Confirmation 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 25 févr. 2022, n° 22/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00066 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 février 2022 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 69/2022
N° RG 22/00066 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OUHW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 25 Février à 14H30
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre délégué par ordonnance du premier président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 Février 2022 à 17H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
Z X
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé, par voie électronique, le 23/02/2022 à 16 h 35 par Z X
A l’audience publique du 24 Février 2022 à 10H00, assisté de L.SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier, avons entendu
Z X
assisté de Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de Si Z B, interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. GOUIRAN représentant la PREFECTURE DE L’AUDE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. Z X, de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet de l’Aude du 20 février 2022.
Par requête du 21 février 2022 , le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. Z X par requête du 22 suivant.
Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, rejeté les exceptions de procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. Z X.
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 février 2022 à 16 h 35.
Il soutient par la voie de son avocat à l’appui de ses demandes d’infirmation de la décision et de remise en liberté :
- la notification tardive des droits attachés à la mesure de retenue administrative,
- l’absence d’information de la mesure au membre de sa famille malgré sa demande,
- l’information tardive au parquet de la mesure de retenue administrative,
- son maintien artificiel en retenue administrative,
- l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative dès le début de la mesure,
- l’irrégularité de la prise d’empreintes aux fins d’exploitation des fichiers FAED, FPR et Y,
- l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED et l’Y.
Le préfet de l’Aude, représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant l’absence de grief causé par l’absence de trace dans le procès-verbal de l’information donné au cousin du retenu, la validité sans retard des informations données au parquet et l’habilitation des agents ayant consulté les fichiers mentionnés par l’appelant.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observation.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la notification tardive des droits attachés à la mesure de retenue administrative :
Selon l’article L813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en applicaiotn de l’article L813-1 est aussitôt informé dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie d’un certains nombre de droits.
En l’espèce, M. X a été placé en rétention administrative le 19 février 2022 à 17h et ses droits lui ont été notifiés à 17h35.
Le premier juge a donc valablement retenu que le délai qui s’est écoulé n’est pas déraisonnable et ce premier moyen doit être écarté.
Sur l’absence d’information de la famille :
contrairement à ce qui est allégué, le procès-verbal d’audition en retenue du 19 février à 19 h, signé par l’intéressé, mentionne expressément en ahut de la page 2 qu’à la suite de la question 'avez vous de la famille en France', M. X a répondu 'j’ai un cousin qui s’appelle M. X Z, qui habite Rennes, je l’ai d’ailleurs contacté devant vous tout à l’heure'.
Le grief tiré de l’absence d’information du cousin est donc inopérant.
Sur l’information tardive au parquet de la mesure de retenue administrative :
Aux termes de l’article L 813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le procureur de la République est informé dès le début de la retenue de l’étranger, c’est-à-dire de la présentation de l’étranger à l’officier de police judiciaire.
En l’espèce, le parquet du tribunal judiciaire de Carcassonne a été informé 30 minutes après le placement en retenue de l’appelant à 17 h 30. Cette information est ainsi bien intervenue dès le début de la retenue au sens de l’article L 813-4.
Aucune irrégularité ne peut donc être retenue de ce chef.
Sur le maintien artificiel en retenue administrative :
Selon l’article L813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement nécessaire exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder 24 heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L 812-2.
En l’espèce, l’intéressé ne disposant pas d’une pièce d’identité mais uniquement d’une attestation de demande d’asile, les services de gendarmerie ont dû effectuer toutes recherches utiles pour vérifier que l’intéressé était bien celui mentionné sur le document en sa possession et procéder à l’analyse de sa situation personnelle.
Le texte précité n’impose pas que les diligences nécessaires soient effectuées de façon continue dès lors que le délai de 24 heures n’est pas dépassé comme c’est le cas en l’espèce.
Le moyen tiré du maintien artificiel doit ainsi être rejeté.
Sur l’irrégularité de la prise d’empreintes aux fins d’exploitation des fichiers FAED, FPR et Y :
Se fondant sur les dispositions de l’article L 813-10, M. X considère que la prise de ses empreintes et la consultation des fichiers FAED, FPR et Y n’étaient pas nécessaires et portent atteinte à sa vie privée et à sa liberté personnelle dès lors qu’il avait fourni spontanément son identité et que l’irrégularité de son séjour était connue.
Mais à défaut de pièces d’identité probantes, la vérification des renseignements qu’il a donné sur son identité s’avérait nécessaire et adaptée de sorte que le reproche est infondé.
Sur l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED et l’Y :
L’appelant soutient que rien en procédure ne permet de s’assurer que les agents qui ont consulté ces fichiers étaient expressément habilités à le faire de sorte qu’il subit une atteinte grave à sa vie privée et personnelle.
Mais, il résulte des actes de la procédure et notamment des mentions, faisant foi jusqu’à preuve contraire, du procès-verbal d’investigations et de vérification auprès des fichiers centraux du 19 février 2022 contenant le résultat de la consultation des fichiers FAED et Y, que le gendarme Camille Prud’homme, est un agent expressément habilité pour les consulter.
Le grief tenant à l’absence d’habilitation doit donc être écarté.
Sur l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative dès le début de la mesure :
En application de l’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur est informé immédiatement de tout placement en rétention.
L’appelant reproche l’information des parquets de Toulouse et Carcassonne 20 et 21 minutes avant que la mesure de rétention administrative lui soit notifiée de sorte qu’elle ne leur a pas été donné immédiatement.
Mais comme l’a retenu à bon droit le premier juge, l’avis à parquet a bien été donné après la reddition de la décision administrative, conformément aux prescriptions de l’article L 741-8 et aucun texte n’impose que cet avis soit donné après la notification de la décision. Ainsi les informations données aux procureurs près les tribunaux judiciaires de Toulouse et de Carcassonne du placement en rétention administrative de M. X avant la notification qui a été faite à ce dernier est sans incidence sur la régularité de la procédure.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 février 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Aude,à M. Z X ainsi qu’à son conseil, et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
L. SAINT LOUIS AUGUSTIN A. DUBOIS
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