Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 19 juin 2025, n° 22/04531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2022, N° 20/01223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04531 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMEE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/01223
APPELANT
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat au barreau de ROUEN, toque : 23
INTIMÉE
Fondation [S] [C], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me François-Xavier KELIDJIAN de la SELASU FRANCOIS-XAVIER KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T02, substitué à l’audience par Me Marie HURÉ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle de l’exploitation agricole de M. [V] [O] située à [Localité 7] (76) effectué le 27 janvier 2012 par la direction départementale de la protection des populations (DDPP), au cours duquel de nombreuses infractions relatives à la protection animale sur des bovins et des ovins ont été constatées (insuffisance de nourriture, absence de soins, absence de protection contre les rigueurs du climat), le préfet de Seine-Maritime, par arrêté du 2 février 2012, a décidé de retirer la totalité des ovins et bovins appartenant à M. [O] dans un délai de quatre jours et de les confier à la fondation [S] [C], association de protection des animaux reconnue d’utilité publique, dans l’attente d’une décision judiciaire prévue à l’article 99-1 du code de procédure pénale.
En application de cette décision, il a été procédé, le 3 février 2012, au retrait de 105 bovins et 17 ovins, confiés à la fondation [S] [C].
Par jugement du 21 mars 2013, la juridiction de proximité de [Localité 6] a déclaré M. [O] coupable de plusieurs contraventions de 4ème classe commises sur 160 bovins et 100 ovins, soit 260 contraventions, et l’a condamné à 260 amendes contraventionnelles de 30 euros, à l’exclusion de toute mesure de confiscation judiciaire. Il a par ailleurs déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la fondation [S] [C] et de la société normande de protection des animaux.
Sur appel des parties civiles, la cour d’appel de Rouen, par arrêt du 16 janvier 2014, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles.
Par acte du 21 octobre 2014, M. [O] a assigné en référé la fondation [S] [C] pour obtenir la restitution de son troupeau et une provision de 278.410 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance de référé du 2 février 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [O] compte tenu des contestations sérieuses opposées par la fondation [S] [C] relatives à son droit de rétention fondé sur les dispositions de l’article 2286, 3°, du code civil en l’absence de remboursement des frais exposés pour la garde de ses animaux.
En mai 2017, M. [O] a créé avec ses deux enfants la SCEA Aubrac.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Rouen a déclaré M. [O] et la SCEA Aubrac coupables de plusieurs infractions dont des dégradations légères, le maintien en plein air d’animaux sans dispositif de clôture, le placement ou maintien d’animaux dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance, inexécution d’une mise en demeure de respecter les mesures propres à assurer la protection des animaux, et a ordonné la remise de l’ensemble du cheptel de la SCEA Aubrac à la fondation [S] [C]. La constitution de partie civile de cette dernière a été déclarée recevable et M. [O] et la SCEA Aubrac condamnés solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SCEA Aubrac ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d’appel de Rouen, par arrêt du 8 juin 2022, a infirmé la décision déférée sur la culpabilité, a déclaré la SCEA Aubrac coupable des chefs de mise en danger de la vie d’autrui et de placement ou maintien d’animal domestique ou d’animal sauvage apprivoisé ou captif dans un environnement ou installation pouvant être cause de souffrance et l’a relaxée pour le surplus.
