Infirmation partielle 5 octobre 2017
Infirmation partielle 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 5 oct. 2017, n° 16/12520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/12520 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 22 juin 2016, N° 16/00302 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 5 OCTOBRE 2017
N°2017/683
Rôle N° 16/12520
J Y
[…]
C/
H Y épouse X
I B
Grosse délivrée
le :
à :
Me POMMIER
Me ALLIGIER
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 22 juin 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00302.
APPELANTS
Monsieur J Y
né le […] à […]
demeurant 34 boulevard Edouard Baudoin – 06160 Juan-les-Pins
[…]
dont le siège est 39 avenue de Cannes – 06160 Juan-les-Pins
représentés et assistés par Me Bernard POMMIER de la SCP POMMIER, COHEN & ASSOCIES substitué par Me Sarah VALLA, avocat au barreau de Nice, plaidant
INTIMÉS
Madame H Y épouse X
née le […] à […]
[…]
Monsieur I B
né le […] à […]
[…] […]
représentés par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistés par Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN substitué par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de Nice, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 septembre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère, et Mme Annie RENOU, conseillère.
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Geneviève TOUVIER, présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère
Mme Annie RENOU,conseillère
Greffier lors des débats : Madame K L.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2017.
Signé par Mme Geneviève TOUVIER, présidente, et Madame K L, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La SCI Amador, créée en 1987, avait pour associés à parts égales, M. Y et Mme Z. Par suite du décès de celle-ci, Mme X et M. B, ses enfants, sont devenus titulaires chacun de 25% des parts de la société.
Cette société est propriétaire d’un local commercial donné à bail en 1997 à la société Réminiscence Diffusion internationale dont M. Y est président. Un nouveau bail avait été conclu le 2 janvier 2006 devant se terminer en janvier 2015.
Le 5 février 2016, les consorts X-B, invoquant un conflit d’intérêts tenant à la représentation du bailleur et du locataire par la même personne physique, M. Y, ont assigné celui-ci et la société Amador devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc à la société.
Par ordonnance du 22 juin 2016, le juge des référés a :
— déclaré les demandeurs recevables et bien fondés en leur demande,
— désigné M. M D en qualité d’administrateur judiciaire ad hoc, avec mission de :
* représenter les intérêts de la société Amador dans le cadre des litiges existant et à venir avec la société Réminiscence diffusion internationale tant en ce qui concerne la mise à charge des travaux éventuellement nécessaires mentionnés dans les devis annexés au courrier officiel du 30 octobre 2015 dont il conviendra de vérifier tout à la fois la nécessité de leur réalisation et la date depuis laquelle ils sont nécessaires, qu’en ce qui concerne la fixation des loyers,
* délivrer congé avec offre de renouvellement moyennant une proposition de loyer conforme à la valeur locative,
* représenter la société dans le cadre des litiges existants et à venir impliquant la société Amador et excluant la représentation par le gérant (mise en cause de sa responsabilité aux fins d’indemnisation des préjudices subis par la société et dissolution judiciaire),
— laissé à chacune des parties la charge de ses frais liés à l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juillet 2016, la société Amador et M. Y ont formé un appel général contre cette décision.
Par leurs dernières conclusions du 29 août 2017, la société Amador et M. Y demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 22 juin 2016 ;
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts X B de l’ensemble de leurs demandes,
A titre liminaire
— juger que les consorts X B sont mal fondés à se prévaloir d’un quelconque agrément tacite qui résulterait des déclarations, des actes ou encore de l’attitude de Monsieur Y, associé survivant;
En conséquence,
— juger que les consorts X B ne justifient pas de leur qualité d’associé de la […] ;
— juger que cette fin de non-recevoir ne se heurte pas au principe de l’estoppe1;
- déclarer irrecevables les consorts X B en leurs demandes pour défaut de qualité a agir ;
Sur le fond
— constater que Monsieur Y a démissionné de ses fonctions de président de la société REMINISCENCE DIFFUSION INTERNATIONALE et n’est plus actionnaire majoritaire de ladite société depuis le changement de contrôle de la société REMINISCENCE HOLDING;
— constater que le locataire commercial a renoncé au renouvellement du bail commercial et a décidé de mettre fin au bail pour la date du 31 décembre 2017 ;
— juger parfaitement régulière et valable la réponse du locataire commercial au congé notifié par son bailleur qui n’a pas à respecter un formalisme particulier ;
— juger que la fin du bail commercial conclu entre la […] et la société REMINISCENCE DIFFUSION INTERNATIONALE rend désormais sans objet la demande de désignation d’un mandataire ad hoc dictée par la volonté d’évincer le gérant de la relation avec ce locataire commercial ;
— Au surplus, débouter les consorts X B de leur demande tendant à étendre la mission de Maitre D pour qu’il représente également la […] dans le cadre des litiges existants et à venir avec RÉMINISCENCE DIFFUSION INTERNATIONALE en ce qui concerne la régularité et/ou la fin du bail ;
