Irrecevabilité 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 13 mai 2025, n° 25/01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/01885 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZ4A
M. [M] [X]
BATIWEST S.A.S. ANCIENNEMENT FONCIBAT
INTRA MUROS S.A.R.L.
[X] CONSTRUCTION S.A.S.
C/
M. [M] [B] [V]
M. [T] [O] [A] [V]
M. [G] [K] [O] [L] [V]
M. [S] [J] [V]
Mme [H] [Y]
M. [P] [U]
Mme [N] [D] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 22 avril 2025
ORDONNANCE
Rendue par défaut, prononcée publiquement le 13 mai 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 mars 2025
ENTRE :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 12]
[Localité 7]
BATIWEST S.A.S. anciennement FONCIBAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
INTRA MUROS S.A.R.L. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
[X] CONSTRUCTION S.A.S. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tous quatre représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES et par Me Valérie EDAU de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES,
ET :
Madame [H] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [M] [B] [V] ayant-droit de Madame [F] [V] décédée le 12 octobre 2022
[Adresse 2]
[Localité 11]
signifié à domicile,
non comparant, non représenté
Monsieur [T] [O] [A] [V] ayant-droit de Madame [F] [V] décédée le 12 octobre 2022
[Adresse 6]
[Localité 11]
signifié à personne,
non comparant, non représenté
Monsieur [G] [K] [O] [L] [V] ayant-droit de Madame [F] [V] décédée le 12 octobre 2022
[Adresse 3]
[Localité 8]
signifié à personne,
non comparant, non représenté
Monsieur [S] [J] [V] ayant-droit de Madame [F] [V] décédée le 12 octobre 2022
[Adresse 5]
[Localité 8]
signifié à personne,
non comparant, non représenté
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
signifié à étude,
non comparant, non représenté
[D] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
signifié à étude,
non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement (RG 16/02529) du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a notamment :
ordonné à M. et Mme [U] de procéder à la démolition, au profit de Mme [Y], en sa qualité de propriétaire du fond cadastré section AD n° [Cadastre 17], de la partie de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 14] mais également en empiètement sur le fond voisin cadastré section AD n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16], en ce qu’elle empiète sur l’assiette du droit de passage au profit de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 17], et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de six mois ;
condamné M. [X], la société [X] Construction, les sociétés Foncibat et Intramuros à garantir M. et Mme [U] de toute condamnation prononcée à leur encontre, exception faite de leur condamnation pour abus de procédure à l’encontre de Mme [Y], prononcée par le présent jugement ;
condamné la société [X] Construction, conjointement avec M. [X] et les sociétés Foncibat et Intramuros, aux droits de laquelle se trouve la société Batiwest, à payer aux époux [U] le coût de la destruction et de la reconstruction complètes de leur maison, des frais notariés et de tout frais en résultant ;
dit que la société [X] Construction devra :
obtenir toutes les autorisations administratives adéquates aux lois et règlements pour les travaux de démolition et de reconstruction complètes de la maison des époux [U] ;
en justifier auprès des époux [U] ;
recourir aux services d’un bureau d’études et de contrôle ;
contracter les contrats d’assurance adéquats pour ces opérations de démolition et reconstruction complètes ;
s’engager par un écrit sur la prolongation de la garantie décennale et sur le nouveau point de départ de la garantie décennale en faveur des époux [U] due sur l’intégralité de la maison ;
faire exécuter, à ses frais avancés, le coût des travaux de démolition et de reconstruction complète de la maison des époux [U] ;
condamné M. [X], la société [X] Construction, les sociétés Foncibat et Intramuros, aux droits de laquelle se trouve la société Batiwest, à payer aux époux [U] :
au titre du préjudice psychologique, la somme de 5.000 euros chacun soit 10.000 euros ;
au titre du préjudice de jouissance de leur maison, la somme de 300 euros par mois à compter du premier jour des travaux de démolition de leur maison et jusqu’à la date de réception des travaux de reconstruction de leur maison ;
au titre des frais de location d’une maison de surface similaire, la somme de 1.500 euros par mois à compter du premier jour de leur déménagement et jusqu’au réaménagement en raison des travaux de démolition-reconstruction de leur maison ;
au titre des frais de déménagement et réaménagement, la somme de 3.000 euros ;
condamné, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [X], la société [X] Construction, les sociétés Intramuros et Batiwest à payer la somme de 2.000 euros à chacun des époux [U], la somme de 1.500 euros aux consorts [V] et la somme de 2.500 euros à Mme [Y] ;
condamné M. [X], la société [X] Construction, les sociétés Intramuros et Batiwest aux dépens, comprenant les frais d’expertise de première instance et d’appel ainsi que les frais d’expertise de M. [I].
