Confirmation 30 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 déc. 2023, n° 23/02325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02325 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VISK
N° de Minute : 2326
Ordonnance du samedi 30 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [P]
né le 30 Août 2002 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [F] [M] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Maître TERMEAU, Avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 30 décembre 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 30 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [P] ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Un arrêté du 5 juin 2023, notifié le même jour à l’intéressé, M. [P] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Le 26 décembre 2023 à 15h20, M. [P] a été placé en rétention administrative.
Le 27 décembre 2023, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de cette mesure pour une durée de vingt-huit jours.
Par une ordonnance du 28 décembre 2023, notifiée à M. [P] le même jour à 10h45, le juge des libertés et de la détention a accueilli cette demande.
Le 29 décembre 2023 à 10h24, M. [P] a relevé appel de cette ordonnance.
Dans son acte d’appel, M. [P] demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté. A l’appui, il soulève les deux moyens suivants :
— le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention n’est pas compétent ;
— la demande de laissez-passer consulaire ayant été signée sans délégation spécifique du préfet, l’acte doit être considéré comme n’ayant pas été effectué par une personne compétente. Il convient donc de constater l’absence de diligences de l’administration et, en conséquence, de rejeter la demande de prolongation de sa rétention.
MOTIFS :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l’ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le premier moyen :
Il résulte des dispositions de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à peine d’irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative présentée par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, est motivée, datée et signée par le représentant de l’autorité administrative, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que cette requête a été signée par Mme [D] et que celle-ci bénéficie d’une délégation de signature à cette fin, tel que l’établit le recueil des actes administratifs n° 2023-343 publié le 27 novembre 2023.
En outre, en présence d’une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit à établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer l’acte en cause.
Le premier moyen n’est donc pas fondé.
Et sur le second moyen :
La demande de laissez-passer consulaire n’étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, elle peut être formée par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une habilitation spécifique.
Le second moyen soulevé par M. [P] est, dès lors, inopérant.
Enfin, à ce stade, aucun moyen ne paraît contraire au droit de l’Union et, partant, de nature à faire obstacle à la prolongation de la mesure de rétention administrative.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Pauline LEGROS,
Greffière
Stéphanie BARBOT, Présidente de chambre
N° RG 23/02325 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VISK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 30 Décembre 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 30 décembre 2023 :
— M. [J] [P]
— l’interprète
— l’avocat de M. [J] [P]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [J] [P] le samedi 30 décembre 2023
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le samedi 30 décembre 2023
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 30 décembre 2023
N° RG 23/02325 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VISK
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