En tout état de cause,
— juger que la demande tendant à voir désigner un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la […] n’est pas dictée par l’urgence et se heurte à une contestation sérieuse ;
— juger que la demande tendant à voir désigner un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la […] ne vise pas à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite ;
— déclarer, par conséquent, irrecevable la demande de désignation d’un mandataire ad hoc avec la mission sollicitée ;
— condamner les consorts X B aux entiers dépens de l’instance ;
— les condamner au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par leurs dernières conclusions du 22 août 2017, les consorts X-B demandent à la cour de :
— dire 1'appel recevable mais infondé,
— rejeter l’exception d’irrecevabilité en l’absence d’intérêt à agir de Mme X et Mr B venant aux droits de Mme Z en qualité d’associée de la […],
— déclarer Mme X et M. B recevables en leur action,
— juger qu’il n’existe en tout état de cause aucune contestation serieuse quant à l’existence de carences du gérant de la […] dans la protection de l’intérêt social et que celles-ci constituent un trouble manifestement illicite portant atteinte à 1'intérêt social,
- juger que les carences de M. Y dans l’exécution de son mandat de gérant de la […] rendent toujours nécessaire et urgente en l’état du trouble manifestement illicite constaté et de la contradiction d’intérêts au préjudice de l’intérêt social de la […] dans les relations passées avec son locataire (Sic),
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 22 Juin 2016,
Y ajoutant,
— juger que le chef de mission de Me D tendant à la délivrance d’un congé avec offre de renouvellement a été remplie et n’a plus lieu d’être,
— dire qu’en sa qualité de mandataire ad hoc de la […], Me M D aura également pour mission de représenter les intérêts de cette dernière dans le cadre des litiges existants et à venir avec REMINISCENCE DIFFUSION en ce qui concerne la régularité du congé et /ou la fin du bail,
En tout état de cause,
— débouter M. Y et la […] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. Y et la […] à payer à Mme X et M. B une somme de 7.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiemcnt des entiers dépens distraits au profit de Me Gilles ALLIGIER.
Motifs de la décision
Sur la qualité à agir des consorts X B :
La SCI Amador (la SCI) et M. Y soutiennent que les consorts X- B n’ont pas qualité à agir, en contestant le fait qu’ils soient associés de la SCI, faute d’avoir été agréés en cette qualité à la suite du décès de leur mère. Aucun principe ne s’oppose à la recevabilité de cette fin de non-recevoir, le fait qu’une contradiction puisse exister dans la position juridique adoptée par la SCI à l’occasion de différentes instances, ne constituant pas en soi une cause d’irrecevabilité de la fin de non-recevoir.
Les statuts de la SCI stipulent :
'II – En cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants seulement, à l’exclusion des héritiers ou ayants droit de l’associé décédé, éventuellement de son conjoint survivant.
Cependant les héritiers ou ayants droit de l’associé décédé peuvent devenir associés à la condition expresse d’avoir été préalablement agréées par les associés survivants, statuant à la majorité extraordinaire. À défaut d’agrément tous les droits attachés aux parts sociales de l’associé décédé sont de plein droit à compter du jour de décès transférés à l’ associé survivant.
Les héritiers et légataires qui ne deviennent pas associés ont droit à la valeur des parts sociales de leur auteur, laquelle valeur, à défaut d’accord, est fixée à la date du décès par un expert selon ce qui est dit à l’article 1843. 4 du code civil. La valeur ainsi fixée s’impose à la société et aux héritiers et au légataire.
('.)
Dès qu’elle est avertie du décès, la gérance provoque la décision des associés et notifie celle-ci aux associés survivants et aux héritiers ou légataires ou au notaire chargé de les représenter.
En cas de refus d’agrément chacun des associés survivants notifie à la gérance le nombre de parts qu’il se propose d’acquérir dans le mois de la notification à lui faite du refus d’agrément.
III – jusqu’à ce qu’ils soient agréés ou réputés agréés, les héritiers ou légataires ne peuvent pas participer aux décisions collectives des associés ; ils sont de plein droit réputés s’être abstenus à l’occasion du vote des résolutions soumises aux associés.'
Il n’est pas contesté que M. Y, gérant informé du décès de Madame Z en 2007, n’a pas mis en 'uvre la procédure prévue aux statuts, aucune assemblée générale n’ayant inscrit à l’ordre du jour l’agrément des héritiers ni le rachat de leur part et aucune décision expresse n’a été prise à cet égard. En revanche, la SCI et son gérant se sont comportés à l’égard des héritiers comme s’ils étaient devenus associés. Ainsi, il ressort du bilan pour l’année 2014 qu’en 2013 et 2014 Mme X et M. B N d’un compte courant d’associés dans la SCI et la déclaration fiscale de la société pour 2014 mentionne que la société a deux associés, M. Y et la 'succession de Mme Z'. En outre, l’avocat de la SCI écrivait à celui des consorts X-B en lui rappelant la qualité d’associés de ses clients. Il résulte de ce faisceau d’éléments, eu égard par ailleurs au fait que les statuts envisagent l’hypothèse que des héritiers puissent être 'réputés agréés', que Mme X et M. B ont été tacitement agréés par le seul associé survivant.