La société [X] Construction a interjeté appel de ce jugement le 19 novembre 2024 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 24/06249.
Les sociétés Batiwest et Intra Muros ainsi que M. [X] ont interjeté appel de ce jugement le 14 février 2025 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/00912.
Par actes du 25 mars 2025, les sociétés Batiwest, Intra Muros et [X] Construction ainsi que M. [X] ont fait assigner les consorts [V] et les époux [U] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Lors de l’audience du 22 avril 2025, les sociétés Batiwest, Intra Muros et [X] Construction ainsi que M. [X], développant les termes de leurs conclusions remises le 17 avril 2025, auquel il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demandent à la juridiction du premier président de :
débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
déclarer recevable leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 22 février 2024 (RG n° 16/02529), en ce qu’il :
ordonne à M. et Mme [U] de procéder à la démolition, au profit de Mme [Y], en sa qualité de propriétaire du fond cadastré section AD n° [Cadastre 17], de la partie de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 14] mais également en empiètement sur le fond voisin cadastré section AD n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16], en ce qu’elle empiète sur l’assiette du droit de passage au profit de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 17], et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de six mois ;
condamne M. [X], la société [X] Construction, les sociétés Foncibat et Intramuros à garantir M. et Mme [U] de toute condamnation prononcée à leur encontre, exception faite de leur condamnation pour abus de procédure à l’encontre de Mme [Y], prononcée par le présent jugement ;
condamne la société [X] Construction, conjointement avec M. [X] et les sociétés Foncibat et Intramuros, aux droits de laquelle se trouve la société Batiwest, à payer aux époux [U] le coût de la destruction et de la reconstruction complète de leur maison, des frais notariés et de tout frais en résultant ;
dit que la société [X] Construction devra :
obtenir toutes les autorisations administratives adéquates aux lois et règlements pour les travaux de démolition et de reconstruction complètes de la maison des époux [U] ;
en justifier auprès des époux [U] ;
recourir aux services d’un bureau d’études et de contrôle ;
contracter les contrats d’assurance adéquats pour ces opérations de démolition et reconstruction complète ;
s’engager par un écrit sur la prolongation de la garantie décennale et sur le nouveau point de départ de la garantie décennale en faveur des époux [U] due sur l’intégralité de la maison ;
faire exécuter, à leurs frais avancés, le coût des travaux de démolition et de reconstruction complète de la maison des époux [U] ;
condamne M. [X], la société [X] Construction, les sociétés Foncibat et Intramuros, aux droits de laquelle se trouve la société Batiwest, à payer aux époux [U] :
au titre du préjudice psychologique, la somme de 5.000 euros chacun soit 10.000 euros ;
au titre du préjudice de jouissance de leur maison, la somme de 300 euros par mois à compter du premier jour des travaux de démolition de leur maison et jusqu’à la date de réception des travaux de reconstruction de leur maison ;
au titre des frais de location d’une maison de surface similaire, la somme de 1.500 euros par mois à compter du premier jour de leur déménagement et jusqu’au réaménagement en raison des travaux de démolition-reconstruction de leur maison ;
au titre des frais de déménagement et réaménagement, la somme de 3.000 euros ;
en tout état de cause, condamner Mme [Y], ainsi que toutes parties succombant, in solidum à verser à M. [X] et aux sociétés Batiwest, Intra Muros et [X] Construction une indemnité de 2.000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Mme [Y], développant les termes de ses conclusions remises le 18 avril 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
juger M. [X] et les sociétés Batiwest, Intra Muros et [X] Construction irrecevables en leur action en ce qu’ils ne sont ni intimés ni appelants à l’instance principale et n’ont donc pas qualité à agir ;
juger M. [X] et les sociétés Batiwest, Intra Muros et [X] Construction ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’encontre d’elle ;
juger qu’ils ne sont pas fondés en leur demande ;
en conséquence les débouter de toutes leurs demandes ;
les condamner à une amende civile pour procédure abusive ;
les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de cette procédure abusive ;
condamner solidairement M. [X] et les sociétés Batiwest, Intra Muros et [X] Construction à lui payer la somme de 1.500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. [X] et les sociétés Batiwest, Intra Muros et [X] Construction aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [U] ont été assignés par actes du 25 mars 2025 remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire. Ils n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
MM. [S], [T] et [G] [V] ont été assignés à personne par actes du 25 mars 2025. M. [M] [V] a été assigné à domicile par acte du même jour. Aucun d’eux n’a comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience.
