Confirmation 2 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 mai 2017, n° 16/06940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/06940 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 septembre 2016, N° 2016/01412 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/06940 Décision du
Président du TGI de LYON
Référé
du 12 septembre 2016
RG : 2016/01412
E
C/
XXX
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DES BROTTEAUX – XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 8e chambre ARRET DU 02 MAI 2017 APPELANTE :
Mme C-D E épouse X
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de la SELAS PRAXIS AVOCAT, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEES :
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES-DPA, avocat au barreau de LYON (toque 709) Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX
représenté par son syndic, la XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP DUCROT ASSOCIES-DPA, avocat au barreau de LYON (toque 709)
******
Date de clôture de l’instruction : 07 Mars 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2017
Date de mise à disposition : 02 Mai 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— A B, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Madame C-D E épouse X est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble situé XXX à XXX, soumis au statut de la copropriété.
Le 10 mars 2016, l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires a adopté une résolution n°5 « élection conseil syndical » par laquelle monsieur Y et madame Z ont été élus membres du conseil syndical.
Le 14 avril 2016, madame C-D E épouse X a déposé plainte contre madame Z pour agression physique.
Madame C-D E épouse X a considéré alors que madame Z n’était plus digne de la représenter et demandé au syndic, la société CITYA VENDOME LUMIERE IMMOBILIER de la suspendre de ses fonctions au sein du conseil syndical.
N’obtenant pas satisfaction et comme, par ailleurs, monsieur Y avait démissionné de son mandat, madame C-D E épouse X a fait assigner devant le juge des référés, la société CITYA VENDOME LUMIERE IMMOBILIER par acte d’huissier du 09 mai 2016 puis, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à XXX et la société CITYA VENDOME LUMIERE IMMOBILIER, par acte d’huissier du 29 juin 2016, à l’effet :
— d’ordonner la jonction des deux procédures inscrites au répertoire général,
— de dire que l’élection du conseil syndical résultant de l’approbation de la résolution n°5 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires viole l’article 22 du décret de 1967, en ce qu’elle ne comporte pas de durée,
— de déclarer nulles l’élection du conseil syndical du 10 mars 2016 et l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est réunie le même jour,
— de déclarer nulle l’assemblée générale qui s’est tenue le 06 juin 2016,
— de suspendre madame Z de ses fonctions de représentation des copropriétaires, le temps pour le syndic CITYA de convoquer une nouvelle assemblée d’élire régulièrement et valablement le nouveau conseil syndical d’une part, et de révoquer madame Z de ses fonctions d’autre part,
— de dire que le syndicat des copropriétaires devra ordonner à son syndic CITYA de convoquer cette nouvelle assemblée élective dès la notification de la décision à intervenir et à défaut, sous astreinte de 50 € par jour de carence,
A titre subsidiaire :
— de dire que le syndic CITYA a commis une faute dans l’exercice de son mandat,
— de dire que le syndic CITYA, en charge des travaux de sécurisation de l’immeuble dont il a la gestion, a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— de condamner le syndic CITYA à exécuter les travaux nécessaires sous astreinte de 50 € par jour de carence, à compter de la décision à intervenir.
De leur côté, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à XXX et la société CITYA VENDOME LUMIERE IMMOBILIER ont fait valoir l’incompétence matérielle de la juridiction des référés pour statuer sur une contestation d’assemblée générale de copropriété, la prescription de l’action en contestation de l’assemblée générale du 10 mars 2016 et se sont opposés, à titre subsidiaire, à l’ensemble des prétentions de la demanderesse.
