Irrecevabilité 29 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 29 juil. 2024, n° 24/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Juillet 2024
N° 2024/307
Rôle N° RG 24/00222 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAOX
S.A.R.L. IMMO PRO
C/
[D] [L]
S.A.R.L. MADIANA VOYAGES
S.C.I. RIO PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 03 Mai 2024.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IMMO PRO, demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
représentée par Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [L] es qualité de mandataire judiciaire de la société MADIANA VOYAGES SARL, demeurant [Adresse 6] – [Localité 10]
défaillant
S.A.R.L. MADIANA VOYAGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, maître [D] [L], mandataire liquidateur, demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
défaillante
S.C.I. RIO PACA, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 8] – [Localité 1]
représentée par Me Marie Laetitia PIERI de la SELARL CABINET PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 26 février 2020, la société RIO PACA, par l’intermédiaire de la SARL IMMO PRO agence immobilière, a donné à bail commercial à la SARL MADIANA VOYAGES des locaux lui appartenant sis [Adresse 4] à [Localité 9].
Le 12 mai 2020, un incendie s’est déclaré dans les compteurs EDF situés dans les parties communes des locaux sus-dits, générant l’impossibilité d’ouvrir le rideau électrique de l’agence de voyage et d’évacuation des eaux des toilettes.
Par courrier du 3 juillet 2020, la SARL MADIANA VOYAGES a mis en demeure la SCI RIO PACA de remédier aux désordres sus-dits.
Par courrier du 26 novembre 2020, la SARL MADIANA VOYAGES a mis en demeure la société IMMO PRO de lui régler la somme de 3.240 euros au titre d’honoraires versés à l’agence, et ce, au motif que celle-ci a engagé sa responsabilité professionnelle en lui louant un local devenu impropre à sa destination.
Par actes délivrés le 15 avril 2021, la SARL MADIANA VOYAGES a fait assigner la société RIO PACA et la SARL IMMO PRO devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de demander l’annulation du bail commercial et à titre subsidiaire, la condamnation des sociétés RIO PACA et IMMO PRO à lui verser diverses sommes.
Maître [D] [L] est intervenu volontairement à l’instance en qualité de liquidateur de la société MADIANA VOYAGES, désigné à ce titre par jugement du 10 mai 2023.
Par jugement contradictoire du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a principalement:
— prononcé la nullité du contrat de bail;
— condamné la SCI RIO PACA à verser à la SARL MADIANA VOYAGES la somme de 4.500 euros en remboursement de la caution et la somme de 1.000 euros en remboursement du loyer versé;
— condamné la SARL IMMO PRO à verser à la SARL MADIANA VOYAGES représentée par son liquidateur la somme de 330,10 euros au titre du remboursement de frais d’huissier, la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— condamné la SARL IMMO PRO à relever et garantir la SCI RIO PACA des condamnations prononcées à son encontre;
— condamné in solidum la SCI RIO PACA et la SARL IMMO PRO aux dépens;
— dit n’ y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 26 mars 2024, la SARL IMMO PRO a interjeté appel de la décision sus-dite.
Par acte d’huissier du 3 mai 2024 et enregistré le 13 mai 2024, l’appelante a fait assigner la société MADIANA VOYAGES, prise en la personne de son liquidateur maître [D] [L], maître [D] [L], ès qualités, et la société RIO PACA devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des article 514-3 du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée et condamner tout succombant à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La demanderesse a confirmé ses prétentions par écritures signifiés le5 juin 2024 et maintenues lors des débats. Elle a confirmé ses prétentions initiales.
Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 2 juin 2024 et maintenues lors des débats, la SCI RIO PACA a demandé de débouter la SARL MADIANA et maître [L] ès qualités de leurs demandes, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement querellé, et de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, le dépens étant joints à ceux de l’instance au fond.
