Infirmation partielle 25 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 25 avr. 2019, n° 16/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/03475 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thionville, 28 avril 2016, N° 2015/A314 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Caroline FEVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 16/03475 – N° Portalis DBVS-V-B7A-EIXA
Minute n° 19/00252
Y
C/
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de Z, décision attaquée en date du 28 Avril 2016, enregistrée sous le n° 2015/A314
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 25 AVRIL 2019
APPELANTE :
Madame E-F Y
[…]
57100 Z
Représentée par Me Jean-philippe ECKERT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA CREDINVEST représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 14 Février 2019 tenue par Madame FEVRE, Président de Chambre et Madame X, Magistrats rapporteurs, pour l’arrêt être rendu le 25 Avril 2019.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FEVRE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame X, Président de Chambre
Madame STECKLER, Conseiller
Exposé du litige :
Par jugement en date du 14 janvier 1992, le tribunal d’instance de Z a condamné Mme E-F Y à payer à la société Sofi-Sovac, au titre de l’ouverture de crédit consentie le 17 mai 1988, la somme de 48 905,48 francs majorée des intérêts au taux contractuel de 19,95 % l’an à compter du 1er octobre 1991 , la somme de 16 493,63 francs au titre des intérêts échus, la somme de 3912,44 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que 2000 francs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Mme Y par dépôt de l’acte en mairie le 20 février 1992.
Suivant requête déposée le 12 mai 2015, le Fonds commun de titrisation Credinvest, venant aux droits de la Sas Eos Credirec venant elle-même aux droits de la Sa Credipar et de la Sa Compagnie pour la location de véhicules suivant contrats de cession de créances, a saisi le tribunal d’instance de Z aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations de Mme E-F Y pour la somme de 16 347,72 euros.
Mme Y a soulevé l’irrecevabilité de la requête en saisie des rémunérations déposée par la Selas Marcotte-Ruffin & Associés qui n’est pas un officier ministériel du ressort et ne justifie pas d’une procuration spéciale, et alors que la société Crédinvest ne justifie pas de sa qualité à agir.
Par jugement en date du28 avril 2016, le tribunal a déclaré recevable la requête en saisie des rémunérations déposée par le Fonds commun de titrisation Credinvest à l’encontre de Mme E-F Y et fixé, après vérification, sa créance aux sommes de 8356,94 euros en principal, 10 372,19 euros au titre des intérêts, 218,59 euros au titre des frais dont à déduire les versements de 2600 euros, autorisé en conséquence le Fonds commun de titrisation Credinvest à procéder à la saisie des rémunérations de Mme E-F Y à hauteur de la somme de 16 347,72 euros en principal, intérêts et frais et condamné la défenderesse aux dépens.
Le premier juge, rappelant les dispositions de l’article L 3252-11 du code du travail qui autorise les parties à se faire représenter par un mandataire de leur choix muni d’une procuration, a relevé que le Fonds commun de titrisation Crédinvest a produit le mandat donné par elle à la Selas Marcotte-Ruffin & Associés le 22 juillet 2014 pour la représenter devant les tribunaux en vue de recouvrer sa créance, laquelle a pu se faire substituer par un huissier de justice du ressort du tribunal d’instance, dont le nom est indiqué sur les notes d’audience, afin de soutenir sa demande.
Il a relevé par ailleurs, au vu des pièces produites par la demanderesse, que la Banque Sofi-Sovac a changé de dénomination sociale pour devenir la Banque Sofi par délibération du 30 novembre 199 ; que les sociétés Crédipar et Banque Sofi ont fusionné le 23 décembre 2002 et que par contrat de cession de créance du 20 décembre 2011 sur lequel figure la dette de Mme E-F Y, la société Crédipar (Sofi-Sovac) a cédé sa créance à la société Crédirect Finance devenue la société Eos Crédirec.
Enfin, le tribunal a retenu les sommes sollicitées en principal, correspondant aux condamnations prononcées par le tribunal, soit 7455,59 euros en principal, 596,45 euros au titre de l’indemnité de résiliation, 304,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont à déduire les versements directs à hauteur de 2600 euros, et au titre des intérêts, la somme de 39 737,37 euros arrêtée au 21 avril 2015 dont à déduire les intérêts prescrits pour 29 001,18 euros.