Par ordonnance du 12 septembre 2016, le juge des référés a :
— ordonné la jonction des deux procédures dont il était saisi,
— déclaré recevable et bien fondée l’exception d’incompétence relative à l’annulation des assemblées générales des copropriétaires des 10 mars 2016 et 06 juin 2016,
— débouté madame C-D E épouse X de sa demande de suspension de madame Z de ses fonctions au sein du conseil syndical, – débouté madame C-D E épouse X de sa demande formée à l’encontre de la société CITYA aux fins de réalisation des travaux de sécurisation de l’immeuble,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à XXX et la société CITYA VENDOME LUMIERE IMMOBILIER sur leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné madame C-D E épouse X à payer au syndicat des copropriétaires et à la société CITYA VENDOME LUMIERE IMMOBILIER une indemnité de 1.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 septembre 2016, madame C-D E épouse X a interjeté appel de cette décision.
L’appelante demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance querellée,
— de suspendre provisoirement la résolution n°5 du procès-verbal d’assemblée générale du 10 mars 2016 jusqu’à la réunion d’une nouvelle assemblée aux fins de statuer sur la durée du mandat confié aux membres du conseil syndical,
— de suspendre provisoirement madame Z au sein du conseil syndical en raison d’agissements contraires à l’éthique de la mission dont elle a été investie par l’assemblée générale du 10 mars 2016,
— de dire que madame Z a été valablement appelée en cause en qualité de membre du conseil syndical, représentant à ce titre le syndicat des copropriétaires,
— de dire que la suspension provisoire de madame Z en qualité de membre du conseil syndical et au regard de cette seule fonction de représentant des copropriétaires ne tranche pas la question sur le fond du droit,
— d’ordonner l’organisation d’une nouvelle élection des membres du conseil syndical,
— à défaut, d’ordonner l’élection d’un nouveau membre du conseil syndical au titre du seul poste vacant de monsieur Y,
— de condamner le syndic CITYA à réaliser les travaux de réfection et de sécurisation de l’immeuble consistant en la réfection du contrôle électrique de la porte d’entrée de l’immeuble depuis les interphones des appartements et en la remise aux normes du réseau électrique dans la cage d’escaliers, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt de la cour d’appel,
— de dire n’y avoir lieu à aucune contestation sérieuse fondée sur la prescription de son recours en annulation contre l’assemblée générale du 10 mars 2016,
En tout état de cause :
— de la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
— de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic CITYA à lui payer :
* 2.500 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1382 du code civil, * 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* 765 € pour le coût avancé par elle au titre des deux constats d’huissier,
— de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic CITYA aux entiers dépens.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions l’irrégularité de la désignation des membres du conseil syndical quant à la durée de leur mandat, non précisée dans le procès-verbal, alors qu’elle ne pouvait excéder trois ans, l’agression commise à son encontre par madame Z et des manquements du syndic à son obligation de sécurité de résultat.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à XXX et la XXX demandent de leur côté à la cour :
— de confirmer l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— de condamner madame C-D E épouse X à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 2.500 € chacun au titre de la procédure abusive introduite à leur encontre,
— de condamner madame C-D E épouse X à leur payer, en cause d’appel, la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils soutiennent que les demandes formées par madame C-D E épouse X concernant la régularité des assemblées générales soulèvent des questions de fond qui échappent au pouvoir du juge des référés, qu’il en va de même des griefs formulés à l’encontre de madame Z, laquelle au demeurant n’est même pas dans la cause, et que la demande formée à l’encontre de la société CITYA est irrecevable et en tout cas mal dirigée dès lors que cette dernière qui n’est que le mandataire du syndicat des copropriétaires, ne saurait donc être actionnée en son nom personnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les mesures concernant l’assemblée générale des copropriétaires du 10 mars 2016
Attendu que le premier juge a relevé, à bon droit, dans sa décision que le juge des référés n’avait pas le pouvoir de prononcer l’annulation d’une assemblée générale des copropriétaires ou pour en apprécier la validité, s’agissant d’une question de fond ;
