Infirmation partielle 6 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mars 2014, n° 12/08914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08914 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 juillet 2012, N° 12/01430 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 Mars 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/08914
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 09 Juillet 2012 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 12/01430
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par M. Eric SAGUET (Président)
représentée par Me Lauriane CÉNÉDÈSE, avocat au barreau de PARIS, toque : R009,
INTIMES
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017
SAS TECHNIQUE D’ENVIRONNEMENT ET PROPRETE (TEP)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017
Monsieur C B
XXX
XXX
représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2089
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
**********
Statuant sur l’appel formé par la XXX VDP-HTP à l’encontre d’une ordonnance rendue le 9 juillet 2012 par le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation de référé, qui a':
— constaté que Monsieur C B était salarié de la XXX VDP-HTP et que les conditions de son transfert dans la SAS TECHNIQUE ENVIRONNEMENT ET PROPRETE n’étaient pas réunies,
— ordonné à la XXX VDP-HTP d’en tirer les conséquences,
— mis hors de cause la SAS GROUPE TECHNIQUE D’ENVIRONNEMENT ET PROPRETE et la SAS TECHNIQUE ENVIRONNEMENT ET PROPRETE,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
— condamné la XXX VDP-HTP aux dépens,'y compris les 35 euros de timbre fiscal ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 30 janvier 2014, de la XXX VDP-HTP, ci après dénommée la SAS HTP, qui demande à la Cour de':
— infirmer l’ordonnance,
— dire que le contrat de travail devait se poursuivre à compter du 21 juin 2012 au sein de la SAS TECHNIQUE ENVIRONNEMENT ET PROPRETE,
— condamner, conjointement et solidairement, la SAS GROUPE TECHNIQUE D’ENVIRONNEMENT ET PROPRETE et la SAS TECHNIQUE ENVIRONNEMENT ET PROPRETE’à :
— lui rembourser le coût du licenciement pour motif économique de Monsieur C B,
— lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt opposable à Monsieur C B';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 30 janvier 2014, de la SAS GROUPE TECHNIQUE D’ENVIRONNEMENT ET PROPRETE, ci-après dénommée la XXX, et la SAS TECHNIQUE ENVIRONNEMENT ET PROPRETE, ci-après dénommée la SAS TEP, qui demandent à la Cour de':
— confirmer l’ordonnance,
— mettre hors de cause la XXX,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de tout trouble manifestement illicite,
— condamner la SAS HTP au paiement, à chacune d’elles, de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 30 janvier 2014, de Monsieur C B qui demande à la Cour de':
— confirmer l’ordonnance,
— condamner la SAS HTP au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS HTP est devenue adjudicataire, à compter du 14 mars 2011, de la Ville de Paris en remportant l’appel d’offres inhérent aux deux lots du marché de nettoyage des graffiti de la ville, pour la totalité des arrondissements. A cette occasion, elle a repris une trentaine de salariés qui étaient précédemment affectés à ce marché.
Lors du renouvellement du marché public, au mois de juin 2012, celui-ci a été découpé en cinq lots':
— la société HTP n’est restée adjudicataire que du lot n°2, afférent aux 7e, 8e, 15e et 16e arrondissements,
— le groupement Urbaine de travaux – TEP est devenu adjudicataire du lot n°1, afférent aux 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e arrondissements,
— la société KORRIGAN est devenue adjudicataire des lots n°3, 4 et 5, afférents aux 9e, 10e, 11e, 12e, 13e 14e, 17e 18e, 19e et 20e arrondissements.
La SAS HTP a notifié aux deux sociétés entrantes l’identité des salariés dont elle estimait que le contrat de travail devait être repris, 8 salariés devant être repris par la SAS TEP, dont un salarié protégé, et 16 salariés devant être repris par la SAS KORRIGAN, dont cinq salariés protégés.
La SAS KORRIGAN a, par courrier du 6 juin 2012, accepté le transfert des salariés dans le cadre des dispositions de l’article 2 de l’accord professionnel du 29 mars 1990, à l’exception de l’un d’entre, Monsieur Y, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions fixées par celui-ci.
La SAS TEP a, par courrier du 7 juin 2012, refusé le transfert de la totalité des salariés, au motif que la société sortante appliquait la convention collective de la plasturgie et non celle des entreprises de nettoyage, seule concernée par l’accord professionnel du 29 mars 1990.
L’inspection du travail a autorisé le transfert des salariés protégés. Sa décision a été confirmée par le Ministre du travail, aux motifs que dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise, et que l’activité principale de la SAS HTP, qui portait sur le nettoyage, relevait de la convention collective des entreprises de nettoyage et donc de l’accord du 29 mars 1990.
Plusieurs salariés non repris, Madame A et Messieurs X, B, Z et Y, ont saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 3 juillet 2012, pour voir ordonner, à titre principal, la poursuite de leur contrat de travail au sein de la SAS HTP, ou, à titre subsidiaire, le transfert de leur contrat de travail au sein des nouvelles sociétés adjudicataires du marché, ainsi que la reprise du paiement de leur salaire, à compter du 21 juin 2012, par la société désignée comme étant leur employeur.
Le conseil de prud’hommes, par ordonnances du 9 juillet 2012, a constaté que les conditions de transfert des salariés dans la SAS TEP et dans la SAS KORRIGAN, n’étaient pas réunies et que ceux-ci restaient salariés de la SAS HTP, et a mis hors de cause les autres sociétés.
