Infirmation 26 mai 2023
Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 26 mai 2023, n° 21/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 766/23
N° RG 21/00931 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TUTW
OB/AA
Jugement du
Juge des contentieux de la protection de BETHUNE
en date du
04 Mai 2021
(RG 11-21-342 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Quatorzième Chambre-
APPELANT S :
Syndicat USDTL – FO UNCP NATIONALE DES CHAUFFEURS PROFESSIO NNELS DU PAS DE CALAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
SYNDICAT UNCP DES AMBULANCES UNION D’ANNAY ET LIBE RCOURT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉES:
S.A.S. AMBULANCES ANNAYSIENNES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HARNES AMBULANCES
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. AMBULANCES UNION
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[C] [V]
: CONSEILLER
[O] [J]
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Avril 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/03/2023
EXPOSE DU LITIGE :
L’Union syndicale départementale du transport et de la logistique – Force ouvrière Union nationale des chauffeurs professionnels du Pas-de-Calais ainsi que le syndicat Force ouvrière Union nationale des chauffeurs professionnels des ambulances Union d’Annay et Libercourt ont assigné devant le tribunal judiciaire de Béthune trois sociétés, soit les sociétés Ambulances Annaysiennes, Harnes Ambulances et Ambulances Union, en reconnaissance d’une unité économique et sociale.
Par un jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire les a déboutées de cette demande.
Par déclaration du 28 mai 2021, les requérantes ont fait appel.
Par conclusions récapitulatives, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, elles sollicitent l’infirmation du jugement et réitèrent leur prétention relative à la reconnaissance d’une unité économique et sociale, ce à quoi s’opposent les sociétés qui, par des conclusions notifiées le 10 mars 2023 auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, demandent la confirmation du jugement.
MOTIVATION :
Une unité économique et sociale se caractérise par une unité économique ainsi que par une unité sociale.
L’unité économique résulte de la concentration des pouvoirs de direction au sein du périmètre concerné et par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par les différentes entités.
En l’espèce, ce point ne fait pas l’objet d’une véritable contestation.
En effet, la présidence et la direction des trois sociétés d’ambulance sont assurées par les mêmes personnes et il n’apparaît, par ailleurs, pas discutable que la nature des activités exercées par les sociétés d’ambulance est identique, seul le périmètre d’intervention géographique étant différent quoique très voisin.
Le véritable débat porte sur l’unité sociale.
Une unité sociale se caractérise par la similarité, d’une part, de statut social et, d’autre part, des conditions de travail de la communauté de travailleurs.
La similarité de statut social a trait notamment à l’application d’un même régime de prévoyance ou de mutuelle, ou encore d’une même convention collective et du bénéfice des mêmes primes.
La similarité des conditions de travail ressort, par exemple, d’une certaine permutabilité, dans les faits, des salariés laquelle s’apprécie par rapport à la taille des sociétés et au nombre de salariés ayant effectivement permuté.
L’unité sociale repose sur un faisceau d’indices.
En l’espèce, les trois sociétés font partie du groupement ambulancier du Nord.
Elle sont situées dans le même rayon géographique, étant distantes entre elles de 30 kilomètres tout au plus.
Les sociétés Ambulances Annaysiennes et Harnes Ambulances ont un effectif compris entre 10 et 19 salariés et celui de la société Ambulance Union est compris entre 20 et 49 salariés.
Une permutabilité a eu lieu pour cinq salariés opérant à des fonctions diverses telles que chef-comptable, mécanicien, régulateur, responsable exploitation et personnel d’entretien, ainsi que cela résulte du registre d’entrée et de sortie du personnel.
Elle a également eu lieu pour des ambulanciers, pièces n° 122 à 125.
Si la permutabilité des salariés entre les sociétés relève, comme celles-ci l’exposent, de dispositions spécifiques, sous le contrôle de l’Agence régionale de santé, elle n’est donc, contrairement à ce qu’elles soutiennent, ni interdite ni impossible, étant ajouté que ce sont les conditions d’exercice effectives qui doivent être prises en compte, peu important les dispositions statutaires théoriques.
Il existe d’ailleurs une clause de mobilité contractuelle qui prévoit l’affectation géographique 'dans les différents établissement actuels et/ou futurs de l’entreprise situés dans un rayon géographique de 30 kms autour de ce lieu'.
Cette clause, qui fait notamment référence à 'l’établissement’ situé au lieu du siège social d’une société d’ambulance, s’entend comme organisant la permutation entre les établissements, c’est-à-dire nécessairement les sociétés au sens de la clause, à l’intérieur de l’entreprise alors constitué par le groupement (ambulancier du Nord).
Il résulte également d’échanges avec l’inspection du travail et de réunions entre les représentants du personnel de chacune des sociétés ainsi qu’avec, le cas échéant, la direction du groupement, qui chapeaute ces dernières, l’existence de préoccupations sociales communes, entre l’ensemble des salariés, relatives au temps de travail, à son organisation et à des primes.
Sur ce dernier point, plusieurs salariés des trois sociétés d’ambulance perçoivent la même prime de vacances pour un même montant, pièces 76 à 90.
Un même régime de prévoyance, pièces 60 à 75, ainsi que la même convention collective sont, par ailleurs, appliqués au sein des trois sociétés.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, il importe peu que la mise en oeuvre d’un même régime de prévoyance conformément aux accords de branche ait revêtu un caractère obligatoire et ne résulte pas d’une simple manifestation de leur volonté.
Le fait que s’impose un même statut collectif de prévoyance et de santé pour toutes les professions concernées en l’espèce démontre au contraire une unité sociale d’autant plus marquée.
Dans ces conditions, et pour l’ensemble de ces raisons, l’existence d’une unité économique et sociale est reconnue, sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Le jugement sera infirmé.
L’équité et la nature de l’affaire commandent de ne pas faire droit aux demandes de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— infirme le jugement déféré ;
— dit que les sociétés Ambulances Annaysiennes, Harnes Ambulances et Ambulances Union forment une unité économique et sociale ;
— rejette les demandes de frais irrépétibles ;
— met les éventuels dépens d’appel à la charge conjointe des sociétés intimées.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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