Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 févr. 2026, n° 24/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2024, N° 23/00517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00032 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5NM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00517
APPELANTE
Madame [G] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 8]
comparante en personne
INTIMÉS
CLINIQUE [25]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
[16]
Chez [22]
[Adresse 19]
[Localité 5]
non comparante
[14]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante
[26]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
[13]
[11]
[Adresse 24]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [V] a saisi la [17] le 11 avril 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 27 avril 2023.
Par décision en date du 13 juillet 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 57 mois, au taux maximum de 2,06%, en retenant une mensualité de 635 euros.
Par courrier en date du 28 juillet 2023, Mme [V] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours de Mme [V] recevable, l’a rejeté sur le fond, dit que Mme [V] s’acquitterait de ses dettes selon le plan de rééchelonnement élaboré par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 13 juillet 2023.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de la décision, le juge a d’abord déclaré que le recours de Mme [V] était recevable comme ayant été intenté le 28 juillet 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 18 juillet 2023.
Il a ensuite exposé que la débitrice, née en 1995, était célibataire, locataire, avec un enfant de 7 ans à sa charge. Il a précisé qu’elle avait subi un accident du travail en mars 2023 et qu’elle percevait depuis ce jour des indemnités journalières versées par la [18], soit 2 432 euros pour des charges s’élevant à 1 639 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 793 euros, supérieure à celle retenue par la commission d’un montant de 635 euros.
Il a attiré l’attention de la débitrice sur le fait qu’elle aurait pu augmenter le montant de la mensualité et qu’il lui appartenait de revoir l’organisation de ses dépenses et de son budget, notamment en se rapprochant d’un professionnel tel que Point conseil budget.
Il a donc considéré que Mme [V] devait s’acquitter de ses dettes conformément au plan de rééchelonnement élaboré par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] le 13 juillet 2023.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [V] le 24 janvier 2024.
Par lettre envoyée le 06 février 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 09 février 2024, Mme [V] a formé appel du jugement, soutenant que les éléments pris en compte dans le jugement étaient erronés.
Elle expose que son endettement trouve son origine dans le fait qu’elle a été contrainte de quitter le domicile à la suite des violences conjugales qu’elle subissait et donc de se reloger à ses frais.
Elle soutient également que suite à un accident du travail, une reconversion professionnelle doit être envisagée et entraînera nécessairement une baisse de ressources.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 décembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation,
A l’audience, Mme [V] comparante en personne, sollicite une révision de sa situation et l’obtention d’un effacement de ses dettes ou à défaut une diminution du montant de ses échéances de remboursement.
Elle expose que ses revenus ont été correctement appréciés par le premier juge mais pas ses dépenses, en particulier les frais périscolaires qui n’ont pas été pris en compte ; que ses ressources sont toujours composées d’indemnités journalières étant en arrêt de travail.
Elle précise cependant avoir des avis à tiers détenteur à régler jusqu’en mars 2026 de 700 euros par mois, en raison de majorations pour des amendes contraventionnelles.
Elle ajoute que lorsque son arrêt de travail arrivera à son terme, elle sera au chômage technique, son employeur ayant été placé sous liquidation judiciaire.
Elle ajoute n’avoir remboursé aucune de ses dettes.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience et ne font valoir aucune observation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de Mme [V].
Le passif non contesté s’élevait en première instance à la somme de 34 348,70 euros ; Mme [V] précise ne rien avoir rien remboursé.
Mme [V] évoque deux nouvelles dettes locatives :
— l’une qu’elle reconnaît partager avec son ex-concubin à hauteur de 642,65 euros comme en atteste le jugement du 15 octobre 2021 et qui n’est pas incluse dans le plan,
— une autre de 1 400 euros qu’elle indique apurer tous les mois par versements mais dont ni le principe ni les modalités de remboursement ne sont justifiées.
Dès lors le montant du passif est considéré comme inchangé.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l’espèce, Mme [V] démontre, à partir de son électromyogramme versé aux débats, souffrir depuis le 22 juin 2023 d’une radiculopathie C8, et à partir de son IRM du 17 octobre 2023 d’une lésion du nerf long thoracique.
Elle ne produit aucun document permettant de connaître les incidences de ces pathologies sur sa capacité à travailler mais en tout état de cause elle justifie être en arrêt de travail depuis 2023.
A ce titre elle perçoit des indemnités journalières à hauteur de 2 296,50 euros par mois.
La [15] atteste le 29 novembre 2025 que Mme [V] perçoit une somme mensuelle de 343,33 euros à titre d’allocations familiales pour un enfant et une prime d’activité.
Si Mme [V] évoque la suppression de sa prime d’activité en janvier 2026 et l’impossibilité de retrouver son emploi antérieur à l’accident du travail en raison de la liquidation judiciaire de l’entreprise qui l’embauchait , elle échoue à établir ces allégations.
Ses revenus actuels s’élèvent donc à 2 639,83 euros par mois.
S’agissant des ressources de Mme [V], elles se décomposent en :
— loyer mensuel hors charges de 442 euros,
— forfaits de base /charges d’habitation/chauffage : 1 183 euros
Il convient de rappeler que le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, que le forfait habitation quant à lui comprend les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation et que le forfait chauffage intègre les charges de chauffage vraisemblablement électriques dans le cas de Mme [V].
Dès lors si l’on additionne les forfaits charges d’habitation et de chauffage pour deux personnes, on trouve la somme de 330 euros qu’il convient de mettre en perspective avec les frais réels justifiés par la débitrice : 90 euros de frais de téléphonie, 126 euros de dépenses [20], 22 euros d’assurance habitation, 119 euros d’assurance voiture et 151,18 euros de charges locatives, soit 508,18 euros.
Il doit donc être ajouté la somme de 178 euros aux forfaits énergie et habitation de la famille.
Les frais de mutuelle non justifiés, et estimés par Mme [V] à la somme de 120 euros, seront cependant pris en compte à hauteur de 100 euros.
Enfin pour l’enfant [X] âgée de 9 ans, seront ajoutés 72 euros par mois de frais de restauration scolaire (3,62 euros le repas sur un moyenne de 20 jours), 17,44 euros et 6,91 euros pour les frais périscolaires justifiés, soit 96,35 euros au total.
Si Mme [V] évoque, dans son courrier accompagnant son appel et à l’audience, des frais tels que le goûter de sa fille pour 25 euros par mois, l’habillement de l’enfant pour 80 euros par mois, le parking de la voiture pour 135 euros par mois, l’essence pour 80 euros par mois et le tabac pour 350 euros par mois, il convient de souligner que d’une part ces dépenses ne sont soit pas justifiées, soit non prioritaires sur l’apurement de ses dettes et le désintéressement de ses créanciers.
Ainsi Mme [V] dispose de 2 639,83 ' 1 999,35 ( 1 183 + 442 + 178 +100 +96,35) = 640,48 euros chaque mois à titre de capacité de remboursement.
Au final, sa capacité de remboursement est inchangée et rien ne justifie de réformer le plan arrêté par la commission et confirmé par le juge.
Il convient donc de confirmer le jugement et de débouter Mme [V] de ses demandes.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [G] [V] ;
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [G] [V] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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