La SAS HTP a interjeté appel de la décision rendue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la XXX
Considérant que la XXX, qui est la société holding du groupe et qui n’est pas attributaire d’un des lots du marché, doit être mise hors de cause';
Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance sur ce point ;
Sur la mise hors de cause de la SAS TEP
Considérant que le conseil de prud’hommes a mis hors de cause la SAS TEP alors qu’elle est bien dans la cause, la SAS HTP demandant à la Cour de dire que le contrat de travail de Monsieur C B devait se poursuivre en son sein à compter du 21 juin 2012 et de la condamner à lui rembourser le coût de son licenciement pour motif économique ;
Que la SAS TEP ne conteste pas qu’elle ne peut être mise hors de cause';
Qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance sur ce point';
Sur les dispositions conventionnelles et légales applicables
Considérant que les dispositions de l’article 2 de l’accord professionnel du 29 mars 1990 fixant les conditions d’une garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté (ancienne annexe VII), prévoient que les contrats de travail sont transférés au nouveau prestataire lorsque les salariés sont affectés sur le marché repris depuis au moins 6 mois et ne sont pas absents depuis 4 mois ou plus'; que ces dispositions conventionnelles sont applicables aux entreprises exerçant des activités de nettoyage de locaux classées sous le groupe 81.2 de la nomenclature INSEE de 2008';
Que, par contre, la convention collective de la plasturgie, qui est mentionnée sur les bulletins de paye établis par la SAS HTP, ne contient aucune clause de transfert des contrats de travail en cas de reprise d’un marché par une autre société ;
Que, dès lors, le transfert litigieux des salariés dépend des dispositions conventionnelles applicables';
Considérant que la SAS HTP explique qu’elle applique la convention collective de la plasturgie, pour des raisons historiques en raison du mode de lutte contre les graffiti appelé pelliculage, consistant à appliquer un film plastique sur une surface, qu’elle a utilisé à l’origine, mais soutient que, compte tenu de l’évolution des techniques utilisées, elle exerce maintenant une activité principale de nettoyage';
Qu’elle invoque son code APE 8121 Z, qui relève du champ d’application de la convention collective des entreprises de propreté';
Qu’elle fait également état des décisions de l’inspection du travail qui ont autorisé le transfert des salariés protégés, au motif qu’il était établi que son activité principale portait sur le nettoyage';
Qu’elle ajoute que les précédents changements de prestataires ont été accompagnés par le transfert des salariés affectés sur le marché, même si la société entrante, elle-même, n’appliquait pas la convention collective des entreprises de propreté'; qu’elle en conclut qu’il doit de nouveau en être ainsi, au titre de la réciprocité';
Considérant que la SAS TEP répond que la SAS HTP soumettait son personnel à la convention collective de la plasturgie et que son activité de «'dégraffitage'» des rues et des ponts de Paris ne rentre pas dans le champ de la convention collective des entreprises de propreté qui ne concerne que les entreprises qui effectuent des nettoyages «'dans des locaux'»';
Considérant que l’application d’une convention collective au personnel d’une entreprise dépend de l’activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l’INSEE n’ayant qu’une valeur indicative';
Que les parties s’opposent sur la définition des activités entrant dans le champ d’application de la convention collective des entreprises de propreté';
Que, par ailleurs, l’acceptation volontaire du transfert des salariés affectés au marché de nettoyage des graffiti de la ville de Paris par la SAS HTP, lorsqu’elle-même a été adjudicataire du marché au mois de mars 2011, ne peut avoir pour effet d’obliger l’adjudicataire qui lui succède, d’accepter à son tour volontairement le transfert des salariés, au seul motif qu’il doit y avoir une réciprocité dans les transferts';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il existe une contestation sérieuse sur l’interprétation des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté qui, seules, peuvent rendre obligatoire le transfert des contrats de travail des salariés au nouveau prestataire du marché ;
Considérant que la SAS HTP invoque, à titre subsidiaire, les dispositions de L.1224-1 du code du travail';
Considérant que l’article L.1224-1 du code du travail prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ; que ces dispositions ne s’appliquent qu’en cas de transfert d’une unité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie'; que, dans ce cadre, l’unité économique autonome doit être constituée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre, que celle-ci soit principale ou accessoire';
Qu’en l’espèce, la seule perte des lots n°1, 3, 4 et 5 du marché de nettoyage des graffiti de la ville ne permet pas l’application des dispositions de cet article L.1224-1, alors qu’aucun des éléments produits ne justifie qu’elle aurait été accompagnée d’un transfert d’éléments d’exploitation corporels ou incorporels, ce que d’ailleurs la SAS HTP ne soutient pas';
Qu’ainsi, il n’existe pas de trouble manifestement illicite';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le juge des référés, conformément aux dispositions des articles R.1455-5 et suivants du code du travail, n’est pas compétent pour dire que le contrat de travail de Monsieur C B devait se poursuivre à compter du 21 juin 2012 au sein de la SAS TEP et pour condamner la SAS TEP au remboursement du coût de son licenciement pour motif économique';
Que la demande la SAS HTP tendant à voir déclarer l’arrêt opposable à Monsieur C B est sans objet, compte tenu de la décision prononcée';
Qu’il y a lieu de débouter la SAS HTP de l’ensemble de ses demandes et de confirmer l’ordonnance’en toutes ses dispositions ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour la procédure de première instance et d’appel'; que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées';
Considérant qu’il y a lieu de condamner la SAS HTP aux dépens de première instance, l’ordonnance étant confirmée sur ce point, et d’appel';
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a mis hors de cause la SAS TEP,
La réformant de ce chef et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la SAS HTP aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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