Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 29 juillet 2024, n° 24/00222
CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 29 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a estimé que les éléments fournis par la SARL IMMO PRO ne suffisent pas à établir un risque de mise en péril de sa survie, les simples difficultés de trésorerie ne constituant pas un risque manifestement excessif.

  • Autre
    Moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour n'a pas eu besoin d'examiner cette condition, étant donné que la première condition relative aux conséquences manifestement excessives n'était pas remplie.

  • Rejeté
    Droit aux frais de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé que l'équité ne commandait pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie par la SARL IMMO PRO, qui demandait l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal judiciaire de Marseille, prononçant la nullité d'un bail commercial et condamnant IMMO PRO à verser des sommes à la SARL MADIANA VOYAGES. La juridiction de première instance avait jugé que l'exécution provisoire était justifiée. En appel, la cour a confirmé la recevabilité de la demande d'arrêt d'exécution, mais a estimé qu'elle était mal fondée, car la SARL IMMO PRO n'a pas prouvé que le paiement immédiat des condamnations entraînerait des conséquences manifestement excessives. La demande d'arrêt a donc été écartée, et la demande de la SCI RIO PACA a été déclarée irrecevable. La cour a condamné la SARL IMMO PRO aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 29 juil. 2024, n° 24/00222
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/00222
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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