Suivant déclaration reçue le 13 septembre 2016, Mme E-F Y a régulièrement relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de dire et juger que la requête aux fins de saisie des rémunérations déposée par la Selas Marcotte-Ruffin & Associés pour le compte de la société Crédinvest est irrecevable, subsidiairement déclarer la demande non fondée et condamner l’intimée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante maintient que la Selas Marcotte-Ruffi & Associés, qui n’est pas un officier ministériel du ressort et n’est pas titulaire d’une procuration spéciale, ne satisfait pas aux exigences de l’article L 3252-11 du code du travail ; que s’il est exact qu’elle était représentée à l’audience par Me Weiss, huissier de justice à Z, cette circonstance n’est pas de nature à régulariser l’irrégularité qui affecte la requête, tirée de l’inobservation des dispositions légales.
Mme Y reprend également le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de la société Crédinvest alors que la société Sofi-Sovac n’apparaît pas dans la présentation dont elle fait état. Elle ajoute que si son nom apparaît dans les contrats de cession de créances intervenus le 20 décembre 2011 entre les sociétés Crédipar et Crédirec et le 30 janvier 2012 entre les sociétés Crédirec et Crédinvest, une telle mention ne suffit pas, à défaut d’identification de la créance, à démontrer que la société Crédinvest est bien titulaire de la créance servant de fondement aux poursuites.
L’appelante prétend enfin que le décompte des sommes dues ne permet pas de déterminer précisément le montant la créance, la somme de 40 589,51 euros réclamée au titre des intérêts étant calculée sur des intérêts courant à compter du 14 janvier 1992 et la société Crédinvest qui prétend ne retenir que les intérêts dus depuis le 1er avril 2015 versant aux débats un décompte faisant état d’intérêts prescrits du 1er avril 2010 au 1er avril 2015.
Elle souligne la mauvaise foi de la société Crédinvest qui a tardé à poursuivre le recouvrement de la créance alors qu’elle disposait d’un titre depuis le 14 janvier 1992 et était titulaire d’une garantie sur le véhicule financé.
La Sa Eurotitrisation es qualités de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, venant aux droits de la société Sofi-Sovac a conclu à la confirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de dire et juger qu’elle est désormais créancière de Mme E-F Y, que le jugement rendu le 14 janvier 1992 par le tribunal d’instance de Z constitue un titre exécutoire définitif valide, que la contestation de Mme Y est infondée, d’ordonner la saisie des rémunérations de Mme Y pour la somme de 16 347,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,95 % à compter du 21 avril 2015 sur le principal de 7455,59 euros, de débouter Mme Y de toutes ses prétentions, et de la condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir, sur la qualité de créancière du Fonds commun de titrisation Crédinvest compartiment Crédinvest 2 qu’elle représente, que la société Sofi-Sovac auprès de laquelle Mme Y a souscrit le contrat de crédit objet du litige, a changé de dénomination sociale le 30 novembre 1999 au profit de Banque Sofi ; que la Banque Sofi a fait l’objet d’une fusion absorption par la Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers ' Crédipar ' le 23 décembre 2002, laquelle a cédé à la société Crédirec Finance un ensemble de créances dont celle détenue sur Mme Y ; que le 30 janvier 2012, la société Crédirec Finance a cédé un ensemble de créances dont celle détenue sur Mme Y au fonds commun de titrisation Crédinvest, lequel constitue une copropriété privée régie par les articles L 214-167 et suivants du code monétaire et financier et est divisé en compartiments, la créance détenue sur l’appelante étant placée dans le compartiment Crédinvest 2.
La Sa Eurotitrisation, société de gestion du fonds commun de titrisation Crédinvest qu’elle représente en application des articles L 214-181 et 183 du code monétaire et financier, expose que les références de la créance cédée, soit le numéro de l’obligation souscrite initialement (31370238) mentionné sur l’offre de crédit et le titre exécutoire, ainsi que les nom et prénom de Mme Y figurent sur les bordereaux des créances du 20 décembre 2011 et du 30 janvier 2012, ce qui suffit, selon la jurisprudence constante, à identifier la créance. Elle prétend s’agissant de la première cession de créance du 20 décembre 2011, que les conclusions qu’elle dépose opèrent valablement signification ; que la seconde cession n’avait pas à être signifiée à la débitrice pour lui être opposable par application des dispositions de l’article L 214-169 point IV alinéa 2 du code monétaire et financier.