Entre-temps, par acte du 21 janvier 2020, M. [O] a fait assigner la fondation [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa de l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, en indemnisation des préjudices économique (552.360 euros) et moral (150.000 euros) subis du fait de la rétention sans droit ni titre et en conséquence illégale de son troupeau.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal a :
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la fondation [S] [C] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— débouté la fondation [S] [C] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. [O] à payer à la fondation [S] [C] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [O] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 25 février 2022, M. [V] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, M. [O] demande à la cour de :
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
' débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
' condamné M. [O] à payer à la fondation [S] [C] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes mais seulement en ce qu’il déboute M. [O] de ses demandes,
' condamné M. [O] aux dépens,
' rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Statuant à nouveau,
— Débouter la fondation [S] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
A titre principal :
— Constater qu’en application de l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, le troupeau de M. [O] aurait dû lui être restitué à l’issue du délai de trois mois visé audit article,
— Débouter la fondation [S] [C] de sa demande tendant au paiement de frais de prise en charge des animaux, dus au titre du retrait administratif,
— Constater que la fondation [S] [C] a commis une faute en ce qu’elle ne dispose d’aucun droit de rétention sur le troupeau de M. [O] et qu’elle retient illégalement le troupeau de M. [O] depuis le 2 mai 2012,
— En conséquence, condamner la fondation [S] [C] à indemniser le préjudice économique de M. [O] à hauteur de 727.836 euros, en ce compris 175.476 euros de valeur de troupeau outre 552.360 euros de dommages intérêts en réparation de la perte d’exploitation subie par ce dernier,
A titre subsidiaire :
— Considérer que la créance détenue par la fondation [S] [C] n’est ni certaine ni liquide,
— Avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire pour chiffrer la créance de la fondation [S] [C] et le préjudice économique de M. [O], en ce compris la valeur du troupeau et la perte d’exploitation qu’il a subie,
A titre infiniment subsidiaire :
— Opérer une compensation entre les créances réciproques de la fondation [S] [C] et de M. [O],
Sur l’appel incident
— Débouter la fondation [S] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— Condamner la fondation [S] [C] à payer à M. [O] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la fondation [S] [C] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
M. [O] soutient que la fondation [S] [C] ne dispose d’aucun droit de rétention et qu’en refusant de lui restituer son troupeau à l’expiration du délai légal de retrait administratif, elle a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle.
Il fait valoir qu’en vertu de l’article L. 214-23, II, du code rural et de la pêche maritime, le retrait administratif ne pouvait excéder une durée de trois mois et qu’en l’absence de confiscation judiciaire prononcée par la juridiction de proximité, la fondation [S] [C] a commis une grave atteinte à son droit de propriété en refusant de lui restituer le troupeau à l’expiration du délai légal.
Il reproche au tribunal d’avoir considéré que la fondation [S] [C] était fondée à se prévaloir d’une créance à son égard au titre des frais exposés pour la prise en charge de son troupeau et pouvait en conséquence exercer sur ce dernier un droit de rétention en vertu de l’article 2286, 3°, du code civil.
Il fait valoir que lorsque le retrait des animaux a lieu sur le fondement d’un arrêté préfectoral, les frais afférents à l’entretien des animaux ne donnent lieu à aucune indemnité en application de l’article L. 214-23, IV, du code rural et de la pêche maritime, modifié par la loi du 30 novembre 2021, et doivent ainsi être laissés à la charge de la fondation [S] [C].
Il estime donc qu’aucune indemnité n’est due pour la prise en charge de ses animaux par la fondation [S] [C] pendant la période du retrait administratif et qu’en l’absence de créance, celle-ci ne dispose d’aucun droit de rétention sur le troupeau.
Il soutient par ailleurs, au visa des articles 1240, 1241 et 544 du code civil, que la fondation [S] [C] a porté atteinte à la substance de son droit de propriété sur ses animaux puisque la rétention illégale l’a privé des trois attributs de la propriété, estimant avoir été, de fait, exproprié pour cause d’utilité privée. Il considère que cette faute consistant dans l’atteinte portée à son droit de propriété, en l’absence de droit rétention, engage la responsabilité de la fondation [S] [C]. Il relève que la protection d’animaux par la fondation [S] [C], aussi légitime soit-elle, n’autorise pas cette dernière à agir illégalement et ne saurait l’exonérer de sa responsabilité civile en cas de faute.
M. [O] expose avoir subi un préjudice économique du fait de la non-restitution de son troupeau, consistant en une perte de chance de pouvoir le remettre sur pied et l’exploiter à nouveau, lui ayant occasionné une perte de revenus du fait de la valeur indéniable de chaque animal retenu indûment par la fondation [S] [C], préjudice qu’il évalue à la somme de 552.360 euros au titre de la perte d’exploitation, à laquelle s’ajoute la valeur du troupeau lors du retrait en février 2012, estimée à 175.476 euros.
Il précise qu’il ne sollicite pas la restitution de son cheptel dès lors que la valeur de celui-ci a considérablement diminué en dix ans de procédure et qu’il a reconstitué un troupeau avec l’aide de sa fille et de la SCEA Aubrac.
Il indique enfin que le lien de causalité entre les préjudices subis et la rétention illégale de son troupeau par la fondation [S] [C] est indiscutable.
