Confirmation 5 mars 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 mars 2025, n° 23/05338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05338 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UC6P
Mme [W] [U]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 20/00741
****
APPELANTE :
Madame [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [H], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [U] a été retraité du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières du 1er juillet 2009 jusqu’à son décès le 16 janvier 2020.
M. [U] et Mme [W] [K] épouse [U] (Mme [U]) ont vécu en concubinage à compter du mois de juin 1998, se sont pacsés le 13 octobre 2016 puis se sont mariés le 15 décembre 2019.
Suite au décès de M. [U] survenu le 16 janvier 2020, la [5] (la [5]) a informé Mme [U] de ses droits, laquelle, par courrier du 28 janvier 2020, a sollicité le bénéfice d’une pension de réversion.
Par courrier du 12 février 2020, la [5] a notifié à Mme [U] un rejet de sa demande.
Le 3 avril 2020, contestant cette décision, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 13 juillet 2020 (recours n° RG 20/00741).
Lors de sa séance du 24 septembre 2020, la commission a rejeté le recours de Mme [U], laquelle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 4 janvier 2021 (recours n° RG 21/00018).
Par jugement du 30 juin 2022, ce tribunal a :
— ordonné la jonction à l’instance enrôlée sous le numéro 20/741 de l’instance enrôlée sous le numéro 21/18 ;
— débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la [5] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [U] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 12 juillet 2022 par communication électronique, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2022.
Par avis du 22 mai 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier en l’absence d’écritures de l’appelante.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 juillet 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [U] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— de la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— d’annuler et à défaut d’infirmer les décisions prises par la [5] le 12 février 2020 et la commission de recours amiable le 3 novembre 2020 ;
A titre principal,
— de lui accorder le bénéfice de la pension de réversion ;
— de condamner en conséquence la [5] à procéder au versement de sa pension de réversion à compter du 16 janvier 2020 ;
A titre subsidiaire,
— d’enjoindre à la [5] de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et assortir cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
En toutes hypothèses,
— de débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la [5] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 octobre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter Mme [U] de toutes ses demandes et prétentions ;
— débouter Mme [U] de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à défaut ramener cette somme à une plus juste proportion ;
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le droit à pension de réversion :
L’article 22 de l’annexe III du statut national des personnels des IEG dispose :
'Bénéficiaires de la pension de réversion
I.-Les conjoints, les conjoints séparés de corps et les ex-conjoints non remariés avant le décès de l’ouvrant droit, ou à défaut les orphelins dans les conditions de l’article 28, ou à défaut les ascendants à charge ont droit à une pension de réversion égale à la moitié, majoration pour enfant comprise, de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’agent au jour de son décès, répartie au prorata de la durée respective de chaque mariage'.
L’article 24 poursuit ainsi :
'Condition relative au mariage
Pour ouvrir droit à pension de réversion, il faut qu’au jour du décès de l’agent le mariage ait duré au moins deux ans si celui-ci a été contracté postérieurement à la liquidation de la pension sauf dans les cas où un enfant est né de l’union'.
Il résulte de ces textes que seul le 'conjoint', soit l’époux ou l’épouse, peut bénéficier de la pension de réversion et que si le mariage a été contracté postérieurement au départ à la retraite, il doit avoir duré a minima deux années.
En l’espèce, il est constant que le mariage de M. et Mme [U] a été célébré le 15 décembre 2019, postérieurement à la liquidation de la retraite de M. [U] intervenue le 1er juillet 2009, et que ce dernier est décédé le 16 janvier 2020. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Ainsi, au jour du décès, la condition relative à la durée du mariage n’était pas remplie.
Il importe peu à ce titre qu’avant le mariage les époux aient longtemps vécu en concubinage ou sous l’égide d’un pacte civil de solidarité, ou même qu’ils aient partagé des charges et été soumis à une imposition commune.
En l’état des textes sus-rappelés, qui sont particulièrement clairs, les partenaires de pacs ne peuvent bénéficier de la pension de réversion et une période de vie commune dans le cadre d’un pacs ne saurait être assimilée au mariage.
Les discussions en cours s’agissant d’un éventuel élargissement du droit à pension de réversion aux couples liés par un pacs sont à ce titre indifférentes.
Mme [U] allègue par ailleurs l’existence d’une discrimination et la nécessité de prendre en compte les évolutions sociétales. Elle souligne que dans le régime général, le conjoint bénéficie d’une pension de réversion sans avoir à justifier d’une condition de durée du mariage.
Cependant, les premiers juges ont justement rappelé que :
— le Conseil constitutionnel a considéré que la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre les couples mariés et non mariés ne méconnaît pas le principe d’égalité (Décision n° 2011-155 QPC du 29 juillet 2011) ;
— la Cour de cassation a jugé que 'La protection du mariage constituant une raison importante et légitime pouvant justifier une différence de traitement entre couples mariés et couples non mariés et l’option entre mariage et pacte civil de solidarité procédant du libre choix des intéressés, est justifié par un critère objectif le refus du versement d’une pension de réversion opposée par une caisse de sécurité sociale au partenaire survivant d’un pacte civil de solidarité dès lors que l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale réserve cet avantage au conjoint survivant, ce qui suppose une union par mariage’ (2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 13-11.362) ;
— le Conseil constitutionnel a estimé qu''il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale, et qui comme tels relèvent du domaine de la loi, l’existence même d’un régime spécial de sécurité sociale. Il en va de même de la détermination des prestations et des catégories de bénéficiaires ainsi que de la définition de la nature des conditions exigées pour l’attribution des prestations’ (Décision n° 2012-254 QPC du 18 juin 2012).
La [5] fait observer à raison que si dans le régime général la durée du mariage n’est pas une condition pour que le conjoint survivant bénéficie d’une pension de réversion, d’autres conditions sont requises (conditions d’âge et de ressources) qui n’existent pas dans le régime des IEG. Cette différence de traitement ne contrevient pas au principe d’égalité.
Il s’ensuit que Mme [U] ne remplit pas la condition relative à la durée du mariage pour pouvoir bénéficier d’une pension de réversion dans le régime des IEG et le jugement ne pourra qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la [5] ses frais irrépétibles.
Mme [U] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de Mme [U] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [W] [K] épouse [U] à verser à la [5] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [K] épouse [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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