Infirmation partielle 19 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 mai 2021, n° 20/01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/01140 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 18 avril 2018, N° F15/00035 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES
C/
Y
copie exécutoire
le 19/05/21
à
SELARL NCAMPAGNOLO
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 19 MAI 2021
*************************************************************
N° RG 20/01140 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HVEN
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEAUVAIS DU 18 AVRIL 2018 (référence dossier N° RG F 15/00035)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SARL CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES venant aux droits de SAS CATERPILLAR MATERIELS ROUTIERS
[…]
[…]
Représentée, concluant et plaidant par Me Laurence DUMURE LAMBERT de la SCP FIELDFISHER, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté, concluant et plaidant par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 26 janvier 2021 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Christian BALAYN, président de chambre,
Mme Z A et Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillers,
qui a renvoyé l’affaire au 19 mai 2021 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 mai 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 18 avril 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais en formation de départage, statuant dans le litige opposant divers salariés dont monsieur X Y à leur ancien employeur la Sas Caterpillar Matériels Routiers (CMR) a :
— condamné l’employeur au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de recevoir le STIP
— dit que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse
— condamné l’employeur au paiement de la somme de 23241,36€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonné le remboursement à l’antenne pole emploi concernée des allocations chômage versées au salarié depuis son licenciement et ce à concurrence de deux mois de prestations
— condamné l’employeur à payer la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’employeur aux dépens
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Vu l’appel interjeté le 25 mai 2018 par voie électronique par la société CMR de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu la constitution d’avocat de la partie intimée effectuée par voie électronique le 7 juin 2018.
Vu l’ordonnance de disjonction prise par le conseiller de la mise en état le 27 février 2020.
Vu les dernières conclusions par voie électronique le 25 octobre 2019 par lesquelles la société CMR, poursuivant l’infirmation partielle du jugement déféré, soutenant qu’il n’existe pas d’inégalité de traitement dans l’application du STIP seuls les salariés cadres pouvant en bénéficier, faisant valoir l’absence de toute violation de l’obligation légale de préservation de la santé et de la sécurité, et tout préjudice d’anxiété lié à l’amiante, soutenant le bien fondé pour motif économique du licenciement prononcé, le respect de son obligation de reclassement, sollicite la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité, sa réformation pour le surplus et le débouté intégral des demandes du salarié, à titre subsidiaire la limitation des dommages-intérêts pour perte de chance du STIP à la somme reprise à ce titre dans le dispositif de ses écritures et la condamnation de l’appelant à une indemnité de procédure.
Vu les conclusions par voie électronique le 22 novembre 2018 par lesquelles le salarié partie intimée et partie appelante, soutenant un défaut de prévention des risques professionnels et un défaut de mise en place d’une organisation et des moyens adaptés, un défaut d’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations externes et ce avant et à l’annonce du PSE caractérisant une violation de l’obligation de sécurité et un préjudice d’anxiété, soutenant une inégalité de traitement dans l’attribution du STIP, contestant la validité du motif économique du licenciement prononcé, soutenant que l’employeur n’a pas exécuté de façon loyale et de bonne foi son obligation de reclassement , sollicite la confirmation du jugement sur la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de recevoir le STIP, sur la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l’allocation d’une indemnité de procédure, sa réformation sur les montants accordés et sur le débouté des autres demandes et la condamnation de l’employeur au paiement des sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre de violation du principe de l’égalité de traitement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de procédure en première instance et en cause d’appel, les sommes allouées portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, et avec capitalisation des intérêts et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations à venir, en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société CMR en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 31 mars 2020.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 26 janvier 2021 en raison de la crise sanitaire et ce à la demande des parties.
Vu les conclusions transmises le 25 octobre 2019 par la société CMR et le 22 novembre 2018 par le salarié auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Sur ce la cour,
La société CMR a pour activité la fabrication et l’assemblage de machines de fabrication et d’entretien de surfaces routières, rattachée au secteur d’activité du pavage (paving) et avait implanté à Rantigny un site de production occupant 244 salariés où étaient produits des compacteurs d’asphalte de type UCOM et ACOM (Utility compactors et Asphalt compactors). Elle emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective de la métallurgie.
