Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 14 oct. 2021, n° 21/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00333 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 24 décembre 2020, N° F18/00303 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00333
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVXY
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 24 Décembre 2020 – RG n° F18/00303
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 14 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
S.C.P. O P Q-CHARLES Z Q-CHAR LES T M U-AD BENJAMIN AE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit-siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame N X épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 28 juin 2021, tenue par Mme AA-AB, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme AA-AB, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 octobre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 30 septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Mme AA-AB, présidente, et Mme V, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme N X a été engagée par l’étude de notaires aux droits de laquelle vient la SCP R P Z T U-AD AE (ci-après désignée SCP DVLM) à compter du 2 septembre 1991 en qualité de clerc formaliste et elle occupait en dernier lieu le poste de responsable des services de formalités de l’étude et percevait un salaire mensuel que les parties s’accordent à fixer à 3 732 euros.
La convention collective nationale du notariat est applicable à la relation de travail.
Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises d’abord au cours du mois de novembre 2010 puis à nouveau au cours de l’année 2015 et enfin à compter du mois de février 2016, de manière continue jusqu’au mois de novembre 2017.
Le 16 septembre 2017, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitive de Mme X à son poste de clerc et à tout poste de l’entreprise.
Convoquée le 5 décembre 2017 à un entretien préalable fixé au 14 et après avis des délégués du personnel recueilli lors d’une réunion extraordinaire du 4 décembre 2017, Mme X s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 19 décembre 2017.
Le 18 juin 2018, Mme X a saisi la juridiction prud’homale pour contester le licenciement.
Par jugement du 24 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SCP AC P Z T U-AD AE à lui payer les sommes suivantes :
* 11.196 euros au titre du préavis,
* 1.196,69 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 759, 97 euros du complément d’indemnité de licenciement,
* 55.980 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte,
— assorti les sommes à caractère de salaire de l’exécution provisoire,
— débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes,
— condamné celui-ci aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 5 février 2021, l’employeur a relevé appel de l’ensemble du jugement. La salariée a formé appel incident.
Il convient de se référer, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions communiquées et déposées par les parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu les conclusions du 22 juin 2021 de la société P Z T U-AD AE (DVLM) qui demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de dire que Mme X ne justifie pas d’un lien de causalité entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé et, en conséquence, de dire que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner à lui verser la somme 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, de débouter Mme X de son appel incident, d’infirmer le jugement sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera limité à 11.190 euros.
Vu les conclusions du 22 juin 2021 de Mme X qui demande à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera porté à 89.500 euros, écartant l’application du barème fixé par l’article L.1235-3 du code du travail et au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera porté à 4.000 euros en première instance et en cause d’appel.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 28 juin 2011 et l’ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le licenciement pour inaptitude
L’avis d’inaptitude du 16 novembre 2017 rendu par le médecin du travail déclare Mme X inapte 'définitivement à son poste de Clerc et à tout poste dans l’entreprise' et ce, 'compte tenu des conclusions des examens médicaux antérieurs notamment de celui du 12 septembre 2017 (visite de pré-reprise), compte tenu de l’échange avec Maître Z en date du 18 septembre 2017 sur les avis et propositions concernant les conditions permettant une sauvegarde de l’emploi, compte tenu de l’étude de poste du 17 octobre 2017 et de l’actualisation faite ce jour-là de la fiche entreprise et compte tenu de l’étude des conditions de travail… l’inaptitude définitive a été prononcée car l’état de santé de Mme X ne permet pas de faire de proposition de poste de reclassement, y compris après formation, mutation, transformations de poste, modification/aménagement d’horaires et/ou durée de travail. Elle pourrait, médicalement, occuper un poste de Clerc dans une autre entreprise.'
La salariée soutient que son inaptitude a pour origine la dégradation de ses conditions de travail liée à sa surcharge de travail particulièrement depuis la rentrée 2014, en raison de l’absence de certains collègues et au comportement de ses employeurs qui lui faisaient des reproches injustifiés, ce qui a généré stress et angoisses entraînant plusieurs arrêts de travail jusqu’à devenir continus.
L’employeur conteste cette analyse et la partialité des éléments de preuve apportés par la salariée, notamment l’avis du médecin du travail et les témoignages de certains collègues.
Mme X verse aux débats de nombreuses pièces médicales.
