Confirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 5 oct. 2023, n° 23/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Roubaix, 12 juillet 2022, N° 11-18-0001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SMABTP, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ Société Macif, Etablissement Public [ Localité 9 ] Métropole Habitat Oph [ Localité 9 ] Métropole, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/10/2023
N° de MINUTE : 23/331
N° RG 23/00237 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDC
Jugement (N° 11-18-0001) rendu le 12 Juillet 2022 par la Juridiction de proximité de Roubaix
APPELANTE
SA SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Ghislain Lepoutre, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
Madame [P] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Etablissement Public [Localité 9] Métropole Habitat Oph [Localité 9] Métropole prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille avocat plaidant
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 juin 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 juin 2023
****
Exposé du litige
1. Les faits et la procédure antérieure :
L’office public de l’habitat [Localité 9] métropole habitat (LMH) est propriétaire de [Adresse 11] à [Localité 10].
Elle y a loué un appartement à Mme [P] [I].
Le 14 mai 2012, un incendie s’est déclaré dans cet appartement.
Cet incendie s’est propagé à la façade de l’immeuble et une autre locataire, [B] [L], est décédée lors de ce sinistre.
L’immeuble sinistré est assuré, au titre des dommages aux biens, par la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (la Smabtp).
Suivant quittance du 21 août 2015, la Smabtp a versé à LMH une indemnité d’un montant total de 3 050 000 euros à titre d’acompte sur l’indemnisation du sinistre.
> procédure de référé-expertise :
Par acte du 25 juin 2012, M. [C] [N], fils de [B] [L], a fait assigner LMH et la Smabtp devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille afin de voir ordonner une expertise judiciaire. La société Smacl, assureur responsabilité civile de LMH, est intervenue volontairement à l’instance et a fait assigner en ordonnance commune Mme [I] et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la Macif), assureur de Mme [I].
Par arrêt infirmatif du 30 janvier 2013, la cour d’appel de Douai a ordonné une expertise judiciaire.
> procédure devant le tribunal administratif de Lille :
Courant 2013, LMH a successivement saisi :
— le tribunal administratif de Lille aux fins d’indemnisation de son préjudice par les constructeurs de l’immeuble, sous déduction de l’indemnité versée par la Smabtp ;
— le juge des référés administratif aux fins d’expertise portant sur les façades : les mêmes experts que ceux désignés précédemment par le juge des référés judiciaire ont été à nouveau missionné pour procéder à cette expertise. Le rapport d’expertise a été déposé le 30 mars 2018.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a notamment condamné les constructeurs à verser à LMH la somme de 6 072 849,92 euros. Par arrêt du 30 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Douai a toutefois annulé ce jugement et rejeté les demandes indemnitaires de LMH. Par arrêt du 21 juillet 2022, le Conseil d’État a enfin rejeté le pourvoi de LMH.
Enfin, les experts ont déposé leur rapport sur le chiffrage des dommages le 4 décembre 2021.
> procédure devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire :
Par actes du 18, 19 et 20 avril 2017, Mme [I] et la Macif ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille l’architecte et les constructeurs de la [Adresse 11] ainsi que leurs assureurs.
Par actes du 10, 11 et 12 mai 2017, l’un d’eux, la société Tim composite, a appelé en garantie Mme [I], LMH, la Smabtp et la Smacl.
Par acte du 11 décembre 2017, la Smabtp a fait assigner Mme [I] et la Macif afin de les voir condamner à lui payer la somme de 3 050 000 euros, au titre de son recours subrogatoire.
Par ordonnance du 28 mars 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la jonction des différentes procédures et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente :
d’une décision irrévocable rendue par la juridiction administrative dans l’affaire initiée par LMH contre les constructeurs sous le n° 1304673-2 ;
d’une décision irrévocable rendue dans l’instance initiée par LMH contre Mme [I] et la Macif devant le tribunal d’instance de Roubaix ;
du rapport complet des experts judiciaires.
> procédure devant le tribunal d’instance, devenu juge des contentieux de la protection :
Par actes du 26 et 28 décembre 2017, LMH a fait assigner Mme [I] et la Macif devant le tribunal d’instance de Roubaix aux fins notamment de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 7 121 739,96 euros à titre de provision à valoir notamment sur les travaux de reprise et tous ses préjudices consécutifs à l’incendie.
Par conclusions du 10 décembre 2018, la Smabtp est intervenue volontairement à l’instance.