En 2014 le groupe met en oeuvre une réorganisation de ses activités paving invoquant les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité , et décide de fermer le site de Rantigny pour transférer l’activité sur deux sites aux Etats-Unis. Un plan de sauvegarde de l’emploi a été élaboré et validé par l’administration du travail.
A compter du 1er trimestre 2015 la société CMR a procédé à un licenciement collectif pour motif économique pour les salariés non reclassés du site de Rantigny dédiés à la production des machines ACOM de format moyen, puis à partir du 1er août 2015 pour ceux dédiés à la production des machines ACOM de grand format et des UCOM et enfin à partir du 1er janvier 2016 pour les salariés non dédiés à la production et les salariés protégés.
Le salarié a été embauché à compter du 2 avril 2007 par la société CMR. Au dernier état de la relation de travail il exerçait les fonctions de agent logistique 2 et sa rémunération mensuelle brute était fixée 1860,50€ . Il a été licencié pour motif économique le 9 octobre 2015. Il a adhéré au CRP.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de la totalité de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais.
Par jugement du 23 mai 2016 le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de recherche d’un repreneur et a sursis à statuer sur les autres demandes.
Le 10 mai 2017 la chambre prud’homale de la cour d’appel de céans a infirmé le jugement déféré sur son incompétence, a évoqué au fond et a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Par arrêt du 16 janvier 2019, la chambre sociale de la cour de cassation a cassé l’arrêt disant retenir sa compétence et débouter le salarié, dit n’y avoir lieu à renvoi et a déclaré les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour connaître de cette demande.
Par jugement du 23 octobre 2017 le conseil de prud’hommes saisi a rendu une décision de partage de voix sur l’intégralité des autres demandes pour lesquelles il était saisi.
Par jugement du 18 avril 2018 dont appel le conseil de prud’hommes de Beauvais en formation de départage a statué comme rappelé précédemment.
- sur l’inégalité de traitement :
La cour rappelle qu’au visa du principe d’égalité de traitement, les salariés dont la situation ne se
distingue pas objectivement doivent percevoir le même salaire et en cas de contestation, l’employeur doit pouvoir justifier que la différence de traitement repose sur des éléments objectifs et vérifiables dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. S’il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments étrangers à toute discrimination justifiant l’inégalité de traitement dont se plaignent les salariés.
La cour rappelle que le principe d’égalité de traitement ne peut s’appliquer en l’absence de similarité ou d’identité de situations entre le demandeur et le salarié auquel il se compare et que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d’accords collectifs ou d’accords d’entreprise négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote sont présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, cette présomption ayant été étendue aux salariés exerçant des fonctions distinctes au sein d’une même catégorie professionnelle.
En l’espèce, le salarié expose qu’il a été mis en place un plan de rémunération intitulé STIP (short term incentive plan ou plan d’incitation à court terme) instaurant une rémunération variable liée aux performances. Or ce STIP a été réservé au seul bénéfice des salariés ayant un grade 19 et plus (cadre ou non cadre) sans qu’un accord collectif n’ait consacré cette attribution à ces seules catégories de salariés. Il soutient que ce dispositif est illicite au visa d’un engagement unilatéral discriminatoire pour exclure les salariés d’un grade inférieur du bénéfice de cette rémunération variable et spécifique, qu’en effet la seule différence d’appartenance à une catégorie professionnelle distincte est insuffisante pour justifier une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique et le montant de la prime ne dépend pas des résultats individuels de chaque salarié mais des performances de la société et de l’unité à laquelle le collaborateur appartient. Il sollicite la réformation du jugement sur le montant accordé à ce titre et l’allocation de dommages-intérêts équivalent à trois mois de salaire.
En réponse l’employeur expose que le principe ' à travail égal, salaire égal ' n’a pas vocation à s’appliquer étant donné que les situations comparées ne sont pas identiques au regard de l’élément examiné. Il rappelle que les salariés du grade 19 et ceux situés en dessous n’exercent pas des fonctions de même nature eu égard notamment à leur degré de responsabilité et partant ne sont pas éligibles aux mêmes modes de rémunération. Il soutient que ce n’est pas parce que cet élément de rémunération est calculé sur la base d’une performance collective ,qu’il doit nécessairement bénéficier à l’ensemble des salariés.