A titre subsidiaire, M. [O] invoque l’absence de caractère certain, liquide et exigible de la prétendue créance de la fondation [S] [C], celle-ci ne produisant que des factures de l’année 2012 qui ne sont corroborées par aucun autre document et dont le paiement n’est pas justifié, estimant que seule une expertise pourrait permettre de vérifier et chiffrer cette prétendue créance.
A titre infiniment subsidiaire, il invoque la compensation entre leurs créances réciproques en application des articles 1347 et 1347-1 du code civil.
Il s’oppose enfin aux demandes de dommages et intérêts formées par la fondation [S] [C] pour préjudice moral et procédure abusive, relevant que cette dernière est intervenue dans le cadre de son objet social et que, faire valoir ses droits par une partie lésée n’a rien d’abusif alors même que la fondation [S] [C] a illégalement refusé de lui restituer ses animaux.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, la fondation [S] [C] demande à la cour, au visa des articles 1240, 1241 et 2286 du code civil, de :
— Déclarer l’appel de M. [O] mal fondé,
— Déclarer la fondation [S] [C] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées,
En outre,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la fondation [S] [C] de ses demandes au titre du préjudice moral et au titre de la procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
— Condamner M. [O] à régler à la fondation [S] [C] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamner M. [O] à régler à la fondation [S] [C] la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive,
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [O] aux dépens de première instance et à régler à la fondation [S] [C] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Condamner M. [O] aux dépens d’appel et à régler à la fondation [S] [C] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La fondation [S] [C], qui poursuit la confirmation du jugement, fait valoir que M. [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute de sa part ni d’un préjudice certain, actuel et direct en résultant.
Elle soutient que M. [O] est à l’origine, par son comportement fautif, du dommage dont il sollicite la réparation, relevant qu’en ne réglant pas les factures de son vétérinaire sanitaire, il a cessé toute prophylaxie depuis 2009, de sorte que les animaux ont été déqualifiés et aucune carte verte n’a pu être distribuée, M. [O], qui n’était plus autorisé à vendre ses animaux, ayant laissé son cheptel grandir alors qu’il n’était plus en capacité de s’en occuper dans des conditions conformes à la réglementation.
Elle ajoute que depuis la décision de retrait du 2 février 2012, M. [O] n’a jamais rapporté la preuve de la mise en conformité de son exploitation ; que les procédures pénales engagées à son encontre attestent de la persistance des mauvaises conditions de détention des animaux ; qu’aucune décision administrative ou judiciaire n’a ordonné la restitution des animaux dont elle est désormais la gardienne, relevant à cet égard que M. [O] n’a effectué aucune démarche depuis 2015 visant à en obtenir la restitution.
La fondation [S] [C] expose que depuis la décision de retrait du 2 février 2012, elle a exposé des frais importants pour la garde des animaux qui s’élèvent au moins à la somme de 641.547,31 euros et s’estime en droit de s’opposer à la restitution des animaux tant que la créance née à l’occasion de leur détention n’a pas été payée par M. [O] en application de l’article 2286, 3°, du code civil, de sorte que la détention des animaux par la fondation n’a rien d’illégale.
Elle estime que M. [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence du préjudice allégué, dont elle rappelle qu’il est le seul responsable par son comportement fautif.
Elle affirme que sa créance à l’encontre de M. [O] au titre des frais de garde et de remise en état des animaux est certaine, liquide et exigible ; que cette créance est née à l’occasion de la détention des animaux qui lui ont été confiés par la décision administrative de retrait rendue par le préfet en date du 2 février 2012 et, s’agissant des frais exposés pendant les trois mois suivant la décision de retrait, elle résulte des dispositions de l’article R. 214-17 I du code rural qui prévoit que les frais entraînés par la mise en oeuvre des mesures prévues par ce texte sont à la charge du propriétaire.
Formant appel incident, la fondation [S] [C] demande l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et de la procédure abusive.
Elle soutient qu’en laissant dépérir son cheptel entraînant sa saisie et sa remise à la fondation [S] [C], M. [O] a commis une faute qui constitue une atteinte à l’objet social et à la mission statutaire de protection animale de la fondation, lui causant ainsi un préjudice moral qui mérite d’être réparé à hauteur de 20.000 euros.