Elle s’appuie en premier lieu sur des éléments de la médecine du travail :
— l’alerte du 5 mai 2015 de la médecine du travail destinée à être annexée au document unique qui conclut que la surcharge de travail impacte la santé de la moitié des 34 salariés vus sur 38 et qui demande une réflexion sur l’amélioration des conditions de travail en terme d’organisation en moyens humains et matériels et en terme de communication pour ce qui est de l’écoute et de la reconnaissance : ainsi 22 salariés font état d’une charge de travail lourde et difficilement gérable au point de devoir travailler chez soi ou tard et de symptômes allant du simple stress au burn-out avéré ;
— l’extrait du dossier individuel de la salariée suivi d’abord par le docteur A puis par le docteur B met en évidence un suivi quasi mensuel à compter de novembre 2014 ; contrairement à ce qu’écrit l’employeur, le médecin du travail ne se borne pas à recueillir les doléances de la salariée sur sa surcharge de travail et ses mauvaises relations avec ses employeurs car il note également des signes cliniques de mal-être lors des entretiens comme des pleurs ;
— le 21 septembre 2015, la salariée relate au médecin une crise ayant nécessité son admission aux urgences à la suite d’un 'gros clash’ avec ses employeurs ; il note que la 'grosse souffrance au travail' subsiste tout comme le 'déni de l’employeur (alerte faite sans changement).' ;
— le médecin du travail écrit le 12 octobre 2015 au médecin traitant de Mme X pour lui signaler qu’il vient de la voir ; il décrit les signes d’une'grande souffrance au travail avec troubles du sommeil +++,pleure, travaille la boule au ventre’ ; il préconise un arrêt de travail mais précise que l’intéressée 'a peur de s’arrêter par représailles' et explique avoir déjà rencontré ses employeurs à plusieurs reprises relevant à leur égard 'un grand déni de la situation qui ne concerne pas qu’elle (3 burns out dans l’entreprise) ;
- l’avis du médecin du travail du 16 novembre 2017 qui la déclare inapte à tout poste au sein de l’étude DVLM et l’estime apte à exercer ses fonctions ailleurs.
L’employeur critique vivement les méthodes d’investigation des médecins du travail en s’appuyant sur des témoignages de salariés, Mmes C, D, E, F, G qui rapportent que les questions étaient orientées. Le ressenti de ces salariées ne remet pas en question les déclarations des autres salariés qui se sont confiés au service de médecine du travail, sous couvert d’anonymat.
La cour constate que l’employeur n’a exercé aucun recours à l’encontre de l’avis d’inaptitude à tout poste au sein de l’entreprise rendu par le médecin du travail qui est seul habilité à faire le lien de causalité entre des constatations médicales et l’environnement de travail.
S’agissant des autres certificats médicaux, s’il est vrai que le premier certificat du docteur H, médecin généraliste daté du 28 novembre 2018 se borne à déclarer suivre Mme X depuis février 2016 pour un état anxio-dépressif majeur qui 'semblait lié à ses conditions de travail.', les autres avis médicaux sont beaucoup plus documentés et ont une autorité liée à l’expertise de leurs auteurs qui sont en capacité d’évaluer les signes de dépression de la salariée tout en rapportant ses doléances.
Ainsi :
— le 15 décembre 2018, le docteur I qui a rencontré la salariée le 10 avril 2015, dans le cadre d’un suivi spécialisé CSAPA, est en mesure de constater l’aggravation de sa dépression : 'le surmenage professionnel était une plainte centrale ainsi que son retentissement familial. En janvier 2016, elle faisait part de son 'manque de reconnaissance professionnel',d’un nombre considérable de congés non pris (58 jours) et il apparaissait une phobie du lieu de travail. Elle était alors en arrêt maladie, envisageait un bilan de compétences. Elle présentait déjà des symptômes dépressifs.
En 2017, la dépression s’est aggravée nécessitant l’éloignement professionnel durable. Le médecin du travail a été rencontré en septembre.
En 2018, j’ai préconisé une prise en charge psychiatrique par le CMP de Bayeux, laquelle est toujours à l’oeuvre. Elle reçoit un traitement psychotrope et bénéficie d’un accompagnement psychothérapeutique qui est plus que jamais utile dans le contexte du recours prud’homal'.