Sur ce,
Il n’est pas utilement contredit qu’en 2008 a été mis en place pour les membres du groupe de direction des sociétés Caterpillar France et Caterpillar Commercial Services une prime de résultat dénommée STIP, que par un accord catégoriel de 2011, celle-ci a été étendue aux seuls salariés du grade 19 et plus et que ces derniers l’ont perçu en 2015.
Comme le rappelle justement le premier juge, le STIP est calculé sur la base des résultats de la société mère du groupe (Caterpillar Incorporated), de l’unité à laquelle appartiennent les salariés concernés et de la performance individuelle de chaque salarié éligible. Ainsi, indépendamment de son grade, tout salarié de la société CMR participe dans une certaine mesure aux résultats de la société mère et de l’unité à laquelle il appartient.
La cour rappelle que la seule différence d’appartenance à une catégorie professionnelle distincte est insuffisante pour justifier une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique et constate que le montant de la prime ne dépend pas des résultats individuels de chaque
salarié mais des performances de la société et de l’unité à laquelle le collaborateur appartient.
Or la cour constate que la société CMR ne démontre pas que la différence de traitement dont elle se prévaut repose sur des raisons objectives et pertinentes et ne justifie pas de ses affirmations selon lesquelles le versement de la prime est également lié aux performances individuelles, soutenant sans le démontrer que des salariés du grade 19 et plus n’auraient pas été bénéficiaires ou auraient été bénéficiaires à hauteur de 50% de cette prime au vu de résultats individuels jugés 'insuffisants’ ou 'nécessitant des améliorations'.
En conséquence il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point mais de le réformer sur le montant de l’indemnisation de cette perte de chance de percevoir le STIP en octroyant au salarié la somme qui sera précisée au dispositif de l’arrêt, la cour adoptant le mode de calcul présenté par l’employeur et non utilement contredit par ce dernier, constatant que la somme reconnue par l’employeur est supérieure à l’indemnité forfaitaire allouée par le conseil de prud’hommes.
- sur l’obligation de reclassement :
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige , le licenciement pour motif économique est par ailleurs conditionné dans sa mise en oeuvre, et donc dans sa légitimité, par le respect préalable des obligations d’adaptation et de reclassement mises à la charge de l’employeur : «le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sans qu’il soit nécessaire que les entreprises concernées exercent dans un même secteur d’activité . Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi de catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
La cour rappelle aussi que l’employeur est tenu à l’égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d’une obligation individuelle de reclassement qui lui impose d’explorer pour chacun et au regard de chaque situation individuelle toutes les possibilités de reclassement envisageables en interne et en externe et il appartient à l’employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises en ce sens et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure.
Le salarié expose que la société CMR n’a pas exécuté de manière loyale et de bonne foi son obligation de reclassement interne et externe, par exemple en ne proposant pas des postes disponibles sur le site de Chaumont dont un poste nécessitant une simple formation d’adaptation à savoir l’obtention d’un permis caces. Il soutient aussi que l’employeur a méconnu son obligation de reclassement à l’égard des départs volontaires. Il rappelle que si l’employeur a fait une offre de reclassement commune à plusieurs dizaines de salariés, celle-ci portait sur un poste avec une rémunération inférieure, un changement de bassin d’emploi et un coefficient inférieur, cette recherche étant manifestement insuffisante, l’employeur se contentant de cette seule offre, indiquant au salarié 'en effet nous vous informons que, parallèlement à la proposition de reclassement qui vous est faite dans le présent courrier, vous pouvez aussi vous porter candidat de votre propre initiative, à une mobilité interne sur les autres emplois disponibles en France, qui du fait de vos souhaits d’évolution et/ou de votre expérience pourraient vous intéresser, votre candidature sera alors instruite puis transmise si elle présente toutes les conditions d’adéquation par rapport au profil du poste concerné, à la direction des ressources humaines en charge du recrutement correspondant . Il soutient aussi qu’en ce qui concerne le reclassement à l’étranger, l’employeur s’est contenté d’adresser un questionnaire de mobilité sans joindre une liste des postes détaillés pouvant être disponibles en fixant un délai de 6 jours pour y répondre, ne transmettant finalement aucune offre ferme, écrite et individualisée .