Avant que les avocats prennent la parole, le délégataire du premier président a indiqué les raisons pour lesquelles le droit applicable est celui qui est antérieur à la réforme du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et invité les parties à présenter leurs observations sur ce point. Celles-ci en ont pris acte, sans formuler d’observations particulières à cet égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [Y] :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel :
Mme [Y] soulève l’irrecevabilité de l’action de la société Batiwest, de la société Intra Muros et de M. [X] en ce qu’ils ne seraient ni intimés ni appelants à l’instance principale et n’auraient donc pas qualité à agir.
Cette fin de non recevoir manque en fait dès lors que si ces parties ne sont effectivement ni intimées ni appelantes dans le cadre de l’appel interjeté par la société [X] Construction le 19 novembre 2024 qui a été enrôlé sous le n° 24/06249, il demeure qu’elles sont appelantes dans le cadre de l’appel formé le 14 février 2025, qui a été enrôlé sous le n° RG 25/00912. Mme [Y] soutient que cet appel serait irrecevable comme tardif mais il n’appartient pas à la juridiction du premier président de statuer à cet égard et l’appel est actuellement pendant, n’ayant à ce jour fait l’objet d’aucune décision d’irrecevabilité.
Aussi convient-il de rejeter cette fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y].
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que les demandeurs à la présente instance en référé ne demandaient pas dans leur assignation l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il les condamne à garantir les époux [U] de toute condamnation prononcée à leur encontre :
Cette fin de non-recevoir n’est pas davantage fondée que la précédente dès lors que dans l’acte introductif à la présente instance, les demandeurs sollicitaient l’arrêt de l’exécution provisoire notamment pour le chef de dispositif qui les condamnait à payer aux époux [U] le coût de la destruction et de la reconstruction complètes de leur maison.
Ce chef de dispositif, qui était au nombre de ceux initialement visés dans l’assignation, recouvre celui qui les condamne à garantir les époux [U] de toute condamnation prononcée à leur encontre, en ce qu’il en est une déclinaison, de sorte que cette fin de non-recevoir ne peut non plus être retenue.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Sur le droit applicable :
Ainsi qu’il a été mentionné à l’audience, il convient de rappeler que la première instance a a été introduite par des actes délivrés le 10 mai 2007 et le 17 juin 2011 qui ont fait fait l’objet d’une jonction le 26 mars 2012.
Dès lors, les actes introductifs d’instance par lesquels a été saisi le tribunal ayant rendu la décision dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé sont bien antérieurs à 2020, de sorte que, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, il convient de faire application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020, et non pas de l’article 517-1 qui résulte de ce décret et qui est invoqué par l’ensemble des parties.
En vertu de cet article 524, dans sa rédaction applicable, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En revanche, l’appréciation du fond du litige et les critiques développées à l’encontre de la décision par les demandeurs à la présente instance, et sur lesquelles répond Mme [Y] sont inopérantes. Dès lors, la question des moyens d’infirmation et de la pertinence de la décision rendue ne sera pas abordée dans le cadre de la présente instance en référé, la juridiction de céans ne pouvant statuer, au vu du texte applicable, que sur la seule condition des conséquences manifestement excessives.
