Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 8 juil. 2025, n° 22/06971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 3 juin 2022, N° F20/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06971 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDSA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG F 20/00074
APPELANT
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
INTIMEE
S.A.S. AIRPORT HANDLING PARTNER (AHP)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [R], né en'1983, a été engagé par la société Servisair à compter du 1er février 2009 en qualité d’agent d’exploitation. Il était affecté sur le site de l’aéroport d'[Localité 7].
Suite à la reprise de l’activité de Servisair par [Localité 7] Flight Assistant, le contrat de travail de M. [R] a été transféré conformément à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien à compter du 15 octobre 2009, un avenant au contrat de travail a été signé à cette occasion.
Le contrat de travail de M. [R] a, à nouveau, été transféré le 1er mars 2013 à la société SAS Airport Handling Partner (AHP), nouvel adjudicataire du marché d’assistance aéroportuaire de la compagnie aérienne Royal Air Maroc sur l’aéroport d'[Localité 7].
En dernier lieu, M. [R] occupait le poste de chef d’équipe.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Par lettre datée du 21 février 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 mars 2019 avec mise à pied conservatoire.
M. [R] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 13 mars 2019. La lettre de licenciement indique’que M. [R] est à l’origine d’un incident d’exploitation survenu le 21 février 2019 ayant eu des conséquences financières et commerciales pour l’entreprise.
A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 10 ans et 1 mois et la S.A.S. Airport Handling Partner occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [R] a saisi le 16 mars 2020 le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges qui, en sa formation de départage, par jugement du 3 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [R] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la S.A.S. Airport Handling Partner,
— déboute la S.A.S. Airport Handling Partner, prise en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— condamne M. [R] aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'9 septembre 2022, M. [R] demande à la cour de :
— dire recevable et bien-fondé M. [R] en l’ensemble de ses demandes
en conséquence
— infirmer en l’ensemble de ses dispositions la décision qui lui est déférée
partant
— dire et juger que le licenciement de M. [R] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
— condamner de ce chef 'la société Airport Handling [R] Mansour Partner’ (sic) à lui verser les sommes suivantes :
— l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents 4 642,32 euros outre la somme de 464,23 euros au titre des congés payés afférents
— sur l’indemnité conventionnelle de licenciement': 6 963,48 euros
— l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse': 23 211,60 euros
— sur les dommages et intérêts pour mauvaise foi et manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles': 15 000 euros
— ordonner la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard pour chacun d’entre eux, à compter de la notification de la décision à intervenir, des documents sociaux rectifiés (Attestation Pôle emploi, certificat de travail et Reçu pour solde de tout compte)
— condamner 'la société Airport Handling [R] Mansour Partner’ (sic) à verser au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire (article 515 du CPC)
— intérêts légaux
— condamner la société Airport Handling Partner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'5 décembre 2022, la S.A.S. Airport Handling Partner demande à la cour de':
à titre principal,
— confirmer le jugement de départage du conseil de prud’homme de [Localité 9] selon les mêmes moyens, ou tout autre à substituer, en ce qu’il a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait infirmer le jugement,
— appliquer le minima du barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail,
— débouter M. [R] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner à titre reconventionnel M. [R] à verser à la société S.A.S. Airport Handling Partner de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'5 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du'3 avril 2025 et renvoyée le 20 mai 2025 à la demande du conseil du salarié.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [R] soutient en substance que l’incident qui lui est reproché est intervenu car seulement deux agents étaient présents au lieu des quatre agents préconisés et que c’est M. [H], l’autre agent, qui est à l’origine de cet incident ; qu’il a été induit en erreur par les actions de son collègue et n’est pas responsable de l’incident et de ses conséquences.
La société intimée réplique que la version des faits présentée par M. [R] est différente de celle présentée dans son compte rendu d’incident et fait valoir que le salarié avait une ancienneté importante et avait reçu les formations nécessaires pour connaître et appliquer les procédures et règles de sécurité conformément à son poste de chef d’équipe ; qu’il est pleinement fautif dans l’incident et qu’il a grandement manqué de vigilance en ne respectant pas les procédures et en ne réalisant pas les vérifications les plus élémentaires. Elle ajoute que M. [R] a violé l’obligation générale de sécurité pesant sur chaque salarié et qu’il s’agissait d’une réitération de faits fautifs déjà sanctionnés par des rappels à l’ordre et des avertissements.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, indique':
'… Lors de l’entretien, nous vous avons reproché les faits suivants :
* Incident d’exploitation du 21 février 2019 ayant engendré un dommage avion sur l’appareil [Numéro identifiant 4] immatriculé [Immatriculation 6] assurant le vol AT777 reliant [Localité 8]-[Localité 7] à [Localité 5] : au cours des opérations au sol, en voulant déplacer le GPU avec un tracma, vous avez endommagé la trappe GPU rendant l’avion NO-GO pour le vol AT777 et désorganisant le programme des vols de la compagnie.