Attendu que devant la cour, madame C-D E épouse X sollicite la suspension provisoire de la résolution n°5 adoptée par l’assemblée générale du 10 mars 2016, pour le même motif que sa demande initiale d’annulation formée devant le juge des référés, à savoir une irrégularité tenant à la durée du mandat des membres du conseil syndical ;
Que cette nouvelle demande, en ce qu’elle implique une appréciation de la validité de la décision, échappe également au pouvoir du juge des référés ;
Attendu par ailleurs que le juge des référés ne saurait se substituer au syndic et à l’assemblée générale des copropriétaires pour ordonner l’élection d’un nouveau membre du conseil syndical en remplacement de monsieur Y, démissionnaire, en l’absence de différend ou de trouble résultant de la démission ;
2/ Sur les mesures sollicitées à l’encontre de madame Z Attendu que le comportement fautif reproché par madame C-D E épouse X à madame Z est manifestement une question de fond et que le litige personnel qui oppose ces deux personnes n’est pas en soi de nature à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite pouvant justifier la suspension des fonctions de madame Z en qualité de membre du conseil syndical, comme l’a justement relevé le premier juge ;
Qu’au surplus, madame Z n’étant pas dans la cause, aucune mesure ne saurait être prononcée à son encontre ;
3/ Sur les mesures sollicitées à l’encontre de la société CITYA
Attendu que madame C-D E épouse X reproche à la société CITYA d’avoir manqué à des obligations qui incombent au syndicat des copropriétaires, le syndic n’étant que le mandataire de ce dernier, et que sa demande de travaux est donc mal dirigée ;
Que l’appréciation d’une faute éventuellement commise par la société CITYA et de nature à engager sa responsabilité personnelle est aussi une question de fond échappant au pouvoir du juge des référés ;
Attendu en conséquence que les demandes formées par madame C-D E épouse X ne s’inscrivent ni dans le cadre de l’article 808 ni dans le cadre de l’article 809 du code de procédure civile ;
4/ Sur les autres demandes et les dépens
Attendu que si les prétentions de madame C-D E épouse X doivent être intégralement rejetées, il n’est pas démontré pour autant qu’elles procèdent d’une intention de nuire, caractéristique de l’abus, étant relevé, comme le premier juge, que l’erreur commise par l’appelante dans l’appréciation de son droit n’est pas en soi abusive, ni l’usage d’une voie de recours ;
Que les intimés seront donc déboutés de leur demande provisionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que madame C-D E épouse X supportera les entiers dépens ; qu’elle devra régler en cause d’appel au syndicat des copropriétaires et au syndic, ensemble, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure, en sus de l’indemnité allouée sur le même fondement par le premier juge ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes nouvelles formées par madame C-D E épouse X devant la cour d’appel,
Condamne Madame C-D E épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX et à la XXX, ensemble, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame C-D E épouse X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intéressement ·
- Actions gratuites ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Comités
- Bail verbal ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Baux ruraux ·
- Transfert ·
- Couture ·
- Consorts ·
- Compromis de vente ·
- Attestation ·
- Parcelle
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Finances ·
- Surendettement des particuliers ·
- Crédit aux particuliers ·
- Capacité ·
- Banque ·
- Plan ·
- Effacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Italie ·
- Conséquences manifestement excessives
- Saisie ·
- Autorisation ·
- Ordonnance ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Fichier ·
- Scellé ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Ententes ·
- Code de commerce
- Aéronef ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Sursis à exécution ·
- Trust ·
- Aviation civile ·
- Demande ·
- Capital ·
- Procédure ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Part sociale ·
- Don manuel ·
- Nullité ·
- Statut ·
- Épouse ·
- Manoeuvre ·
- Annulation ·
- Assemblée générale ·
- Demande
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Intéressement
- Polynésie française ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Légume ·
- Prévoyance sociale ·
- Fruit ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Tierce-opposition ·
- Assureur ·
- Voirie ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Indivisibilité ·
- Procédure ·
- Responsabilité ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Réseau ·
- Clause pénale ·
- Concurrence déloyale ·
- Faute ·
- Titre ·
- Concurrence ·
- Préjudice ·
- Restaurant
- Résidence ·
- Étang ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Bail ·
- Autorisation ·
- Obligation de délivrance ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.