Elle rappelle qu’elle justifie d’un titre exécutoire au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles
d’exécution, s’agissant du jugement rendu le 14 janvier 1992 régulièrement signifié à Mme Y le 20 février 1992 et non frappé d’appel, et que sur la base de ce titre, elle est habilitée à entreprendre toute mesure d’exécution permettant de recouvrer sa créance ; que la saisie des rémunérations qu’elle poursuit est parfaitement fondée au regard de l’ancienneté de la dette et de l’absence d’exécution volontaire de la part de la débitrice.
Elle soutient que Mme Y n’est pas fondée à contester la recevabilité de la requête au motif qu’elle aurait été déposée au nom d’un huissier qui n’était pas territorialement compétent, alors que le 22 juillet 2014, la société Eos Crédirec, recouvreur mandataire du fonds commun de titrisation Crédinvest a donné pouvoir à la Selas Marcotte-Ruffin & Associés pour déposer la requête en saisie des rémunérations et que le 4 août 2015, la Selas Marcotte-Ruffin & Associés a mandaté Me A B, huissier de justice compétent territorialement pour représenter le fonds commun de titrisation Crédinvest à l’audience de conciliation du 24 septembre 2015, ces mandats ne souffrant aucune discussion.
La Sa Eurotitrisation expose enfin, que le décompte de sa créance est parfaitement clair en ce qu’il mentionne le montant des intérêts calculés et le montant des intérêts prescrits et prend en compte l’intégralité des paiements effectués par la débitrice.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions déposées le 8 décembre 2016 par l’appelante et le 29 décembre 2017 par l’intimée, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 8 novembre 2018 ;
Attendu, selon les articles L 111-2 et L 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, soit, s’agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L 3252-1 à 3252-13 du code du travail ;
Attendu par ailleurs, que constituent un titre exécutoire, aux termes de l’article L 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire ;
Qu’il sera également rappelé que le juge d’instance est investi à l’occasion de la procédure de saisie des rémunérations, des pouvoirs du juge de l’exécution, lequel connaît, en vertu de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, et qui sont de nature à remettre en cause les droits du créancier ;
Sur la régularité de la procédure de saisie des rémunérations :
Attendu, selon l’article L 3252-11 du code du travail, que « les parties peuvent se faire représenter 1° par un avocat, 2° par un officier ministériel du ressort lequel est dispensé de produire une procuration, 3° par un mandataire de leur choix muni d’une procuration ; que si le mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l’affaire pour laquelle il représente son mandant » ;
Attendu en l’espèce, que la requête en saisie des rémunérations de Mme Y a été déposée devant le tribunal d’instance de Z par le Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, ayant pour mandataire la Selas Marcotte-Ruffin & Associés, huissiers de justice à Calais ;
Que la Selas Marcotte-Ruffin & Associés agissant hors du ressort de sa compétence, devait justifier d’un mandat spécial ;
Or attendu que le mandat qui lui a été donné le 22 juillet 2014 par la Sas Eos Crédirec aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Crédinvest, aux fins de « la représenter ou représenter les fonds communs de titrisation lui ayant donné mandat de recouvrer leurs créances devant les tribunaux d’instance ou de commerce de l’ordre judiciaire français, et notamment de déposer en son nom et pour son compte des requêtes aux fins de saisie des rémunérations devant les tribunaux d’instance dans les affaires pour lesquelles elle a reçu mandat d’encaisser ou recouvrer des créances constatées par des titres exécutoires dûment signifiés, et de choisir l’huissier territorialement compétent pour la représenter devant les tribunaux d’instance à l’occasion des audiences de conciliation, de jugement ou de contestation », ne satisfait pas à la condition de spécialité en ce qu’il ne se réfère pas à l’affaire opposant la créancière à Mme E-F Y ;
Attendu que le défaut de pouvoir spécial constitue, conformément à l’article 117 du code de procédure civile, une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte de procédure ; que toutefois, l’article 121 du même code dispose que cette nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce, résultant des pièces du dossier qu’à l’audience de conciliation du 24 septembre 2015, la requérante était représentée par Me A B, huissier de justice du ressort du tribunal d’instance de Z ;