La société MADIANA VOYAGES, assignée à l’étude, et maître [D] [L], assigné à personne habilitée, n’ont été ni présents ni représentés.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
LA DEMANDE D’ARRET DE L’EXECUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande
Pour la recevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la partie demanderesse appelante, qui a comparu en 1ère instance, doit faire la preuve qu’elle a présenté en 1ère instance des observations sur l’exécution provisoire ou que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il est établi et n’est pas contesté que la SARL IMMO PRO, appelante, a demandé en 1ère instance que le jugement ne soit pas assorti de l’exécution provisoire, ce qui constitue une observation sur l’exécution provisoire au sens de l’article 514-3 précité.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la SARL IMMO PRO est donc recevable.
Par contre, la demande de la SCI RIO PACA, qui ne justifie pas être appelante du jugement déféré et qui n’a pas saisi le 1er président par délivrance d’une assignation en référé au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, n’est pas recevable à solliciter en son nom l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 5 février 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE; sa demande en ce sens est donc irrecevable.
Le bien-fondé de la demande
Pour la recevabilité de sa demande, la SARL IMMO PRO doit apporter la preuve que le paiement immédiat des condamnations mises à sa charge risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’il existe un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision déférée à la cour, ces deux conditions étant cumulatives.
La demanderesse fait état du fait que l’exécution immédiate du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que le paiement immédiat de la somme de 8.930,10 euros mise à sa charge par le jugement dont appel, outre le paiement possible de la somme de 5.500 euros mise à la charge de la SCI RIO PACA qu’elle a été condamnée à relever et garantir, entraînerait ' un grave retentissement sur son activité’ et la placerait de façon irréversible en’ déséquilibre financier', menaçant ainsi sa survie.
En réplique, la société RIO PACA prend acte du risque sus-dit exposé par la demanderesse; elle fait état de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives pour elle-même mais ainsi que vu plus haut, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas recevable; ce moyen n’est donc pas opérant.
Pour justifier du risque par elle exposé ci-dessus, la SARL IMMO PRO ne verse pas de bilans comptables mais une déclaration d’impôts pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 dont il résulte qu’elle a déclaré en 2022 un résultat d’exploitation de 18 850 euros et de 9.775 euros en 2023 et un bénéfice de 17 651 euros en 2022 et de (23 313) euros en 2023; elle produit également une attestation de son expert-comptable INFINI EXPERTISE datée du 30 avril 2024 qui précise qu’elle est 'proche de l’état de cessation des paiements’ sans toutefois donner plus de précisions à cet égard, l’état comptable de la SARL IMMO PRO et l’état réactualisé de sa trésorerie n’étant pas produit. Ces seuls éléments ne suffisent pas à établir l’existence d’une mise en péril de la survie de la SARL IMMO PRO comme soutenu, de simples difficultés de trésorerie ne constituant pas un risque de conséquences manifestement excessives.
Cette condition du bien-fondé de la demande n’est donc pas remplie.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc écartée, sans besoin de vérifier s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement déféré.
L’équité commande de ne pas faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
La SARL IMMO PRO, qui succombe, supportera la charge des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
— DISONS recevable mais mal fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour formulée par la SARL IMMO PRO ;
— ECARTONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée formulée par la SARL IMMO PRO ;
— DISONS irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré formulée par la SCI RIO PACA;
— ECARTONS les demandes au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNONS la SARL IMMO PRO aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 29 juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Observation
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Poste
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Rentabilité ·
- Action ·
- Réduction d'impôt ·
- Ordonnance ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Finances ·
- Revente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Constitution ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Référé ·
- Condamnation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Exécution ·
- Engagement de caution ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Abus ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Rémunération ·
- Calcul ·
- Référence ·
- Prime ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Reclassement ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Coefficient
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Enseignement ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Ingénieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Domicile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Préjudice moral ·
- Chauffage ·
- Procès-verbal de constat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire
- Parcelle ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- Preneur ·
- Expert ·
- Remembrement ·
- Culture ·
- Exploitation ·
- Comparaison ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.