Infirmation partielle 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 23 févr. 2024, n° 22/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 14 juin 2022, N° F21/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 179/24
N° RG 22/01000 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMG6
OB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
14 Juin 2022
(RG F 21/00065 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. CTF
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Mme [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Février 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] a été engagée à durée indéterminée par la société CTF, spécialisée dans le secteur d’activités des transports de fret interurbain, à compter du 1er février 2017 en qualité de responsable d’exploitation, coefficient 215, groupe 7 de l’annexe technicien et agents de maîtrise de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Cette société appartient à un groupe composé de plusieurs entreprises.
La rémunération mensuelle brute de la salariée s’élevait à la somme de 3 064,52 euros.
Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence.
Mme [I] a été victime, le 15 novembre 2018, d’une entorse survenue lors d’une activité de loisirs.
A la suite d’une complication médicale, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2018.
Son retour au sein de la société CTF était prévu le 21 janvier 2019.
Elle a reçu le 19 janvier 2019 un message de la gérante de cette société à la suite duquel elle a fait l’objet d’arrêts de travail qui se sont succédé de façon ininterrompue jusqu’au 16 novembre 2020, date de la première visite de reprise.
A l’issue de la seconde visite de reprise le 30 novembre 2020, le médecin du travail a indiqué que l’état de santé de la salariée faisait 'obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Sur demande de l’employeur, ce médecin a ajouté la précision suivante le 2 décembre 2020 : 'Inapte à tout poste au sein de la société CTF et des entreprises du groupe'.
Par lettre du 28 décembre 2020, l’employeur a licencié Mme [I] en énonçant notamment : ' […] Bien que plusieurs postes au sein de notre groupe auraient pu vous être proposés dans le cadre d’un éventuel reclassement, les contraintes émises par le médecin du travail nous mettent dans l’incapacité de préserver votre emploi. De ce fait, je suis au regret de devoir vous informer que nous procédons à votre licenciement pour inaptitude non professionnelle. […]'.
Contestant la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi de demandes indemnitaires et salariales le conseil de prud’hommes de Dunkerque qui, par un jugement du 14 juin 2022, a notamment décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Pour statuer ainsi, la juridiction prud’homale a retenu, d’abord, que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l’impossibilité de reclassement, ensuite, que l’état de santé de l’intéressée était dû à une dégradation de ses conditions de travail et, enfin, que le comité social et économique n’avait pas été consulté.
Le conseil de prud’hommes a également condamné la société CTF des chefs de défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle, d’absence de notification écrite des motifs s’opposant au reclassement ainsi qu’au titre de la clause de non-concurrence.
Sur ce dernier point, tout en validant cette clause, le jugement condamne l’employeur à payer à Mme [I] le montant de la contrepartie financière ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice causé par son respect.
Par déclaration du 5 juillet 2022, la société CTF a fait appel.
Par ses conclusions notifiées le 1er septembre 2022, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, elle sollicite l’infirmation du jugement et le rejet de l’ensemble des prétentions adverses, ce à quoi s’oppose l’intimée par ses conclusions du 28 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens.
Mme [I] réclame notamment la confirmation du jugement sur l’imputabilité de la rupture et sur le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
Mais elle demande un rehaussement du montant des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que du montant des dommages-intérêts pour le préjudice causé tant par le défaut de notification écrite des motifs s’opposant au reclassement que par la clause de non-concurrence elle-même.
MOTIVATION :
1°/ Sur le licenciement :
A – Sur l’inaptitude et son imputabilité :
Il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que Mme [I] ait rencontré des difficultés avec son employeur avant le message que lui a envoyé celui-ci, par l’intermédiaire de la gérante de la société CTF, le vendredi 18 janvier 2019 avant sa reprise prévue le 21 janvier 2019.
La gérante lui indique dans ce message :
« Bonjour [Z], nous nous verrons quand je serai calmée depuis ton arrêt je me suis aperçue que ton poste tient dans un mi-temps, voire déjà dans un premier temps enlever les heures supplémentaires. Je réfléchis à la suite à donner, soit te proposer un mi-temps ou une rupture conventionnelle, je ne sais pas il faut que je réfléchis mais laisser ton poste comme cela me paraît pas possible, il faudra que ça bouge dans tous les cas. Pour ta reprise lundi, je te laisse voir avec [N] il prendra mon relais. Tu travailleras avec lui jusqu’à nouvel ordre. Pour le moindre problème tu vois avec lui. Donc il a tout pouvoir pour mener à bien l’exploitation de CTF. Pour ton kiné, tu peux décaler, à [Localité 2], il y en a un qui est ouvert les samedis. J’ai encore beaucoup de choses à te dire de vive voix, en espérant que tu comprends’ ».
Selon l’intimée, ce message témoigne d’une menace sur son emploi par la remise en cause de ses compétences et de son arrêt de travail ainsi que d’une volonté de lui imposer une modification de son contrat de travail en la soumettant, par ailleurs, à l’autorité d’un autre salarié.