En premier lieu, s’agissant de l’obligation de démolition, celle-ci n’est mise qu’à la charge des époux [U]. Les demandeurs à la présente instance en référé que sont M. [X] et les sociétés [X] Construction, Intra Muros et Batiwest ne sont quant à eux que tenus de garantir les époux [U] des condamnations prononcées à leur encontre, en réglant notamment le coût de la destruction et de la reconstruction.
Or, les époux [U] ne sont pour leur part aucunement demandeurs à un arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Dès lors, la seule incidence pour M. [X] et les sociétés [X] Construction, Intra Muros et Batiwest de l’exécution provisoire est de nature financière : ils devront garantir les époux [U] des coûts induits par la démolition et la reconstruction de leur maison et organiser ces opérations en obtenant les autorisations idoines, en recourant aux services d’un bureau d’études et en contractant les contrats d’assurance nécessaires mais ce ne sont pas eux qui sont débiteurs directement de l’obligation de démolition et de reconstruction.
Or, les conséquences manifestement excessives invoquées par les demandeurs tiennent au caractère irreversible de la démolition de la maison des époux [U] et à l’atteinte que ces derniers subiraient au niveau du droit au respect de leur domicile.
Cependant, seuls les époux [U] sont fondés à se plaindre d’une telle atteinte, qui ne concerne aucunement les demandeurs. Les époux [U] n’ayant ni interjeté appel du jugement, ni formé de demande dans la présente instance, ni même ne s’étant associés à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ce moyen des demandeurs est mal fondé.
Toujours dans la partie relative aux conséquences manifestement excessives, les demandeurs indiquent que Mme [Y] peut, pour la servitude de passage, utiliser une assiette différente de celle qui est relative à la partie qui serait retrouvée par la démolition. Mais une telle considération est étrangère à la question des conséquences manifestement excessives.
Enfin, les demandeurs exposent que le délai ordonné pour faire réaliser les travaux s’avère matériellement impossible du fait de ce qu’ils indiquent être les délais incompressibles liés aux études, aux autorisations administratives et aux interventions des entreprises. Cependant, il convient de relever que le jugement en cause est du 22 février 2024 et que l’assignation en arrêt de l’exécution provisoire a été délivrée plus d’un an et un mois plus tard, à la fin du mois de mars 2025. Les demandeurs n’indiquent nullement en quoi ce délai de plus d’une année ne leur a pas permis de commencer à exécuter le jugement.
Ainsi, à s’en tenir au seul critère des conséquences manifestement excessives, aucune autre considération ne pouvant être prise en compte dans le cadre de la présente instance, les demandeurs ne justifient pas se trouver dans le cadre de l’article 524 du code de procédure civile, dans son ancienne mouture applicable à la cause.
Dès lors, il convient de rejeter leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les mesures accessoires :
En premier lieu, Mme [Y] n’a pas qualité à demander le prononcé d’une amende civile. Sa demande sur ce point ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des dommages-intérêts sollicités au titre de l’abus de procédure, Mme [Y] ne rapporte pas que la présente action ait été engagée avec une particulière mauvaise foi ou une intention de nuire à son égard, de sorte qu’il convient également de la rejeter.
Par ailleurs, l’avocate de Mme [Y] est mal fondé à prétendre à la distraction des dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile alors que cette disposition n’est pas applicable dans la présente instance où son ministère n’est pas obligatoire. Aussi n’y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande qu’elle formule de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par Mme [Y] ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Déclarons irrecevable la demande d’amende civile formulée par Mme [Y] ;
Rejetons la demande indemnitaire formée par Mme [Y] ;
Condamnons M. [X] et les sociétés [X] Construction, Intra Muros et Batiwest aux dépens ;
Rejetons la demande formée par l’avocate de Mme [Y] au titre de la distraction des dépens à son profit ;
Condamnons M. [X] et les sociétés [X] Construction, Intra Muros et Batiwest à verser à Mme [Y] la somme globale de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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