Confirmation 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 12 févr. 2024, n° 24/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 12 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00012 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VK4Q
N° MINUTE : 12
APPELANT
Mme [D] [L] [K]
née le 06 Novembre 1979 à [Localité 5] (LAOS)
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 2]
résidant habituellement [Adresse 1]
non comparante en personne
représentée par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIME
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 12 février 2024 à 09 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 12 février 2024 à 10 h 29
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le lundi 12 février 2024 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 13 janvier 2024, le directeur de l’ hôpital de [Localité 2] a prononcé l’admission en urgence en soins psychiatriques de Mme [D] [L] [K] sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son frère M [B] [K], au vu d’un certificat médical ayant constaté l’existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d’atteinte à l’intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l’issue de la période initiale d’observation, le directeur d’établissement a décidé que la prise en charge de Mme [D] [L] [K] se poursuivrait sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par requête du 16 janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [D] [L] [K].
Mme [D] [L] [K] a interjeté appel de la dite ordonnance par courriel transmis au greffe de la cour le 2 février 2024 à 13h24 .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2024.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Suivant avis écrit du 9 février 2024 transmis aux parties , le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise, au vu du dernier avis motivé.
Mme [D] [L] [K] explique dans son recours écrit que son frère a demandé son hospitalisation en pensant qu’elle serait prise en charge à la clinique de [4] alors qu’elle y consentait . Elle demande la levée de la mesure en raison de son adhésion aux soins.
Le conseil représentant Mme [D] [L] [K] qui a refusé de se rendre à l’audience a demandé d’ordonner la levée de la mesure, faisant valoir que l’ hospitalisation de la patiente dans le cadre contraint n’est plus nécessaire
Le directeur de l’hôpital ,partie intimée, et M [B] [K] en sa qualité de tiers ayant demandé l’admission n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS :
Lorsque le directeur de l’établissement d’accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte ainsi du certificat médical initial du médecin de l’établissement sur lequel se fonde la décision d’admission du même jour que cette hospitalisation fait suite à trois tentatives de suicide par pendaison . Il est relevé un discours histrionique avec une tendance au théâtralisme et égocentrisme et une banalisation des faits . Le médecin psychiatre relève que ces troubles mentaux l’exposent à un risque grave d’atteinte à l’intégrité de sa personne et nécessitent des soins immédiats auxquels elle ne peut consentir en raison de son état mental.
Les conditions d’application de l’article L.'3212-3 se trouvaient ainsi réunies.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Mme [D] [L] [K] considère dans son recours que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l’objet sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Le dernier avis motivé daté du 9 février 2024 mentionne que la patiente demeure impulsive et qu’un retour au domicile familial présente un caractère prématuré. Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien des soins sans consentement .
L’ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [D] [L] [K] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de la malade.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles qu’un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire,après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS’l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Février 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
— Mme [D] [L] [K]
— Maître Guy FOUTRY
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au Juge des libertés et de la détention de CAMBRAI
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 12 février 2024
N° RG 24/00012 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VK4Q
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00012 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VK4Q
à l’audience publique du lundi 12 février 2024 à 09 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
Mme [D] [L] [K]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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