2. L’ordonnance dont appel :
Par jugement du 12 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection de Roubaix a :
rejeté l’exception de litispendance soulevée par Mme [I] et la Macif ;
déclaré la Smabtp irrecevable en son intervention volontaire pour chose jugée ;
sursis à statuer sur les demandes formulées par LMH à l’encontre de Mme [I] et la Macif dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative dans l’affaire introduite par LMH à l’encontre des constructeurs suite au sinistre survenu le 14 mai 2012 ;
dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 13 janvier 2023, la Smabtp a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, exceptée celle ayant rejeté l’exception de litispendance soulevée par Mme [I] et la Macif.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2023, la Smabtp, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1355 du code civil, des articles 100 et 328 et suivants du code de procédure civile et de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable son intervention volontaire ;
juger que son intervention volontaire est recevable ;
renvoyer les parties à poursuivre le litige devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d’instance de Roubaix ;
condamner tout succombant à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vercaigne.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que :
l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 28 mars 2019 n’est pas contestable, mais elle se limite à ce qui y est tranché, de sorte qu’elle implique exclusivement que l’instance devant le tribunal judiciaire est suspendue ; elle n’a en revanche pas statué sur sa demande indemnitaire à l’encontre de Mme [I] et de son assureur ;
cette ordonnance ne lui interdit pas d’agir devant le juge des contentieux de la protection, qui a d’ailleurs admis lui-même qu’il disposait d’une compétence exclusive et d’ordre public pour statuer sur un contentieux locatif ; ce juge ne pouvait par conséquent estimer qu’elle ne disposait pas d’un intérêt à agir devant lui ;
la bonne administration de la justice requiert enfin que le juge des contentieux de la protection statue en même temps sur ses demandes et celles de LMH à l’encontre de Mme [I] et de son assureur.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, Mme [I] et la Macif, intimées, demandent à la cour, au visa de l’article 1355 du code civil, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’intervention volontaire de la Smabtp et de condamner la Smabtp à leur payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elles font valoir que l’autorité de la chose jugée est un principe absolu qui ne souffre aucune dérogation y compris face à la notion de bonne administration de la justice. La Smabtp ne conteste pas une telle autorité de l’ordonnance. En application du sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état, la Smabtp doit désormais attendre qu’une décision définitive soit rendue par le juge des contentieux de la protection.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, LMH, intimée, s’en rapporte à justice.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la Smabtp :
Contrairement à la motivation du jugement critiqué, la fin de non-recevoir invoquée par Mme [I] et la Macif n’est pas constituée par un défaut d’intérêt à agir de la Smabtp devant le juge des contentieux de la protection, mais par l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’ordonnance du juge de la mise en état ayant ordonné un sursis à statuer dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire. Le dispositif du jugement critiqué porte d’ailleurs exclusivement sur une irrecevabilité de l’intervention volontaire de la Smabtp devant le juge des contentieux de la protection pour « chose jugée ». L’appel formé par la Smabtp est d’ailleurs limité à ce seul chef du jugement critiqué.
À cet égard, le premier juge a d’abord valablement retenu qu’un sursis à statuer s’analyse comme une exception de procédure, de sorte que l’ordonnance du 28 mars 2019 a autorité de chose jugée en ce qu’elle a ordonné un tel sursis à statuer, en application de l’article 775 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Une telle autorité de la chose jugée est d’ailleurs admise par la Smabtp.
Conformément à l’article 1355 du code civil, cette autorité de chose jugée n’a ensuite lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il en résulte que la Smabtp ne peut remettre en cause l’autorité qui s’attache au sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état dans le cadre de son action subrogatoire à l’encontre de Mme [I] et de la Macif qu’à la condition que son intervention volontaire devant le juge des contentieux de la protection ne présente pas une triple identité de cause, d’objet et de parties avec celle précédemment engagée devant le tribunal judiciaire et ayant donné lieu à ce sursis à statuer.
Sur ce point, l’instance engagée par la Smabtp par acte du 25 janvier 2018 devant le tribunal judiciaire à l’encontre de Mme [I] et la Macif présente une triple identité d’objet, de cause et de parties avec l’intervention volontaire par la Smabtp dans le cadre de l’instance engagée par LMH devant le juge des contentieux de la protection : les deux instances concernent une action subrogatoire de la Smabtp à hauteur de l’indemnité qu’elle a versée à LMH, exercée à l’encontre de Mme [I] et de son assureur au titre d’une faute commise par cette locataire en lien de causalité avec l’incendie.
La circonstance que le dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état n’ait tranché qu’une exception de procédure, et non la demande indemnitaire au fond, est indifférente pour apprécier les conditions de l’article 1355 du code civil. Il en résulte exclusivement qu’aucun jugement n’est en l’état intervenu sur le fond pour trancher les demandes indemnitaires de la Smabtp. Pour autant, Mme [I] et son assureur ne prétendent pas que les demandes ont déjà été tranchées au fond, mais opposent valalblement un sursis à statuer, qui porte précisément sur les demandes que la Smabtp a à nouveau formulée devant le juge des contentieux de la protection. L’autorité de chose jugée qui s’attache à ce sursis à statuer fait obstacle à ce que les demandes formulées dans le cadre de l’instance ainsi suspendue puissent être à nouveau présentées devant une autre juridiction dans des conditions qui autoriseraient la Smabtp à contourner les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire.
Enfin, l’autorité de chose jugée s’impose, même en cas de méconnaissance d’une règle d’ordre public. Par conséquent, il importe peu qu’en application de l’article 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, la compétence exclusive du juge des contentieux de la proximité pour statuer sur un contentieux locatif soit d’ordre public. La circonstance que la Smabtp ait assigné la locataire et son assureur devant le tribunal judiciaire n’a par conséquent pas vocation à interférer avec la mise en 'uvre de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
La bonne administration de la justice ne peut enfin justifier une violation de l’autorité de chose jugée.
Le jugement querellé sera ainsi confirmé en ce qu’il a déclaré l’intervention de la Smabtp irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
L’appel ne porte pas sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la Smabtp, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à Mme [I] et la Macif la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de Roubaix en sa disposition soumise à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics aux dépens d’appel,
Condamne la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics à payer à Mme [P] [I] et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon
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