Confirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 25 mars 2022, n° 20/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00073 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 26 novembre 2019, N° 18/01120 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 489/22
N° RG 20/00073 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S3B2
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lille
en date du
26 Novembre 2019
(RG 18/01120)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. PANOR
[…] représentée par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Mars 2022
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : X
A B : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 février 2022
FAITS ET PROCEDURE
La société PANOR tient une boulangerie de détail à Lille. Le 14 novembre 2018 M. Z, qui prétend avoir été son salarié, a saisi le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre de salaires, indemnités de rupture, indemnité de travail dissimulé et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges l’ont débouté de ses demandes.
Vu l’appel formé par M. Z contre ce jugement et ses conclusions tendant à son infirmation, à la résiliation du contrat de travail aux torts de la société PANOR et à sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
' salaires du 7 avril au 2 octobre 2018: 25 489,19 euros outre les congés payés afférents
' indemnité compensatrice de préavis : 1500 euros outre l’indemnité de congés payés
' indemnité de licenciement : 300 euros
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4500 euros
' dommages-intérêts pour travail dissimulé : 9000 euros
' dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement: 1500 euros ' frais non compris dans les dépens:1500 euros outre l’établissement par l’employeur sous astreinte des fiches de paie et des documents de fin contrat rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir
Vu les conclusions par lesquelles la société PANOR demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire et de clôture
MOTIFS
L’existence d’une relation de travail, supposant un lien de subordination, ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Par ailleurs, il est de règle qu’en cas d’indices apparents d’un contrat de travail, pouvant résulter notamment de la production d’un contrat écrit et de bulletins de paie, celui qui en conteste l’existence doit en démontrer le caractère fictif.
En l’espèce, M. Z produit une facture de livraison adressée à la société PANOR le 23 avril 2018, des échanges de textos avec le gérant sur le mode du tutoiement ainsi que des témoignages de tiers attestant de sa présence régulière au comptoir de la boulangerie. Ces éléments établissent la présence de M. Z dans la boulangerie en situation de travail mais l’intéressé n’allègue pas avoir reçu une rémunération, même en espèces. Il indique cependant avoir réclamé la fourniture d’un contrat de travail et de ses bulletins de paie mais il ne verse pas d’élément à l’appui de cette affirmation. Aucun des témoins ne relate l’existence de consignes de la part du gérant et il n’est pas allégué que son service ait été organisé par ce dernier. Il n’existe au final aucun indice apparent d’un contrat de travail. La présence de M. Z dans l’entreprise ne suffisant pas à retenir l’existence d’un contrat de travail le jugement sera confirmé.
Il serait inéquitable de condamner M. Z au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par équité chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DEBOUTE les parties de leurs demandes
Laisse à chacune la charge de ses propres dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E F G H 1. I J K L
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