Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 4 avril 2024, n° 22/02403
CPH Nancy 27 septembre 2022
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CA Nancy
Infirmation partielle 4 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé qu'aucun fait matériellement établi ne permettait de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et a donc rejeté la demande de nullité du licenciement.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur ayant contribué à l'inaptitude

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de lien établi entre l'inaptitude de Monsieur [B] [J] et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Accepté
    Non-respect de la convention de forfait

    La cour a reconnu l'absence de mise en place de modalités de contrôle du temps de travail, constituant une exécution déloyale du contrat de travail, et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux sous astreinte, confirmant ainsi l'obligation de l'employeur.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles aux ayants droit, en raison de la nature de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société SAS SUPERGROUP conteste le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy, qui avait reconnu le licenciement de Monsieur [B] [J] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de manquements de l'employeur. La cour d'appel a confirmé que les dispositions de l'article L.1226-14 du Code du travail ne s'appliquaient pas, rejetant les allégations de harcèlement moral et d'inaptitude d'origine professionnelle. Elle a infirmé le jugement sur les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que l'employeur avait respecté ses obligations de reclassement et de sécurité. En revanche, la cour a condamné la société à verser 40 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, confirmant ainsi partiellement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 avr. 2024, n° 22/02403
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 22/02403
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 27 septembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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