Cet incident a des conséquences financières et commerciales préjudiciables pour l’entreprise:
— les passagers ont dû être re positionnés sur un autre vol aux frais de l’entreprise, y compris pour les vols en correspondance,
— les frais engagés pour la réparation de l’aéronef
— la mise en demeure transmise par la Compagnie Royal Air Maroc.
Alors même que vous avez de l’expérience et que vous êtes titulaire des formations en adéquation avec votre fonction, vous avez causé un dommage-avion mettant en cause la sécurité aérienne.
Après un long échange lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits en considérant qu’il s’agissait d’un accident d’exploitation et n’avez pas pris la mesure du non-respect des procédures.
Nous vous avons rappelé les procédures en vigueur concernant les règles d’accostage et de retrait du matériel dans la ZEC et l’importance de la communication entre les différents intervenants sous avions, ce que vous n’avez pas appliqué strictement le jour de l’incident.
Nous vous notifions par conséquent par la présente votre licenciement pour faute grave, caractérisé par les faits précités.'
M. [R] ne fait valoir en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d’une analyse approfondie des faits et d’une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte.
En effet, le compte rendu d’événement établi le 21 février 2019 par M. [R] précise que 'Au début de la prestation du tractage […], moi et mon collègue avait finie par retiré les cales et les connes pensant que mon collègue avait finie par retirer le groupe électrique, je me suis mis a roulé, l’ayant entendu crié celui-ci à retiré le GPU le plus rapidement afin de pas cassé l’emplacement du GPU mais [B] avait le pied sur le calle celui la a était emporté et chutant contre la trappe et au sol se blessant au dos et au coude, ce fût un malheureux accident, le superviseur et les pompiers fut avertit dans l’immédiat ainsi que le mécano qui nous a dit qu’il pourra redressé la trappe car le système en lui-même n’es pas endommagé juste qu’il faut redressé la trappe, le crochet du GPU était retiré c’est la chute de [B] qui avait le pied sur le cable qui a fait que la trappe a était tordue, le tractage fut annulé…'
Dans son compte rendu rédigé le 21 février 2019 par M. [B] [K] [H], l’agent de piste blessé indique 'lors du tractage, nous avons accroché le GPU, je me suis branché au casque pour demander au mécanicien si on pouvait décrocher le cable, mon collègue a demmarer pendant que le cable était débranché. Je me suis retrouvé violemment projeté au sol. En aucun cas je n’ai touché la trappe en tombant'.
M. [N] dans son compte rendu d’incident du même jour révèle que 'lors du tractage de l’aéronef (…) par M. [R] conducteur et M. [K] [H] agent de piste, j’ai reçu un appel de M. [R] afin de me présenter le point, me disant que M. [K] [H] vient de se faire blesser au dos en retirant le GPU et que M. [R] était dans le tracteur et à avancé sans que ce dernier ne l’avait complètement retiré (cable + crochet) ce qui à provoqué le déséquilibre de M. [K] [H] et la chute, une fois sur place, j’ai appellé les pompiers'.
La cour constate que les faits reprochés à M. [R] sont corroborés par les comptes rendus versés aux débats, y compris celui là même rédigé par le salarié et c’est sans convaincre que M. [R] a opposé par la suite une nouvelle version de l’incident contredite par son propre rapport.
C’est également en vain que procédant par simples allégations, il prétend que 2 agents étaient insuffisants pour effectuer cette opération.
Il s’ensuit que M. [R], chef d’équipe dont la fiche de poste non discutée précise qu’il 'assure la répartition du travail au sein de l’équipe placée sous sa responsabilité, qui est responsable des opérations effectuées sous sa responsabilité et est garant de la qualité de service et intervient en cas d’irrégularité d’exploitation', a démarré le véhicule alors que son collègue M. [H] n’avait pas débranché le câble électrique branché au fuselage de l’avion, ce qui a entraîné l’immobilisation de l’avion, ce qui ressort également des pièces produites.
C’est à juste titre que l’employeur souligne que les griefs établis à l’encontre de M. [R] constituent en outre un manquement à son obligation de prendre soin, en sa qualité de chef d’équipe, de la santé et de la sécurité des personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail conformément à l’article L. 4122-1 du code du travail, étant relevé que M. [H] a été arrêté en raison de cet accident du travail.
En conséquence, eu égard à la gravité des faits imputables à M. [R] de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la faute grave était établie et que le licenciement du salarié étant justifié et proportionné, il devait être débouté de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
La décision déférée sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour mauvaise foi et manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles
Pour infirmation de la décision sur ce point, M. [R] affirme qu’il a été 'victime de la cupidité de la société AHP qui a décidé de réduire sa masse salariale par des moyens détournés à défaut de pouvoir faire taire la contestation légitime de ses salariés'.
La cour constate que le salarié ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations de telle sorte que c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
M. [R] sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la société AHP la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [E] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [E] [R] à verser à la SAS Airport Handling Partner la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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