Désistement 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 5 févr. 2025, n° 22/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juin 2021, N° 20/08705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00510 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6PU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 20/08705
APPELANTE
S.N.C. SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aline CHAPELLE, avocat au barreau de [6]
INTIME
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 29 janvier 2025 et prorogée au 05 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] a été engagé en qualité de serveur extra par la société hôtelière de Montparnasse, laquelle exploite l’hôtel Pullman Montparnasse, selon plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 25 septembre 2014.
L’hôtel a fermé le 31 août 2017 aux fins de réalisation de travaux d’une longue durée et les contrats à durée déterminée n’ont plus été renouvelés.
M. [V] a saisi le 4 janvier 2018 le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant à voir requalifier sa relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et à voir condamner la société hôtelière de Montparnasse à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 24 juin 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante:
« DIT que les demandes de Monsieur [W] [V] ne sont pas prescrites.
FIXE à 1 376, 44 euros le salaire de référence ;
REQUALIFIE en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail entre Monsieur [W] [V] et la SNC SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE entre le 21 août 2014 et le 22 juillet 2017.
CONDAMNE la SNC SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE à payer à Monsieur [W] [V] les sommes de :
— 1 500 € au titre d’indemnité de requalification ;
— 2 752.88 € au titre du préavis ;
— 275.28 € au titre de congés payés afférents au préavis ;
— 825 € au titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 8 258.64 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 500 € au titre de la privation de mesure du PSE
— 4 129.32 € au titre du 13 ème mois
— 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;
ORDONNE la remise d’une fiche de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation POLE-EMPLOI rectifiés en fonction du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
DEBOUTE Monsieur [W] [V] du surplus de ses demandes ;
ASSORTIT le présent jugement de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SNC SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE aux dépens ;
DEBOUTE la SNC HOTELIERE DE MONTPARNASSE du surplus de ses demandes ; »
La société hôtelière de [Adresse 5] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 3 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société hôtelière de [Adresse 5] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 24 juin 2021, sur les chefs du
jugement critiqués, en ce qu’il a :
— Dit que les demandes de Mr [W] [V] ne sont pas prescrites
— Fixé à 1376,44€ le salaire de référence
— Requalifié en CDI la relation de travail entre Mr [W] [V] et la SNC Société Hôtelière de Montparnasse entre le 21 août 2014 et le 22 juillet 2017
— Condamné la SNC Société Hôtelière de Montparnasse à payer à Mr [W] [V] :
o 1.500€ au titre d’indemnité de requalification
o 2.752,88€ au titre du préavis
o 275,28€ au titre des congés payés afférents au préavis
o 825€ au titre de l’indemnité légale de licenciement
o 8258,64€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 500€ au titre de la privation des mesures du PSE
o 4.129,32€ au titre du 13 ème mois
o 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné la remise d’une fiche de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pole Emploi
rectifiés en fonction du présent jugement
— Condamné la SNC Société Hôtelière de Montparnasse aux dépens
— Débouté la SNC Société Hôtelière de Montparnasse du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau, sur le fond sur les chefs du jugement critiqués :
DEBOUTER Monsieur [W] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Monsieur [W] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [W] [V] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de:
« DECLARER la SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE irrecevable et mal fondée en
son appel
A TITRE LIMINAIRE
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
DIT que les demandes de Monsieur [V] ne sont pas prescrites
SUR LE FOND
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
FIXE à 1411,23 euros le salaire de référence
REQUALIFIE en CDI la relation de travail entre Monsieur [V] et la SNC SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE
CONDAMNÉ la SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE à payer à Monsieur [B] les sommes de:
1500 euros au titre d’indemnité de requalification majorée à 4129,32 euros
2752,88 euros au titre du préavis
275,28 euros au titre des congés payés afférents au préavis
825 euros au titre de I’indemnité légale de licenciement
8258,64 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse majorée à 16517 euros
500 euros au titre de la privation des mesures du PSE majorée à 10000 euros
4129,32 euros au titre du 13ème mois
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle débouté Monsieur [V] de ses demandes de rappel de salaire sur les périodes intermissions, de dommages et intérêts pour rupture d’égalité, de prime d’ancienneté, de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
STATUANT DE NOUVEAU
CONDAMNER la SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE à payer les sommes suivantes à Monsieur [V] :
4129,32 euros au titre de prime d’ancienneté
3000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture d’égalité
3000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
6000 euros au titre de rappel de salaire intermissions
600 euros de congés payés incidents
CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus
ORDONNER la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi, de bulletins de paie conformes sous astreinte de 15 euros par jour et par document
DECLARER irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions la SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE et l’en débouter purement et simplement
CONDAMNER la SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2024, durant laquelle, en application de l’article 442 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à lui adresser une note en délibéré portant sur l’absence, dans le dispositif des conclusions de l’appelante, de demande tendant à voir déclarer irrecevable, en raison de la prescription, la demande de requalification des contrat à durée déterminée conclus avant le 4 janvier 2016 et sur les conséquences de cette absence au regard des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
La société hôtelière de Montparnasse a adressé à la cour et à l’intimée, par message RPVA du 8 janvier 2025, des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de:
« CONSTATER le désistement d’appel interjeté par la Société Hôtelière de Montparnasse;
CONSTATER l’acceptation par la partie intimée du désistement par la Société Hôtelière de Montparnasse ;
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement; »
M. [V] a adressé à la cour et à l’appelant, par message RPVA du 10 janvier 2025, des conclusions par lesquelles il demande à la cour de:
« Prendre acte de l’acceptation pure et simple par l’intimé du désistement d’appel de l’appelant
Prendre acte du désistement de l’intimé de tout appel incident ou reconventionnel.
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés par elle au jour du désistement. »
La société hôtelière de Montparnasse a adressé à la cour et à l’intimée, par message RPVA du 15 janvier 2025, des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de:
« CONSTATER et PRENDRE ACTE du désistement d’appel interjeté par la Société Hôtelière de Montparnasse ;
CONSTATER l’acceptation par la partie intimée du désistement par la Société Hôtelière de Montparnasse ;
CONSTATER et PRENDRE ACTE du désistement de l’intimé de tout appel incident ou reconventionnel de l’intimé
CONSTATER et PRENDRE ACTE de l’acceptation par la partie appelante du désistement d’appel incident ou reconventionnel de l’intimé ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au
jour du désistement ; »
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la société hôtelière de Montparnasse s’est désistée de son appel et M. [V], qui avait préalablement formé un appel incident, a accepté ce désistement, ce qui le rend parfait, étant observé que les conclusions des deux parties relatives au désistement sont parvenues pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu’elle ne rende sa décision si bien que la cour a été immédiatement dessaisie.
Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société Hôtelière de Montparnasse et son acceptation par M. [V];
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
La Greffière Le Président
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