Elle explique, en produisant son dossier médical, que ce message l’a profondément déstabilisée et a provoqué un état dépressif qui l’a empêchée de reprendre son travail et l’a conduite à l’inaptitude sur la base de laquelle le licenciement a été prononcé.
Il n’apparaît certes guère contestable que Mme [I] a très mal vécu ce message qui l’a atteinte au plan psychologique et qui augurait d’un changement dans son travail.
Mais la cour peine à y voir un manquement de l’employeur.
L’employeur exerce le pouvoir de direction et reste libre de proposer une autre organisation de l’entreprise.
La société CTF est une petite entreprise.
Et c’est à juste titre que l’employeur soutient qu’ayant dû pallier l’absence, pour maladie d’origine non professionnelle, de la salariée à compter du 5 décembre 2018, il s’est aperçu qu’une autre façon d’occuper le poste était possible ce dont il lui a simplement fait part avant sa reprise.
Il n’a pas même eu l’occasion d’en discuter avec l’intéressée puisque celle-ci n’est pas revenue travailler avant son licenciement prononcé près de deux ans après.
Il ne peut être conclu à une dégradation des conditions de travail.
Le contrat de travail de Mme [I] restait suspendu.
Et il ne ressort nullement de ce message qu’elle aurait en quelque sorte été rétrogradée et placée sous l’autorité d’un nouveau salarié, la gérante étant libre de donner provisoirement pouvoir à un remplaçant.
Mme [I] a éprouvé les plus vives craintes pour son avenir professionnel mais l’employeur n’a fait qu’envisager une autre façon de travailler en laissant ouvertes certaines options.
Il n’y a aucune autre échange qui témoignerait d’une évolution défavorable des rapports professionnels.
Dans ces conditions, la dégradation de l’état de santé de la salariée ne peut être imputée à une faute de l’employeur.
B – Sur la motivation de la lettre de licenciement :
La lettre de licenciement, dont les termes ont été rappelés précédemment, fait ressortir que l’employeur, qui s’est certes formellement basé sur l’inaptitude pour procéder au licenciement, a également pris en compte l’impossibilité de reclassement indiquée par le médecin du travail satisfaisant ainsi à l’obligation de motivation, comme la Cour de cassation apparaît d’ailleurs l’avoir déjà jugé dans une hypothèse voisine (Soc., 31 janvier 2006, n° 05-41.188).
Sauf à adopter une vision exagérément formaliste, et qui trahirait d’ailleurs la démarche de la société CTF, il ne peut être considéré que celle-ci aurait fait abstraction de l’impossibilité de reclassement pour se fonder seulement, et de façon fautive, sur l’inaptitude.
C – Sur l’absence de consultation du comité social et économique :
Indépendamment de la question de savoir si les effectifs de la société CTF rendaient obligatoire la consultation de ce comité, il résulte clairement de l’avis d’inaptitude que l’employeur était dispensé de toute recherche de reclassement.
Il s’ensuit que la consultation du comité social et économique n’avait, en toute hypothèse, pas à être menée, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé dans une hypothèse comparable (Soc., 16 novembre 2022, n° 21-17.255).
En conséquence, il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé et il y a aura lieu de débouter la salariée de ses demandes de ce chef.
2°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle :
C’est à tort que le jugement condamne l’employeur de ce chef.
D’une part, il résulte des pièces n° 11, 13 et 14 que la société CTF a bien informé la salariée, à l’occasion de la rupture du contrat de travail, de la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle.
D’autre part, et en toute hypothèse, Mme [I] ne justifie d’aucun préjudice.
Le jugement sera infirmé et il y aura lieu de débouter la salariée de sa demande de ce chef.
3°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour l’absence de notification écrite des motifs s’opposant au reclassement :
C’est à tort que, retenant une violation de l’article L.1226-2-1 du code du travail, le jugement condamne l’employeur de ce chef.
D’une part, Mme [I] avait nécessairement reçu l’information sur la dispense de reclassement puisqu’il s’agissait de la conclusion de l’avis du médecin du travail à l’issue de la seconde visite de reprise du 30 novembre 2020.
D’autre part, et en toute hypothèse, en supposant que la salariée n’ait pas été informée de la précision apportée par le médecin du travail le 2 décembre 2020, elle ne justifie d’aucun préjudice, l’impossibilité de reclassement étant dirimante en ce qu’elle résulte des conclusions non contestées du médecin du travail.
Le jugement sera infirmé et il y aura lieu de débouter la salariée de sa demande de ce chef.
4°/ Sur la clause de non-concurrence :
Cette clause prévoyait l’interdiction pour l’intéressée d’entrer au service d’une entreprise pouvant concurrencer la société CTF, ou de s’intéresser à une entreprise de cet ordre, pendant un délai de deux ans à compter de la cessation effective du contrat, et cela sur l’ensemble du territoire de la France et de la Belgique, le tout moyennant le versement, pendant ce délai, d’une indemnité mensuelle de 10 % du dernier salaire de base mensuel.