Que le moyen sera donc écarté ;
Sur la qualité à agir du Fonds commun de titrisation Crédinvest :
Attendu qu’il est constant que Mme E-F Y a souscrit, suivant offre préalable acceptée le 17 mai 1988, une ouverture de crédit n° 31370238 auprès de la société Sofi-Sovac, laquelle a diligenté à son encontre une action en paiement devant le tribunal d’instance de Z, ayant donné lieu à un jugement en date du 14 janvier 1992, la condamnant au paiement de divers montants ;
Attendu s’agissant de la chaîne des créanciers, qu’il ressort des pièces du dossier que suivant délibération en date du 30 novembre 1999, publiée le 6 décembre 1999, l’assemblée générale extraordinaires des actionnaires de la Sa Sofi-Sovac a modifié la dénomination sociale de la société qui est devenue Banque Sofi ; que suivant délibération du 22 décembre 2002 publiée le 30 décembre 2002, la Banque Sofi a fait l’objet d’une fusion absorption par la Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers Crédipar ; qu’aux termes d’un contrat de cession de créances en date du 20 décembre 2011, la Sa Crédipar et la Sa Compagnie pour la Location de Véhicules ont cédé à la Sas Crédirec Finance tous leurs droits sur l’intégralité des créances cédées en principal, intérêts, frais et tous autres droits et accessoires, comprenant la créance détenue sur Melle E-F Y, référencée 10031370238 ; que suivant contrat de cession intervenu le 30 janvier 2012, la Sas Crédirec Finance (devenue Eos Crédirec suite à un changement de dénomination sociale) a cédé au Compartiment Crédinvest 2 du fonds commun de titrisation Crédinvest représenté par la Sa Eurotitrisation, son portefeuille de créances résultant de crédits à la consommation, dont, suivant annexe jointe portant description des créances cédées, la créance détenue sur E-F Y, référencée 10031370238 ;
Attendu par ailleurs, que la société Eurotitrisation assure la gestion du Fonds commun de titrisation Crédinvest suivant règlement général en date du 27 avril 2004, et le représente ainsi que chaque compartiment, dans ses rapports avec les tiers et dans toute action en justice tant en demande qu’en défense ;
Attendu en premier lieu, que contrairement à ce que soutient l’appelante, la créance cédée est suffisamment identifiée par la mention du nom de la débitrice et du numéro du contrat de crédit en cause figurant en annexe des contrats de cession de créances intervenus tant entre la Sa Crédipar et la Compagnie pour la Location de Véhicules au profit de la Sas Crédirec Finance le 20 décembre 2011, qu’entre la Sas Crédirec Finance au profit du fonds commun de titrisation Crédinvest, Compartiment Crédinvest 2 le 30 janvier 2012 ;
Attendu par ailleurs, étant rappelé que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la signification de la cession de créance est valablement faite par voie de conclusions prises par le cédant dès lors que ces conclusions contiennent les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la
créance, que la cession de créance intervenue entre la Sa Crédipar et la Sa Compagnie pour la Location de Véhicules, parties cédantes, à la Sas Crédirec Finance, partie cessionnaire a été valablement signifiée à Mme E-F Y, au sens de l’article 1690 du code civil, par les conclusions notifiées le 4 février 2016 portant indication de l’identité des parties, de la nature des créances et de la date de la cession ;
Que s’agissant de la signification de la cession de créance intervenue au profit du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, il résulte des dispositions, dérogatoires à celles de l’article 1690 du code civil, de l’article L 214-169 IV du code monétaire et financier auxquelles elle obéit, qu’elle n’a pas à être signifiée au débiteur cédé, la cession qui s’effectue par la seule remise du bordereau prenant effet entre les parties et étant opposable aux tiers à la date apposée sur ledit bordereau lors de sa remise, sans qu’il soit besoin d’autre formalité ;
Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par Mme Y ;
Sur le montant de la créance :
Attendu suivant l’article R 3252-19 du code du travail, que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et tranché, s’il y a lieu, les contestations soulevées par le défendeur ;