- le docteur J, qui est expert judiciaire en psychiatrie, a été mandaté par un assureur pour évaluer le bien fondé de la prolongation des arrêts de travail de la salariée ; il conclut le 17 mars 2017 à un syndrome dépressif marqué dans un contexte de souffrance au travail, une incapacité temporaire totale de travail depuis le 19 février 2016 et à l’absence de stabilisation de son état ;
— sans revenir sur l’autonomie du droit du travail et de la sécurité sociale, les avis médicaux recueillis dans le cadre de l’instruction de la reconnaissance de maladie professionnelle sont dignes d’intérêt ; le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles-CRRMP- de l’assurance maladie a conclu le 31 décembre 2019 à un lien direct entre une augmentation de la charge de travail et une chronologie concordante avec la dégradation de son état de santé, outre 'l’absence d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme X ;
- le docteur K, psychiatre au centre médico-psychologique, atteste, le 10 juin 2020, d’un 'syndrome dépressif évoluant sur un mode chronique depuis sa sortie de l’hôpital psychiatrique Nerval où elle a été hospitalisée environ deux mois pour un syndrome dépressif majeur ; il invoque une décompensation thymique qui évolue depuis son burn-out de 2017 ;
— postérieurement à cette reconnaissance, le docteur L, médecin-traitant de la patiente, a précisé le 13 décembre 2020 que 'l’état de santé de Mme X est toujours précaire suite à sa maladie professionnelle. Un traitement antidépresseur lourd est toujours nécessaire (…) Ainsi qu’un suivi psychiatrique du fait d’une profonde altération de l’humeur, du trouble du sommeil et d’un état anxieux généralisé'.
La surcharge de travail de Mme X ressort d’autres éléments du dossier :
— les mentions de bulletins de salaires de Mme X attestant de la réalisation d’heures supplémentaires et de l’accumulation de congés non pris ;
— l’augmentation significative du nombre d’actes au vu des statistiques de l’étude, à savoir plus de 3000 à compter de l’année 2014 comprenant la réalisation d’environ 250 brevets/minutes de plus en 2014 par rapport à l’année précédente, certes quantité identique à celle relevée pour l’année 2011 comme le soutient l’employeur, mais de plus de 400 actes depuis 2007 ; l’employeur qui conclut à une évolution maîtrisée convient que la mesure de télétransmission des actes a entraîné des démarches complémentaires ;
— si les salariés qui ont attesté en faveur de l’employeur expriment leur satisfaction de la quantité et de la qualité de travail et imputent la surcharge de travail dont se plaint Mme X à son manque d’organisation et même au fait qu’elle s’occuperait d’affaires personnelles sur son temps de travail aménagé pour lui permettre de partir à 17 h, il n’en demeure pas moins que d’autres salariés partagent le ressenti de Mme X, ainsi Mme M, ancienne salariée de l’étude et surtout binôme de Mme X rapporte que : 'le nombre d’actes a augmenté de façon substantielle et ceux ci sont devenus de plus en plus complexes et par conséquent plus longs à traiter. La mise en place laborieuse de nouvelles technologies mais encore la désorganisation du service suite à des arrêts de travail successifs de plus ou moins longue durée ont abouti à une surcharge et une cadence de travail intenables. Cette accumulation de facteurs anxiogènes sont peu à peu devenus insupportables pour plusieurs salariées de notre service et davantage pour Mme X qui en assurait la responsabilité. Tout cela accentué par le manque de reconnaissance de nos employeurs. (…) Enfin, il faut reconnaître que le statut particulier de Mme X quant à l’aménagement de ses horaires a toujours suscité beaucoup de jalousie mais n’entachait ni la durée, ni la qualité de son travail', s’y ajoutent les salariés entendus par le médecin du travail .
Davantage que l’analyse de la procédure de traitement des rejets d’actes contestée par l’employeur ou des photographies de bureau, ce témoignage circonstancié est l’indice que le gain de temps induit par la dématérialisation des actes a été moindre du fait des problèmes d’effectif dans le service des formalités.
Comme l’a relevé justement la salariée, la SCP DVLM avait été alertée en mai 2015 de l’impact de la surcharge de travail sur un nombre non négligeable de salariés ; or l’employeur, qui est tenu d’une obligation de prévention dans le cadre de son obligation de sécurité, ne justifie pas des diligences accomplies par les critiques des salariés sur la partialité des méthodes des services de santé au travail ou sur le comportement de Mme X qui se travestirait pour aller aux rendez-vous avec la médecine du travail. De plus, l’employeur avait été témoin de deux malaises de la salariée sur le lieu du travail dont le dernier, le 9 septembre 2015 avait conduit à une hospitalisation suivant la prise excessive de médicaments en réaction à une convocation devant plusieurs notaires associés de l’étude. La SCP qui produit un unique compte rendu d’entretien annuel de réalisé en septembre 2014 en 25 ans ne justifie pas de la mise en place d’autres outils pour échanger individuellement avec les salariés sur leurs conditions de travail en terme de charge.