Dans ces conditions, leur qualité à agir pour la protection des intérêts de la société est établie, ainsi que l’a retenu le premier juge.
Sur la désignation d’un mandataire ad hoc :
Les consorts X-B ne sollicitent pas la désignation d’un administrateur judiciaire en vue d’assurer la gestion de la SCI Amador, mais celle d’un mandataire ad hoc, chargé d’une mission limitée à la délivrance d’un congé et à la représentation de la SCI dans des litiges potentiels avec la société Réminiscence et fondent leur demande sur l’article 808 du code de procédure civile qui permet au juge des référés, dans tous les cas d’urgence, d’ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, les consorts X-B soutiennent à juste titre que le fait que M. Y soit à la fois gérant de la SCI et gérant de la société Réminiscence Diffusion, locataire du seul bien immobilier de la SCI dont la seule ressource est constituée par le loyer de cette location, constitue un conflit d’intérêts qui peut être préjudiciable aux intérêts de la SCI.
Or, il résulte des pièces produites que, par lettre de son conseil du 30 octobre 2015, la société locataire avait fait état de travaux importants et urgents concernant le local loué (réfection de la toiture avec désamiantage) et de la possibilité de voir le bail renouvelé, avec imputation de l’ensemble des travaux au bailleur. Tant la perpespective d’un renouvellement de bail que la nécessité de prendre des décisions à l’égard du locataire concernant la prise en charge de coûteux travaux caractérisent une situation d’urgence qui nécessitait que la SCI ne soit pas représentée par son gérant, dont les associés minoritaires pouvaient légitiment craindre qu’il n’agisse pas dans le seul intérêt de la SCI.
La désignation d’un mandataire ad hoc pour donner congé avec offre de renouvellement et pour représenter la société relativement aux travaux nécessaires ne se heurtait donc à aucune contestation sérieuse. En revanche, la mission donnée de 'représenter la société dans le cadre des litiges existant et à venir impliquant la SCI et excluant sa représentation par le gérant (mise en cause de sa responsabilité aux fins d’indemnisation des préjudices subis par la société et dissolution judiciaire)' n’apparaît pas justifiée au regard de l’article 808 du code de procédure civile. En effet, il n’était rapporté la preuve d’aucun litige envisagé à bref délai à l’époque où le premier juge a statué et le juge des référés ne peut, en l’absence d’autre précision sur les actions qu’il est envisagé d’engager et d’urgence, désigner un représentant légal de la personne morale pour des litiges à venir non identifiés. En outre, les associés minoritaires tiennent des articles 1843-5 et 1851 du code civil la possibilité d’agir contre le gérant de la société.
Il y a donc lieu de confirmer la décision de première instance, mais seulement en ce qui concerne les deux premiers chefs de mission donnés au mandataire judiciaire.
En revanche, il convient, à hauteur d’appel, de tenir compte tenu de l’évolution de la situation au jour où la cour statue. Notamment, il convient de constater que le mandataire a effectivement rempli le deuxième chef de sa mission en délivrant, le 14 décembre 2016, un congé avec offre de renouvellement au locataire.
M. Y et la SCI soutiennent que la situation de conflit d’intérêts a cessé puisque M. Y n’est plus gérant de la société Réminiscence et que celle-ci, en réponse au congé avec offre de renouvellement, a donné congé du bail pour le 31 décembre 2017.
Les intimés ne contestent pas le changement de dirigeants intervenu au sein de la société Réminiscence et le fait que M. Y n’en soit plus associé majoritaire. Le fait qu’ils mettent en doute la validité du congé donné par la société locataire ne peut justifier la désignation d’un mandataire ad hoc pour prendre toute décision concernant le bail, dès lors qu’aucune urgence n’est établie et que les actionnaires minoritaires disposent de moyens juridiques pour contester, s’ils le souhaitent, les décisions prises par le gérant de la SCI. Enfin, la locataire ayant donné congé, sa demande de prise en charge de travaux par le bailleur, alors qu’il n’est pas invoqué que ces travaux auraient été exécutés, est devenue sans objet, ce qui rend également sans intérêt à ce jour la mission confiée au mandataire concernant ceux-ci (premier chef de sa mission).
Il n’y a donc plus lieu de maintenir la désignation d’un mandataire ad hoc de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a donné mission au mandataire ad hoc de 'représenter la société dans le cadre des litiges existant et à venir impliquant la SCI et excluant sa représentation par le gérant (mise en cause de sa responsabilité aux fins d’indemnisation des préjudices subis par la société et dissolution judiciaire)',
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Constate que le mandataire ad hoc a rempli le deuxième chef de sa mission et que celui-ci est devenu sans objet,
— Dit qu’il n’y a plus lieu à référé et à désignation d’un mandataire ad hoc concernant la SCI Amador,
— Met fin à la mission de Me D, en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Amador,
— Dit n’y a voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme X et M. B in solidum aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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