Confirmation 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 déc. 2022, n° 22/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02340 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVGT
N° de Minute : 2352
Ordonnance du vendredi 30 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [P]
né le 13 Avril 2002 à [Localité 3] (LIBYE)
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [L] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Laure BERNARD, à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 30 décembre 2022 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 30 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [P] ;
Vu l’appel interjeté par Maître DJOHOR Malika venant au soutien des intérêts de M. [W] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [P], né le 13 avril 2002 à [Localité 1] (Lybie) se disant ressortissant lybien, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 28 novembre 2022.
Cette obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l’article L 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision administrative du 28 novembre 2022 notifiée le même jour à 16 heures, il a été placé en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures.
La mesure de rétention administrative a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 30 novembre 2022, confirmée par décision du premier président de la cour d’appel de Douai du 2 décembre 2022, pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue le 27 décembre 2022 à 11h19, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille aux fin de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par ordonnance du 28 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [P] pour une durée de trente jours à compter du 28 décembre 2022 à 16 heures.
M. [W] [P] a interjeté appel contre cette ordonnance dans les formes et délais légaux.
Au titre des moyens soutenus en appel il soulève le défaut de diligences de l’autorité administrative pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences de l’autorité administrative
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il doit être rappelé que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, l’intimée justifie avoir :
— saisi les autorités consulaires lybiennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 29 novembre 2022 et de routing, et les avoir relancées le 13 décembre et le 27 décembre 2022,
— saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 29 novembre 2022, et les avoir relancées le 13 décembre et le 27 décembre 2022,
— saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 29 novembre 2022, qui ont répondu le 2 décembre 2022 que le dossier de M. [W] [P] était toujours en cours d’identification ; et les avoir relancées le 16 décembre et le 27 décembre 2022.
M. [W] [P] reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir saisi les autorités consulaires marocaines, alors qu’il s’agit d’un pays du Maghreb, comme les autres pays saisis.
Or, il doit être relevé qu’à aucun moment M. [W] [P] qui est démuni de titre d’identité et de voyage et qui se présente comme étant de nationalité lybienne, n’a apporté d’élément justifiant de saisir le Maroc. L’autorité administrative, qui a seul pouvoir de déterminer le pays dedestination sauf s’il s’avère que ce choix a eu pour effet de prolonger de manière illégitime la durée de la rétention (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), n’était donc pas tenue de saisir les autorités marocaines.
Par conséquent, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, relevant les diligences de l’autorité administrative pour saisir les autorités lybiennes, tunisiennes et algériennes et les relances auprès de celles-ci, et retenant que le défaut de saisine des autorités marocaines ne s’analysait pas comme un défaut de diligences de la part de l’intimée, a prolongé la rétention administrative de M. [W] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Laure BERNARD,
N° RG 22/02340 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVGT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 30 Décembre 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 30 décembre 2022 :
— M. [W] [P]
— l’interprète
— l’avocat de M. [W] [P]
— l’avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [W] [P] le vendredi 30 décembre 2022
— décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le vendredi 30 décembre 2022
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 30 décembre 2022
N° RG 22/02340 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVGT
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