Infirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 17 mars 2022, n° 19/06094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06094 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 septembre 2019, N° 16/02558 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 17 MARS 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 19/06094 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKHV
Madame Z Y
c/
SARL H&M X & F
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 septembre 2019 (R.G. n°16/02558) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 19 novembre 2019,
APPELANTE :
Z Y
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentée par Me Camille LENOBLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL H&M X & F prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean GERARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Elisabeth Vergruysse, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 11 juin 2012, la société H&M a engagé Mme Y en qualité de vendeuse.
Le 11 février 2016, Mme Y a été déclarée inapte à son poste de travail.
Par courrier du 20 avril 2016, Mme Y a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.
Le 26 octobre 2016, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir la société H&M condamnée à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour remise tardive des documents légaux obligatoires.
Par demande reconventionnelle, la société H&M a sollicité du conseil de prud’hommes de Bordeaux qu’il condamne Mme Y au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Bordeaux statuant en formation de départage a :
• rejeté l’intégralité des demandes, principales et accessoires, formées par Mme Y à l’encontre de la société X & F,
• rejeté la demande reconventionnelle formée par la société X & F au titre des frais irrépétibles d’instance, condamné Mme Y aux entiers dépens de la présente instance.•
Par déclaration du 19 novembre 2019, Mme Y a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 6 février 2020, Mme Y sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : condamne la société H&M au paiement des sommes suivantes :•
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 139,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 313,98 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et 1 500 euros sur le même fondement au titre de la présente instance d’appel, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 mars 2020, la société H&M sollicite de la cour qu’elle : confirme le jugement déféré,• déboute Mme Y de l’ensemble de ses demandes,•
• condamne Mme Y à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L 1226-2 et suivants du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Mme Y prétend que l’employeur n’a pas procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement faisant valoir, en premier lieu, qu’elle n’a été rendue destinataire d’un quelconque courrier de celui-ci entre la date de l’avis d’inaptitude et la notification de son licenciement alors qu’elle l’avait informé de son déménagement par l’intermédiaire de sa responsable de rayon, que la commission logement du comité d’entreprise est parvenue à la joindre au cours de cette période et que 4 lettres expédiées par la société ont été retournées avec la mention NPAI sans que soient utilisées pour autant les autres coordonnées informatiques et téléphoniques en sa possession permettant de la contacter tandis que, de son côté, elle a adressé plusieurs courriels pour s’inquiéter de la suite de la procédure de licenciement et a fait intervenir un avocat en ce sens. N’ayant reçu aucune proposition de reclassement, du fait de ces carences de l’employeur, elle en tire la conséquence que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant du changement d’adresse, il résulte des pièces du dossier :
- que le contrat de travail de Mme Y comportait en son article 10.4 l’obligation de porter sans délai à la connaissance de l’employeur toute modification de sa situation personnelle telle qu’un changement d’adresse avec production des justificatifs utiles,
- que la salariée n’a pas informé le service des ressources humaines de son changement d’adresse et justifie avoir signalé par courriel à l’un de ses contacts bordelais (dont la qualité au sein de l’entreprise n’est pas identifiable) sa nouvelle adresse seulement le 22 juillet 2016, soit plusieurs mois après la notification du licenciement,
- que le contrat de réexpédition du courrier produit aux débats par Mme Y vise une période limitée aux dates allant du 14 janvier 2015 au 31 juillet 2015,
- que la lettre de la commission logement du comité d’entreprise, doté d’une personnalité morale distincte de celle de l’entreprise, n’a pas été adressée à la nouvelle adresse de la salariée à Artix dans les Pyrénées Atlantiques mais à Gradignan en Gironde alors que l’adresse en possession de l’employeur mentionnée sur tous les bulletins de paie était : […],
- que la lettre de l’avocat de Mme Y alertant l’employeur sur l’absence de décision suite à l’avis d’inaptitude est datée du même jour que la lettre de licenciement.
Par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a exactement déduit de ces éléments que Mme Y ne démontrait pas avoir accompli les diligences nécessaires pour informer utilement l’employeur de son changement d’adresse et que, dés lors, elle ne pouvait valablement soutenir que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement en s’abstenant de rechercher sa nouvelle adresse, étant observé que l’entreprise compte 6000 salariés.
En deuxième lieu, Mme Y soutient que, quand bien même la Cour retiendrait l’argumentation de l’employeur en ce qui concerne le changement d’adresse, elle devra constater que la lettre de licenciement fait état d’un refus des offres de reclassement alors qu’elle n’en a jamais eu connaissance puisqu’il n’est justifié d’aucun accusé de réception de la lettre relative à ces offres.
Toutefois, ce moyen est inopérant dans la mesure où Mme Y admet que le courrier du 16 mars 2016 par lequel l’employeur a proposé deux postes de reclassement lui a été adressé à son ancienne adresse et que ce courrier a été retourné à la société avec la mention NPAI ainsi qu’en atteste une copie de l’accusé de réception de ce courrier versée aux débats.
En troisième lieu, la salariée fait valoir que les propositions de reclassement ont été établies sans l’aval du médecin du travail. Celui-ci, après une étude de poste en date du 11 février 2016, a émis l’avis d’inaptitude suivant : ' inapte à son poste et à tous les postes au sein de l’entreprise'. Par courrier du 26 février 2016, l’employeur a sollicité un nouvel avis du médecin du travail pour obtenir des précisions sur les possibilités d’aménagement de poste de la salariée dans la perspective d’un éventuel reclassement. Le médecin du travail n’ayant pas répondu à ce courrier, il ne peut-être reproché à l’employeur une absence de consultation de celui-ci.
En quatrième lieu, la salariée conteste la validité de la lettre de licenciement qui est signée de son prénom et de son nom ' Z Y'. Il s’agit d’une erreur matérielle manifeste. Si comme le soutient l’employeur, aucune disposition ne prévoit que la délégation de pouvoir de licencier soit donnée par écrit, encore faut-il que l’identité et la qualité du signataire de la lettre de licenciement soit portée à la connaissance du salarié de sorte que puisse être vérifié, conformément aux dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, si celui-ci avait qualité pour y procéder. Or, en l’espèce, le courrier ne contient pas d’autre mention, hormis celle d’aréa manager sous le nom de Mme Y, de nature à identifier son véritable auteur. L’employeur prétend que la courrier aurait été signé par Mme B C, responsable des ressources humaines au niveau du siège social après avoir été préparé par Mme D E, aréa manager. Il ne produit, cependant, aucun élément probant, comme par exemple un exemplaire de signature, permettant de vérifier la réalité de cette allégation. De plus, l’entretien préalable n’ayant pas eu lieu du fait de l’absence de la salariée, il n’est pas possible de déterminer la personne ayant conduit la procédure de licenciement.
Dés lors, cette irrégularité prive le licenciement de cause réelle et sérieuse faute pour l’employeur de démontrer que la personne ayant décidé et notifié le licenciement avait qualité à agir.
Il sera, en conséquence, alloué à Mme Y une indemnité compensatrice de préavis de 3139,84 euros, les congés payés afférents et une indemnité de 10.000 euros réparant le préjudice résultant de la perte d’emploi injustifiée, par application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Le jugement sera réormé en ce sens.
Sur les autres demandes
La société H&M, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à Mme Y la somme de 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 2000 euros au titre de la procédure d’appel.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris
Dit que le licenciement de Mme Y est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société H&M à payer à Mme Y les sommes suivantes :
- 3139,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les les congés payés afférents
- 10.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
y ajoutant
Condamne la société H&M à payer à Mme Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne la société H&M aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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