Confirmation 21 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 21 févr. 2022, n° 22/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 21 février 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 22/00010 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDBI
N° MINUTE :
APPELANT
Mme A Z
née le […] à TOURCOING
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de Valenciennes
demeurant habituellement […]
comparante en personne
assistée de Me Marie-Hélène CARLIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
TIERS DEMANDEUR
M. B Z – […]
non comparant
Hors la présence de :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : le lundi 21 février 2022 à 09 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 21 février 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le lundi 21 février 2022 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Madame A Z, âgée de 33 ans, a été admise en soins psychiatriques contraints sur demande d’un tiers (père) et selon la procédure d’urgence par décision du directeur d’établissement au Centre Hospitalier de Valenciennes le 27 janvier 2027.
Cette mesure a été rendue nécessaire suite à un certificat du docteur X urgentiste au Centre Hospitalier de Valenciennes du 26/01/2022 relevant une décompensation psychotique avec syndrome de persécution et incapacité à donner son consentement.
A la suite de la période d’observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, respectivement établis par les docteurs Y le 27/01/2022 et THOMAZEAU le 28 janvier 2022, le directeur de l’établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète de madame A Z par décision du 28/01/2022.
Suite à avis motivé du 31 janvier 2022 le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 31 janvier 2022. .
Au 31/01/2022, le docteur Y décrivait l’état de madame A Z en relevant la persistance de la symptomatologie psychotique avec vécu persécutif et persistance de la dissociation avec barrage et sauts de coq à l’âne.
L’adhésion aux soins a été qualifiée de 'très précaire’ pour cette patiente souffrant d’une psychose chronique.
Par ordonnance du 04 février 2022, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Valenciennes a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de madame A Z.
Par courrier reçu à la cour d’appel de Douai le 07 février 2022, complété par un courrier du 17/02/2022, madame A Z a interjeté appel de cette décision, contestant dans son courrier complétif la nécessité du maintien d’une hospitalisation psychiatrique complète en indiquant n’avoir plus de symptômes persécutifs et souhaiter continuer les soins à la 'Maison Fleurie’ de faches Thumesnil et au CMP d’Onnaing.
L’appel a été audiencé à la Cour d’appel de DOUAI pour l’audience du lundi 21 février 2022
Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d’appel de DOUAI• Vu l’avis psychiatrique motivé en vue de l’audience d’appel rédigé par le docteur•
C Y le 18 février 2022 Vu les observations du conseil de madame A Z• Vu l’audition de madame A Z•
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure
L’appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d’hospitalisation complète au regard de son état médical.
Aucune exception de nullité de la procédure n’est soumise à la cour.
2) Sur l’état de santé de madame A Z
L’article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée des avis médicaux produits et par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Y ajoutant :
L’actualisation de l’état de santé de madame A Z par la production d’un avis médical actualisé en vue de l’audience d’appel rédigé le 18 février 2022 par le docteur Y n’est pas de nature à modifier les appréciations de fait et de droit du juge des libertés et de la détention dés lors que l’état psychique de madame A Z est décrit comme suit :
'Patiente suivie en psychiatrie pour psychose chronique, aux multiples hospitalisations entre la France et la Belgique, actuellement hospitalisée pour décompensation psychotique sur mésusage du traitement.
Ce jour, la patiente est méfiante et interprétative et persistance du vécu persécutif particulièrement à l’encontre de sa mère. Elle n’adhère que superficiellement et négocie toujours ses prescriptions, néanmoins on note une amélioration du contact. La patiente n’est pas en mesure de donner son consentement aux soins.'
Lors de l’audience du 21 février 2022 Mme Z propose un programme de soins libres basé sur une hospitalisation de jour à la 'Maison Fleurie’ et un suivi par le CMP.
Elle adopte un discours posé et rationnel d’adhésion aux soins ainsi que de suivi de la posologie médicamenteuse qui lui est actuellement prescrite.
Pour autant la constance dans la durée et le long terme de cette adhésion aux soins mentionnée dans le discours est contredite par l’appréciation du docteur Y dans son dernier certificat médical.
En conséquence et nonobstant le discours de madame A Z adopté à l’audience aux termes duquel elle indique être en possibilité de se prendre en charge en soins libres, la décision de première instance devra être confirmée, à tout le moins le temps qu’il soit acquis la persistance dans la durée de l’adhésion aux soins de Mme Z.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Valenciennes en date du 04 février 2022.
Laisse les dépens tant de première instance que d’appel aux frais du trésor public.
Christian BERQUET, Greffier Bertrand DUEZ, conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 21 Février 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – ho.ca-douai@justice.fr) :
- Mme A Z
- Maître Marie-hélène CARLIER
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de VALENCIENNES
Le greffier, le lundi 21 février 2022
N° RG 22/00010 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDBI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Créance ·
- Courrier ·
- Dette ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Notification ·
- Montant ·
- Maladie
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Lieu de travail ·
- Commission ·
- Responsable ·
- Restaurant ·
- Rejet ·
- Stress
- Comité d'établissement ·
- Automobile ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Activité ·
- Code du travail ·
- Ordonnance ·
- Adoption du budget ·
- Travail ·
- Illicite ·
- Comité d'entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Électronique ·
- Formalités ·
- Ministère ·
- Copie ·
- Mentions ·
- Déclaration ·
- Etat civil
- Commerce ·
- Imprimerie ·
- Site ·
- Clause ·
- Activité ·
- Vienne ·
- Associé ·
- Préjudice ·
- Conseil ·
- Sursis à statuer
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Immobilier ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- État de santé, ·
- Poste ·
- Surcharge ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Employeur ·
- Vendeur ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Résiliation ·
- Santé ·
- Rémunération
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Taxation ·
- Diligences ·
- Demande ·
- Montant ·
- Lettre
- Bornage ·
- Propriété indivise ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Nationalité française ·
- Tribunal d'instance ·
- Plantation ·
- Appel ·
- Servitude ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Gérant ·
- Héritier ·
- Locataire ·
- Mission ·
- Bail ·
- Diffusion
- Lot ·
- Valeur ·
- Nationalité française ·
- Souche ·
- Montagne ·
- Côte ·
- Partage ·
- Tirage ·
- Mer ·
- Pacifique
- Syndicat de copropriétaires ·
- État ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Vices ·
- Provision ·
- Coûts ·
- Consorts ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.