Pour justifier du respect de son obligation de reclassement, l’employeur verse notamment trois documents intitulés 'synthèse d’activité EIC ALTEDIA’ dont il résulte que 'toutes les offres de reclassement interne disponibles au sein du groupe Caterpillar sont régulièrement diffusées à l’ensemble des salariés, affichées aux points d’information habituels et communiquées à L’IEC', permettant ainsi une diffusion de 1300 offres d’emploi disponibles via l’UIMM et 59 offres disponibles via les entreprises du bassin d’emploi et 1925 offres d’emploi ALTEDIA consultables via le CRN (career resource network LHH) .
La cour constate aussi que la cellule de reclassement mentionne qu’il a été proposé 18 offres de reclassement interne au groupe pour les 198 salariés faisant l’objet d’un licenciement, permettant le reclassement de seulement 3 salariés hors cas des 10 départs volontaires, et 463 offres de reclassement à l’étranger pour les 22 salariés ayant accepté cette mobilité, permettant uniquement le reclassement de 4 salariés.
Cependant il n’est pas utilement contredit comme cela résulte du projet de restructuration de CMR présenté au comité d’entreprise qu’en 2012 le groupe exploitait 272 installations réparties en Europe et dans d’autres parties du monde dont 171 aux Etats-Unis , employant 118 501 personnes. En France à la fin de l’année 2013 le groupe comptait 2300 salariés répartis entre l’activité industrielle basée sur les sites en Haute Marne, en Isère, dans l’Oise et le Pas-de-Calais, l’activité logistique basée en Isère, l’activité services clients située en région parisienne et à Lyon , l’activité des services intergroupe basée elle aussi en Isère et les activités de distribution et de maintenance en région parisienne.
Or la cour constate que la société CMR est défaillante à démontrer qu’elle a exécuté de façon loyale son obligation de reclassement interne au vu de la taille du groupe à laquelle elle appartient, ne produisant pas d’autres éléments que les synthèses susvisées qui ne permettent pas de déterminer la pertinence du périmètre d’activité du groupe dans lequel les recherches ont été effectuées, la pertinence du peu d’ offres de reclassement personnalisées internes proposées au vu de la taille du groupe, les autres offres relevant de la recherche de reclassement en externe sans assurance de l’adéquation des qualifications des salariés avec les emplois sélectionnés. La cour considère ainsi que l’employeur est défaillant à démontrer l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de procéder au reclassement du salarié concerné dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure, ne fournissant aucune pièce pour déterminer le périmètre dans lequel il a procédé à ses recherches de reclassement.
En conséquence par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, le salarié peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités de retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui a été justement évaluée par les premiers juges.
Le salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, par confirmation du jugement déféré sur ce point, il convient de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de deux mois de prestations sous déduction de la contribution prévue à l’article L1233-69 du code du travail.
La cour ayant fait droit au moyen tiré du non-respect de l’obligation de reclassement il n’y a pas lieu
d’examiner le moyen tiré de l’absence de motif économique du licenciement prononcé.
Il convient de confirmer le jugement sur ces points.
- sur le manquement à l’obligation de sécurité et le préjudice d’anxiété :
C’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a débouté les salariés de ces chefs de prétention et il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le conseil de prud’hommes.
En effet, il s’évince des pièces et documents versés aux débats que contrairement à ce que soutient le salarié, le document unique d’évaluation des risques 2014 comprend bien une évaluation des risques psycho-sociaux sur chaque poste dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, qu’une commission spécialisée dédiée à ce risque a été créée, comprenant des membres du CHSCT et ce préalablement au projet de restructuration, que la société CMR a eu recours à une consultante en psychologie sociale, a mis en oeuvre un dispositif d’alerte visant à prendre en charge les situations à risque et les personnes en difficulté, un groupe -ressources qui a tenu 12 réunions entre le 18 février et fin décembre 2015, une surveillance médicale accrue, des entretiens individuels d’écoute et de soutien et autres modalités de prise en charge et de prévention, que ces éléments ne sont pas utilement contredits par le salarié.
La cour considère que les extraits choisis et cités de ce rapport par le salarié ne sont pas pertinents en eux -mêmes sans les remettre en perspective avec l’ensemble du rapport et l’historique de la société CMR, l’expert mandaté relatant souvent les dires des salariés sans en vérifier leur exactitude notamment par des mesures scientifiques probantes des maux évoqués ( bruit, amiante etc … ), qu’au surplus le salarié n’apporte aucun élément pour caractériser le préjudice allégué.
