désorganisation du réseau est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée et que s’agissant de sa prétendue faute détachable se rattachant à l’imputabilité de la
rupture du contrat de franchise, la demande est irrecevable comme nouvelle et comme se heurtant à la prescription.
S’agissant de sa prétendue faute détachable en sa qualité de représentant légal de la société Val Trappeur, M X soutient que la société H I a renoncé à toute demande à son encontre de ce chef.
***
L’arrêt de cette cour du 15 février 2017, définitif à cet égard, a dit que la société Val Trappeur a commis à l’encontre de la société H I des actes de concurrence déloyale et condamné la société Val Trappeur à lui payer 20 000 euros pour réparer le préjudice né de la concurrence déloyale.
Cet arrêt a fait l’objet d’une cassation en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par la société H I contre M X, à titre personnel, en sa qualité de dirigeant de la société Val Trappeur, la Cour de cassation retenant à cet égard :
« Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et sans rechercher si les actes reprochés à M X ne caractérisaient pas une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
Le dispositif des conclusions de la société H I porte demande de condamnation de Monsieur Y X à payer à celle-ci :
— la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts, soutenant à cet égard que Monsieur Y X a commis des fautes intentionnelles d’une particulière gravité, incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions sociales et qu’il a personnellement commis des fautes permettant le détournement de clientèle de la société H I,
— la condamnation de Monsieur Y X in solidum avec la société F G à payer à la SA H I la somme de 244.520,52 euros à titre du préjudice résultant de la résiliation du contrat de franchise, soutenant à cet égard que M X a personnellement commis des fautes occasionnant la déstabilisation du réseau H I’ et qu’il a déstabilisé le réseau H I en se rendant complice de la violation de ses obligations contractuelles par la société F G,
— la condamnation de Monsieur Y X à payer à la SA H I la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts, soutenant à cet égard que M X a déstabilisé le réseau H I en se livrant personnellement à des actes déloyaux ayant affaibli l’image de marque du réseau H I et ayant causé un préjudice moral à la société H I.
La demande tendant à la condamnation de Monsieur Y X in solidum avec la société F G à payer à la SA H I la somme de 244.520,52 euros à titre du préjudice résultant de la résiliation du contrat de franchise est irrecevable comme nouvelle sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
La demande de condamnation de Monsieur Y X à payer à la SA H I la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts, au titre de la déstabilisation du réseau, est irrecevable comme se heurtant à la force de chose jugée.
En effet, la cour d’appel a rejeté les demandes de dommages-intérêts dirigées tant contre la société F G que contre le dirigeant de celle-ci, en retenant que la société H I ne démontrait pas la réalité du préjudice de déstabilisation du réseau H I qu’elle invoquait
En revanche, la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts, au motif que M. X a commis des fautes intentionnelles d’une particulière gravité, incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions sociales et qu’il a personnellement commis des fautes permettant le détournement de clientèle de la société H est recevable en ce que la condamnation personnelle de M X est poursuivie au titre des actes de concurrence déloyale retenus contre la société Val Trappeur.
Aux termes de l’article L 225-251 du code de commerce, « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
L’article L 227-8 dudit code ajoute :
« Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée ».
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
Par arrêt du 15 février 2017, la cour d’appel de Paris a retenu la responsabilité de la société Val Trappeur au titre des actes de concurrence déloyale qu’elle a commis en reprenant les éléments de toiture distinctifs des restaurants membres du réseau animé par la société H I avec lesquels elle était en concurrence.
Il résulte des faits de la cause que M X, alors qu’il était président directeur général de la société F G, bénéficiaire d’un contrat de franchise conclu avec la société H I, pour l’exploitation d’un restaurant a déposé dans un premier temps la marque « F Trappeur », marque semi-figurative constituée notamment d’un dessin représentant un objet symbolique indien, un « mandela indien » pour désigner des services de restauration de type grillades de viandes et de poissons, avant de constituer la société Val Trappeur qu’il gérait, dont l’objet est l’exploitation d’un restaurant, puis de construire un restaurant exploité par la société Val Trappeur sous l’enseigne « F Trappeur ».
Or, en créant une société concurrente de la société franchisée F G qu’il dirigeait, en utilisant le concept H I pour mieux le concurrencer, alors qu’il était tenu de protéger le réseau des concurrents, M X a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
Cette faute, séparable des fonctions de M X, a causé un préjudice né du trouble concurrentiel, notamment au regard du détournement de la clientèle, à la société H I, victime des actes de concurrence déloyale retenus contre la société Val Trappeur, en l’espèce la reprise des éléments de toiture distinctifs des membres du réseau animé par la société H I;
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros que M X sera personnellement condamné à verser à la société H I à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société F G, Monsieur A C agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Val Trappeur et Monsieur Y X qui succombent, sont déboutés de leur demande
de ce chef.
En revanche, ils sont condamnés in solidum à payer la somme globale de 8 000 euros à la société H I sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris Pôle 5, Chambre 4 du 15 février 2017 dans ses dispositions non censurées,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2018,
Statuant dans les limites du renvoi,
CONDAMNE la société F G à payer à la société H I la somme de 176 682 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture de contrat ;
DÉCLARE la société H I irrecevable en ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur Y X in solidum avec la société F G à payer à la SA H I la somme de 244.520,52 euros à titre du préjudice résultant de la résiliation du contrat de franchise et tendant à la condamnation de Monsieur Y X à payer à la SA H I la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts, au titre de la déstabilisation du réseau.
CONDAMNE M Y X à payer personnellement à la société H I la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des actes de concurrence déloyale retenus contre la société Val Trappeur ;
CONDAMNE in solidum la société F G, Monsieur A C agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Val Trappeur et Monsieur Y X aux dépens et à payer la somme globale de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier Le Président
K L M-N O
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Finances ·
- Surendettement des particuliers ·
- Crédit aux particuliers ·
- Capacité ·
- Banque ·
- Plan ·
- Effacement
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Italie ·
- Conséquences manifestement excessives
- Saisie ·
- Autorisation ·
- Ordonnance ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Fichier ·
- Scellé ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Ententes ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aéronef ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Sursis à exécution ·
- Trust ·
- Aviation civile ·
- Demande ·
- Capital ·
- Procédure ·
- Mainlevée
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Bretagne ·
- Charges ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Femme
- Injonction de payer ·
- Associations ·
- Personnalité juridique ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Titre ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Légume ·
- Prévoyance sociale ·
- Fruit ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Préjudice
- Intéressement ·
- Actions gratuites ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Comités
- Bail verbal ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Baux ruraux ·
- Transfert ·
- Couture ·
- Consorts ·
- Compromis de vente ·
- Attestation ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Étang ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Bail ·
- Autorisation ·
- Obligation de délivrance ·
- Immobilier
- Donations ·
- Part sociale ·
- Don manuel ·
- Nullité ·
- Statut ·
- Épouse ·
- Manoeuvre ·
- Annulation ·
- Assemblée générale ·
- Demande
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Intéressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.