Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 oct. 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-486
N° RG 25/00780 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFRH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 26 Octobre 2025 à 17 h 51 par la PREFECTURE SEINE MARITIME concernant :
M. [S] [O] [D] [Z]
né le 23 Octobre 1991 à [Localité 1] (COTED’IVOIRE)
de nationalité Malienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Octobre 2025 à 14 h 55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la porcédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [S] [O] [D] [Z] et condamné la préfecture à verser la somme de 800 euros à Me [I] GONULTAS, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE SEINE MARITIME, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [S] [O] [D] [Z], représenté par Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Octobre 2025 à 15 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 25 avril 2023 le Préfet de Seine-Maritime a fait obligation à Monsieur [S] [D] [Z] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 21 octobre 2025 notifié le même jour le Préfet de Seine-Maritime a placé Monsieur [D] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [D] [Z] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 26 octobre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet n’avait pas exercé toute diligence au sens de l’article L741-3 du CESEDA pour que la rétention soit la plus courte possible, a rejeté la requête en prolongation de la rétention et a condamné le Préfet de Seine-Maritime à payer à l’avocat de Monsieur [D] [Z] la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 26 octobre 2025 le Préfet de Seine-Maritime a formé appel de cette ordonnance en rappelant qu’il avait saisi le consulat du Mali dès le 07 octobre 2025, avant même la sortie de détention de l’intéressé et avait ensuite, le 20 octobre 2025, saisi l’UCI, en l’informant du placement de Monsieur [D] [Z] en rétention.
Selon avis du 27 octobre 2025 le Procureur Général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance attaqué en rappelant que les autorités maliennes étaient directement saisies depuis le 07 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [D] [Z], représenté par son avocat, sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée. Il souligne qu’en réalité les autorités maliennes n’ont jamais été saisies directement. et la condamnation du Préfet de Seine-Maritime à payer à son avocat la somme de 1.500,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’autorité administrative exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort en l’espèce des pièces de la procédure que si le Préfet de Seine-Maritime a effectivement, par l’intermédiaire de l’UCI, sollicité la reconnaissance de Monsieur [D] [Z] et la délivrance d’un laissez-passer le 07 octobre 2025, il a ensuite attendu le 23 octobre 2025 pour informer l’UCI du placement en rétention, sans en préciser la date et n’a pas complété sa demande du 07 octobre 2025 directement auprès des autorités maliennes.
Il en résulte que le défaut de saisine directe et d’information des autorités maliennes du placement en rétention et de sa date, après le placement en rétention constitue un défaut de diligence ayant allongé les délais de réponses.
L’ordonnance sera confirmée.
Le Préfet de Seine-Maritime devra payer la somme de 800,00 Euros à l’avocat de Monsieur [D] [Z] au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 26 octobre 2025,
Condamnons le Préfet de Seine-Maritime à payer la somme de 800,00 Euros à Me Omer GONULTAS, avocat de Monsieur [D] [Z] au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle en cause d’appel,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 28 octobre 2025 à 10 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [O] [D] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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