La cour constate aussi que la prime collective relative à l’absence d’accident du travail évoquée par le salarié comme caractérisant une politique incitative de l’employeur à la non déclaration des accidents poursuit en réalité un objectif de motivation des salariés à adopter un comportement conforme aux normes de sécurité, l’expert évoquant une affirmation de principe 'selon laquelle cette situation n’est pas, là encore, sans incidence sur la santé physique (blessure cachée) et collective ( pression de tous sous contrainte financière) ' sans l’étayer, cet élément n’étant pas utilement contredit par le salarié.
De plus, contrairement à ce que soutenu, la baisse des effectifs entre 2012 et 2014 n’est pas un facteur de risques psycho-sociaux et de préjudice d’anxiété sur la pérennité des emplois, que l’employeur justifie que durant cette période, le nombre de rupture à son initiative a baissé par rapport à celui des ruptures à l’initiative du salarié ( démission, ruptures conventionnelles, retraite, licenciement autre qu’économique), que cet élément n’est pas là aussi utilement contredit par le salarié.
Enfin s’agissant du préjudice d’anxiété allégué lié à la présence d’amiante sur les installations, comme l’a rappelé le premier juge, et contrairement à ce que soutenu par les salariés, les pièces versées aux débats font apparaître que les évaluations réalisées en 2008 et en 2014 ont certes révélé des traces d’amiante à certains endroits du site mais dans des proportions très inférieures aux valeurs maximales autorisées par la réglementation et qu’à aucun moment le salarié n’a été exposé à un risque éventuel d’intoxication nécessitant la mise en oeuvre de mesures préventives.
En conséquence il convient de débouter le salarié de ces chefs de prétention.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré et ce avec capitalisation des intérêts comme demandé par le salarié.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les mesures accessoires prises à ce titre en première instance seront confirmées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 150€.
La société CMR, partie succombante principale sera condamnée aux dépens et sa demande d’indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais du 18 avril 2018 en ce qui concerne Monsieur X Y sauf sur le montant de l’indemnité de perte de chance de bénéficier du STIP.
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant.
Dit qu’il convient de déduire du remboursement auprès de Pole Emploi la contribution prévue à l’article L1233-69 du code du travail.
Condamne la SAS CATERPILLAR MATÉRIELS ROUTIERS à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
— 1045,90€ à titre d’indemnité de perte de chance de bénéficier du STIP
— 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que l’ensemble des sommes allouées en première instance et en appel à l’exception de celle au titre de l’article 700 CPC en cause d’appel porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Ordonne la capitalisation desdits intérêts.
Déboute la SAS CATERPILLAR MATÉRIELS ROUTIERS de sa demande d’indemnité de procédure.
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations à venir, en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société CMR en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS CATERPILLAR MATÉRIELS ROUTIERS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert judiciaire ·
- Frais de déplacement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Information
- Victime ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Débours ·
- Indemnité ·
- Personne morale ·
- Sinistre ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Provision
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Technicien ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Faute ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Défense ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Procédure
- International ·
- Santé ·
- Crème ·
- Produit cosmétique ·
- Résolution du contrat ·
- Prix ·
- Courriel ·
- Fichier ·
- Emballage ·
- Non conformité
- Forclusion ·
- Épouse ·
- Infraction ·
- Véhicule ·
- Escroquerie ·
- Procédure pénale ·
- Plainte ·
- Délai ·
- Indemnisation ·
- Terrorisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Objectif ·
- Prime ·
- Asie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Dépense ·
- Résultat d'exploitation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Développement
- Salarié ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Organigramme ·
- Arrêt maladie ·
- Rémunération variable ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Résiliation
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Droit au bail ·
- Retrocession ·
- Commission ·
- Fonds de commerce ·
- Profit ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Surcharge ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Barème ·
- Médecine du travail ·
- Salarié
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Poste ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Changement ·
- Activité professionnelle ·
- Lien ·
- Laminoir
- Polices de caractères ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Logo ·
- Droit moral ·
- Site internet ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Internet ·
- Intervention forcee
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.