Attendu que le fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible résultant du jugement prononcé le 14 janvier 1992 par le tribunal d’instance de Z, signifié le 20 février 1992, portant condamnation de Mme Y à payer à la société Sofi-Sovac, aux droits de laquelle elle se trouve, la somme de 48 905,48 francs majorée des intérêts au taux contractuel de 19,95 % l’an à compter du 1er octobre 1991, la somme de 16 493,63 francs ainsi que celle de 3912,44 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une indemnité de 2000 francs en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que suivant décompte joint à la requête et ainsi que l’a retenu le premier juge, la créance s’établit en principal à la somme de 8356,94 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt : 7455,59 euros, à l’indemnité de résiliation : 596,45 euros et à l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 304,90 euros ;
Que s’agissant des intérêts, il sera rappelé que le créancier ne peut, tant en vertu de l’article 2277 du code civil dans sa version en vigueur avant la loi du 17 juin 2008 qu’en vertu de l’article 2224 du code civil issu de cette loi, applicables en raison de la nature périodique de la créance d’intérêts, obtenir le recouvrement des intérêts de la créance échus plus de cinq ans avant la demande ;
Qu’en l’absence de tout acte interruptif de prescription entre le commandement du 14 mai 1992 et la requête en saisie des rémunérations, l’intimée ne peut faire porter sa réclamation que pour les intérêts postérieurs au 12 mai 2010, soit
— intérêts au taux contractuel de 19,95 % calculés sur la somme de 7455,59 euros du 13 mai 2010 au 12 mai 2015 = 7436,95 euros
— intérêts au taux légal majoré de cinq points conformément aux dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, calculés sur la somme de 901,35 euros (596,45 euros + 304,90 euros) du 13 mai 2010 au 12 mai 2015 = 242,64 euros (soit du 13 mai 2010 au 31 décembre 2010 au taux de 5,380 % : 32,50 euros, pour l’année 2011 au taux de 5,380 % : 48,50 euros, pour l’année 2012 au taux de 5,710 % : 51,46 euros, pour l’année 2013 au taux de 5,040 % : 45,43 euros, pour l’année 2014 au taux de 5,040 % : 45,43 euros et pour la période du 1er janvier au 12 mai 2015 au taux de 5,930 % : 19,32 euros) ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’autoriser la saisie des rémunérations de Mme Y à hauteur de la somme de 13 436,53 euros, déduction étant faite des versements qu’elle a opérés du 31 août 2003 au 5 octobre 2008 totalisant 2600 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,95 % sur la somme de 7455,59 euros à
compter du 13 mai 2015 ;
Attendu enfin, que Mme Y qui reproche à la créancière son manque de diligence dans le recouvrement de sa créance, ne formule néanmoins aucune demande particulière à cet égard, se bornant dans ses écritures à estimer « qu’il serait choquant qu’elle ait à pâtir de telles fautes et payer plus de 40 000 euros d’intérêts alors que la créance principale est inférieure à 7500 euros » ; qu’il sera en tout état de cause observé que le retard apporté par la créancière dans le recouvrement des sommes dues a été sanctionné par la prescription des intérêts moratoires échus depuis plus de cinq ans et que la débitrice n’a, pour sa part, effectué aucun paiement avant le 31 août 2003 alors qu’un commandement de payer lui avait été régulièrement signifié le 14 mai 1992, puis a cessé tout règlement après le 5 octobre 2008 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu en équité, compte tenu de la situation de l’appelante, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que Mme Y, partie perdante, sera déboutée de sa demande sur ce même fondement et supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’appel formé par Mme E-F Y contre le jugement rendu le 28 avril 2016 par le tribunal d’instance de Z
Confirme ce jugement en ce qu’il a rejeté les moyens opposés par Mme Y tirés de l’irrégularité de la procédure de saisie des rémunérations et du défaut de qualité pour agir du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la Sa Eurotitrisation, et condamné Mme Y aux dépens de première instance
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau de ce chef
Autorise le fonds commun de titrisation Crédinvest, Compartiment Crédinvest 2, représenté par la Sa Eurotitrisation à procéder à la saisie des rémunérations de Mme E-F Y à hauteur de la somme de de 13 436,53 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,95 % sur la somme de 7455,59 euros à compter du 13 mai 2015
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 Avril 2019, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle C D, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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