La clause stipulait également, au sein de l’article 10 du contrat de travail, que sa violation exposait Mme [I] au paiement de dommages-intérêts d’un montant égal, par jour, au double de son salaire journalier.
A – Sur sa validité :
Au regard à la fois de l’étendue géographique de la clause qui porte sur deux pays, de la relative modicité de la contrepartie financière, en l’occurrence 10 % du dernier salaire de base mensuel, et des fonctions et du niveau de responsabilité intermédiaire occupés par Mme [I], il apparaît que cette clause a porté une atteinte tout à fait disproportionnée à sa liberté de travailler.
C’est donc à juste titre que la salariée en réclame l’annulation.
B – Sur la contrepartie financière :
Il est certes de règle que lorsqu’un salarié sollicite et obtient l’annulation de la clause, celle-ci n’a pas d’effet rétroactif lorsque, du moins, le salarié a respecté l’obligation de non-concurrence tant que la nullité n’a pas été judiciairement prononcée.
Il s’ensuit que, dans ce cas, le salarié peut conserver les sommes qui lui ont été versées au titre de la contrepartie financière de l’obligation avant la décision d’annulation, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà décidé (Soc., 28 octobre 1997, n° 94-43.792).
Mais, en l’espèce, Mme [I] réclame, y compris pour le passé, l’entier paiement de la contrepartie financière dont il n’est ni établi ni même soutenu qu’il ait été effectif dès la rupture du contrat de travail.
La salariée ne peut donc, sans se contredire, solliciter, d’une part, le paiement de la contrepartie financière à compter de son licenciement prononcé le 28 décembre 2020 jusqu’au 28 décembre 2022 et, d’autre part et parallèlement, l’annulation de cette clause dès l’origine.
Etant nulle, la clause ne peut ouvrir droit au paiement de la contrepartie financière de nature salariale postérieurement à son annulation.
Le jugement sera infirmé et il y aura lieu de débouter la salariée de sa demande de ce chef.
C – Sur les dommages-intérêts :
Seuls des dommages-intérêts peuvent être réclamés par Mme [I] au titre du préjudice subi par le respect d’une clause de non-concurrence nulle.
Il serait toutefois paradoxal que leur montant ne soit pas au moins égal à celui au paiement duquel l’employeur s’était engagé, sauf à traiter défavorablement celui qui sollicite la nullité et à faire bénéficier l’employeur d’un effet d’aubaine.
Mme [I] a subi une atteinte à sa liberté de travailler et il n’est nullement établi que, postérieurement au licenciement, elle ait, par exemple, été, pour des raisons de santé, dans l’incapacité de travailler et de préparer son retour à l’emploi.
Il s’ensuit qu’est au moins due à titre de dommages-intérêts la somme de 7 344 euros qui correspond, en son montant, à la contrepartie financière qui aurait dû être payée par la société CTF si celle-ci avait exécuté ses obligations.
Pour réclamer la somme supplémentaire de 32 643 euros, la salariée se prévaut du montant de la sanction, rappelée précédemment à l’article 10 du contrat de travail, et édictée en faveur de l’employeur en cas de violation par elle-même.
Mais cette demande ne peut prospérer dès lors, d’une part, que Mme [I] réclame la nullité de la clause et, d’autre part, que cette sanction n’est aménagée qu’en faveur de l’employeur.
Le juge ne peut créer une sanction qui n’est pas prévue au contrat.
En revanche, Mme [I] peut obtenir des dommages-intérêts supplémentaires si elle justifie d’un préjudice causé par le caractère illicite de la clause et qui ne serait pas réparé par l’allocation de la somme de 7 344 euros.
Elle expose sa situation en l’occurrence de mère célibataire ayant à charge deux enfants et privée d’emploi.
Par sa nullité, la clause a, en réalité, contribué à ne pas suffisamment rémunérer l’atteinte importante à la liberté de travailler de l’intéressée.
Il s’ensuit que la somme totale de 10 000 euros sera accordée à titre de dommages-intérêts.
5°/ Sur les frais irrépétibles d’appel :
Il sera équitable de condamner la société CTF, qui ayant partiellement succombé sera déboutée de ce chef, à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement, mais seulement en ce qu’il condamne la société CTF à payer à Mme [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande reconventionnelle et laisse les dépens à sa charge ;
— l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* dit que le licenciement de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
* rejette ses demandes de ce chef ;
* la déboute, par ailleurs, de ses demandes en dommages-intérêts pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle et pour l’absence de notification écrite des motifs s’opposant au reclassement ;
* prononce l’annulation de la clause de non-concurrence ;
* condamne la société CTF à payer à Mme [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef ;
* la condamne également à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne la société CTF aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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