Elle indique par ailleurs qu’elle a tenté de trouver une solution amiable au litige qui l’opposait à M. [O] sur la restitution des animaux et la prise en charge des frais exposés et est toujours restée ouverte aux négociations ; que M. [O] a cependant fait le choix d’engager la présente procédure, formant en outre des demandes exorbitantes et manifestement infondées, dont certaines ont été abandonnées en cause d’appel, révélant ainsi leur inanité.
La clôture a été prononcée le 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la fondation [S] [C]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 2286, 3°, du code civil prévoit que peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose.
En l’espèce, la fondation [S] [C] s’est vu confier 105 bovins et 17 ovins en application d’un arrêté préfectoral en date du 2 février 2012 pris notamment en application des articles L. 211-29, L. 214-20, L. 214-23, R.215-4 du code rural et R. 654-1 du code pénal, à la suite d’un contrôle de la direction départementale de la protection des populations sur l’exploitation de M. [O], cette décision de retrait étant prise « dans l’attente d’une décision judiciaire prévue à l’article 99-1 du code de procédure pénale ».
L’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« II.- Dans l’attente de la mesure judiciaire prévue à l’article 99-1 du code de procédure pénale, les agents qui sont mentionnés au I de l’article L. 205-1 et au I du présent article peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l’infraction et l’urgence de la situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou les maintenir sous la garde du saisi.
(…)
Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l’importateur, de l’exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’échange. »
Il résulte de ces dispositions que les frais induits par la décision de retrait des animaux sont à la charge du propriétaire donc de M. [O].
Si ces dispositions ont été modifiées par la loi du 30 novembre 2021 et prévoient désormais que « IV.-Les frais induits par les mesures prises par l’autorité administrative en application du 7° du I ainsi que des II et III sont à la charge du propriétaire, du détenteur, du destinataire, de l’importateur, de l’exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’échange et ne donnent lieu à aucune indemnité (souligné par la cour) », cela ne signifie pas, contrairement à ce que soutient M. [O], que les frais induits par la décision de retrait doivent rester à la charge de la fondation [S] [C], le texte prévoyant expressément qu’ils sont à la charge du propriétaire.
Ainsi, la fondation [S] [C], à qui les animaux ont été confiés à la suite du retrait ordonné par l’autorité administrative, est fondée à se prévaloir d’une créance à l’égard de M. [O] au titre des frais de garde et de remise en état induits par la décision de retrait des animaux et, cette créance étant née à l’occasion de la détention des animaux qui lui ont été confiés par l’autorité administrative, elle peut se prévaloir d’un droit de rétention opposable à M. [O] jusqu’au paiement de sa créance.
S’il est constant qu’aucune mesure de confiscation judiciaire n’a été prononcée par la juridiction pénale, aucune décision administrative ou judiciaire n’a ordonné la restitution de ses animaux à M. [O] ni ne l’a dispensé du paiement des frais engagés par la fondation [S] [C] pour la garde de ses animaux de sorte qu’en l’absence de paiement de ces frais par M. [O], l’exercice du droit de rétention par la fondation ne revêt aucun caractère fautif susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de M. [O].
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires au titre de la rétention de ses animaux par la fondation [S] [C].
Sur les demandes reconventionnelles de la fondation [S] [C]
— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Comme l’indique la fondation [S] [C], fondation de protection animale reconnue d’utilité publique, celle-ci est intervenue dans le cadre de son objet social pour mettre en 'uvre le sauvetage d’animaux en danger immédiat et pour assurer ensuite leur prise en charge.
Si cette situation est imputable à M. [O], les premiers juges ont à juste titre estimé que la fondation [S] [C] ne caractérisait aucune faute de celui-ci en lien avec le préjudice moral allégué, étant observé que, comme en première instance, les éléments qu’elle expose évoquent plus un préjudice financier qu’un préjudice moral puisqu’elle indique qu’elle a été contrainte de mobiliser ses moyens et ressources internes financières, logistiques, administratives juridiques et humaines pour la gestion du cheptel de M. [O] depuis 2012.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la fondation [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, circonstances qui n’apparaissent nullement caractérisées en l’espèce.
En outre, la fondation [S] [C] ne justifiant pas d’un préjudice distinct des frais qu’elle a dû exposer pour la présente instance et qui seront indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [O], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [O], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la fondation [S] [C] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du même code. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [V] [O] aux dépens d’appel,
Condamne M. [V] [O] à payer à la fondation [S] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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