Au total, Mme X produit des éléments notamment médicaux qui permettent de conclure que son inaptitude à tout poste au sein de l’étude DVLM constatée par la médecine du travail a pour origine des manquements de l’employeur qui ne justifie pas des mesures prises pour prévenir la surcharge de travail de ses salariés en général ce dont il avait été alerté par la médecine du travail et en particulier l’épuisement professionnel ayant conduit à un syndrome dépressif de Mme X dont il ne pouvait ignorer les difficultés après les divers arrêts de travail pour maladie et malaises sur le lieu de travail.
Tirant la conséquence de cette constatation sur l’origine de l’inaptitude -imputable à un manquement de l’employeur, le conseil de prud’hommes en a justement déduit que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ce qui rend inopérantes les éventuelles recherches de reclassement de l’employeur.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
II- Sur les conséquences de la rupture
— sur l’indemnité de préavis de trois mois : le montant alloué par le conseil de prud’hommes qui n’est pas discuté subsidiairement par l’employeur sera confirmé ;
— sur le complément d’indemnité de licenciement : Mme X a réclamé et obtenu du conseil de prud’hommes un solde de 759,97 euros entre l’indemnité de 27 738,72 euros qu’elle a calculée sur la base d’un salaire de 3 732 euros et l’indemnité de 26 978,75 euros versée par l’employeur qui relève justement que le détail de son calcul prenant en compte les périodes d’arrêt de travail pour maladie et de temps partiel n’a appelé aucune observation de la part de salariée.
Le jugement sera infirmé et la salariée déboutée de ce chef.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme X soutient être fondée à obtenir réparation intégrale du préjudice sans se voir opposer le plafond d’indemnisation de l’article
L.1235-3 du code du travail qui ne peut recevoir application à raison de son inconventionnalité.
Elle se prévaut de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée) et de l’article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée .
Elle critique l’emploi d’un barème fondée sur l’ancienneté qui ne tiendrait pas compte de l’ensemble des éléments de ses préjudices financiers, professionnels et moraux et qui ne serait pas suffisamment dissuasif pour les employeurs, l’employeur renvoyant avec justesse à l’existence d’autres barèmes en droit social.
La cour, tout en affirmant ne pas être liée par les avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019 fait sienne son analyse juridique selon lesquelles les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, §1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractante par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l’article 24 de celle-ci ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ; que, par ailleurs, en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l’ancienneté, et en écartant l’application du barème en cas de nullité du licenciement, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail ne sont pas en elles-mêmes incompatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’Organisation internationale du travail, quant à elle d’application directe en droit interne, la réparation adéquate ne signifiant pas la réparation intégrale.
Néanmoins, la mise en oeuvre concrète du barème de l’article L. 1235-3 ne saurait créer une atteinte disproportionnée au droit à une réparation adéquate reconnu par la convention précitée ce qui permet au salarié, qui ne peut plus se prévaloir d’un préjudice nécessaire, de faire la démonstration que le barème n’assure pas l’intégration des préjudices consécutifs à la rupture dont il demande la réparation.
Mme X, qui fait état de son âge (52 ans) et de son ancienneté (26 années complétes) lors du licenciement; peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 18,5 mois de salaire brut réclame une indemnité équivalente à 24 mois de salaire en arguant des répercussions importantes sur son état de santé psychique qui perdurent et nécessitent un traitement et de la possibilité de contracter des emprunts, son incapacité à travailler à nouveau au sein d’une étude notariale ce à quoi l’employeur oppose l’avis d’inaptitude qui l’a dit apte à un poste de clerc dans une autre étude, de ses difficultés à retrouver un emploi en justifiant de recherches pour un poste administratif et d’enseignant, de l’incidence sur le calcul de ses droits à retraite.
Compte tenu de l’importance du préjudice moral de la salariée, il y a lieu sans pour autant déroger à l’application du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail, de lui allouer une indemnité de 65 310 euros.
- Sur les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur, qui perd en appel, sera condamné, outre aux dépens d’appel, au paiement de la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance reste inchangé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 24 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Caen en ce qu’il a alloué à Mme N X un complément d’indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 55 980 euros ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés :
DEBOUTE Mme N X de sa demande de complément d’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la SCP R P Z T U-AD AE à payer à Mme N X la somme de 65 310 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SCP R P Z T U-AD AE à payer à Mme N X une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SCP R P Z T U-AD AE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. V R. AA-AB
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