Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 27 mars 2026, n° 25/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 21 mars 2025, N° 20/02103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG : 25/00683
N° Portalis :
DBVQ-V-B7J-FUQY
ARRÊT N°
du : 27 mars 2026
B. D.
Mme, [U], [X]
divorcée, [V]
C/
M., [F], [V]
Formule exécutoire le :
à :
Me Daniel Weber
Me Ségolène Jacquemet-
,
[O]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 27 MARS 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 21 mars 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Reims (RG 20/02103)
Mme, [U], [X] divorcée, [V]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Comparant et concluant par Me Daniel Weber, membre de la SCP Hermine avocats associés, avocat postulant au barreau de l’Aube, et par Me Pascal Ammoura, avocat au barreau de Reims
INTIMÉ :
M., [F], [V]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Comparant et concluant par Me Ségolène Jacquemet-Pommeron, membre de la SELARL Jacquemet Ségolène, avocat au barreau de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
En chambre du conseil du 19 février 2026, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M., [F], [V] et Mme, [U], [X] se sont mariés le, [Date mariage 1] 1995 devant l’officier d’état civil de la commune de, [Localité 3] (Marne), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
— 2 -
De leur union est issue une enfant,, [T], née le, [Date naissance 1] 1996 à, [Localité 3] (Marne), aujourd’hui majeure.
À la suite de la requête en divorce déposée par M., [F], [V] le 5 mai 2017, le juge aux affaires familiales de, [Localité 3] a, par ordonnance de non-conciliation du 12 octobre 2017, autorisé les époux à introduire1'instance en divorce, et, au titre des mesures provisoires concernant les époux, a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux,
— dit que les époux régleront par moitié le crédit immobilier afférent au domicile conjugal,
— attribué à l’épouse la jouissance des véhicules Renault Scenic et Renault Modus et à l’époux la jouissance du véhicule Peugeot,
— débouté Mme, [U], [X] de sa demande formée au titre du devoir de secours (…).
Par jugement devenu définitif du 6 mai 2019, le juge aux affaires familiales de, [Localité 3] a prononcé le divorce entre les époux aux torts exclusifs de l’époux, et a notamment sur les conséquences du divorce entre les époux :
— dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 octobre 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation,
— rappelé que le divorce fait perdre à chacun des époux le droit d’user du nom de son conjoint,
— rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage on pendant l’union,
— débouté M., [F], [V] et Mme, [U], [X] de leurs demandes de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
— débouté M., [F], [V] sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamné M., [F], [V] à payer à Mme, [U], [X] la somme de sept cent euros (700 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par application de l’article 1240 du code civil.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 octobre 2020, M., [V] a assigné Mme, [X] devant le juge aux affaires familiales de, [Localité 3] aux fins de :
— le recevoir en ses écritures et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
— ordonner les opérations de liquidation-partage de 1'indivision, [D],
— désigner pour ce faire, le président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation, excepté au bénéfice de, [Etablissement 1], [H], [S] et Me, [E], [A], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de 1'indivision, [D], sous la surveillance du magistrat du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Reims,
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête à l’initiative de la partie la plus diligente;
— condamner Mme, [X] à verser à M., [V], la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— 3 -
— condamner Mme, [X] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 7 juillet 2023, le juge a notamment :
— ordonné le partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre M., [F], [V] et Mme, [U], [X] et de leurs intérêts patrimoniaux,
— désigné Me, [E], [A], notaire à, [Localité 3], pour y procéder, avec mission notamment :
. de convoquer les parties et leur demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
. d’établir la liste des biens mobiliers et immobiliers comportant 1'indivision post-communautaire issue du divorce et les évaluer,
. de donner son avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties et, dans l’affirmative, composer les lots, s’adjoindre tel sapiteur, expert immobilier ou commissaire priseur de son choix pour établir sa mission telle que définie,
. de recueillir les observations des parties quant à l’indemnité d’occupation et procéder le cas échéant à son évaluation,
. de rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de ce dernier toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
. de s’adjoindre si besoin, si la valeur des biens ou la consistance de ceux-ci le justifie, un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis,
— dans le délai d’un an suivant sa désignation, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à repartir, sauf prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— si un acte de partage amiable est établi, en application de l’article 842 du code civil, d’informer le juge qui constatera la clôture de la procédure,
— de transmettre au juge commis, en cas de désaccord persistant des copartageants sur le projet liquidatif, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— dit qu’il appartiendra aux parties de verser directement entre les mains du notaire désigné les provisions pour frais qui seront nécessaires à l’accomp1issement de sa mission et dit qu’en cas de difficulté, i1 devra en être référé au juge commis,
— commis le juge chargé des affaires familiales du tribunal judiciaire pour survei1ler1'exécution de la mesure ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné 1'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Un acte contenant le projet d’état liquidatif de la communauté de biens ayant existé entre M., [V] et Mme, [X] et le procès-verbal de lecture et de difficultés a été établi le 26 février 2024 par Me, [A], notaire associé à Reims, et transmis au greffe du tribunal le 3 avril 2024.
Le juge commis a dressé rapport des points de désaccords subsistants en date du 15 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, M., [V] a demandé au juge de :
— 4 -
— le recevoir en ses écritures et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
— constater qu’il a employé ses deniers propres pour l’acquisition du bien commun,
— retenir conformément au projet de Me, [A], une récompense forfaitaire et transactionnelle, due par la communauté à son profit pour le financement des biens immobiliers communs, calculée à 60 000 euros,
— retenir conformément au projet de Me, [A], à son profit, une valeur de rachat du contrat d’assurance-vie de 28 345,87 euros, la somme initiale versée de 23 730,08 euros étant des fonds propres lui appartenant,
— lui accorder la somme de 28 345,87 euros relativement au contrat d’assurance-vie, [1],
— fixer conformément au projet de Me, [A], la valeur des véhicules Renault 4CV découvrable et Renault 4CV Affaire aux sommes respectives de 2 500 euros et 5 500 euros,
— fixer une indemnité d’occupation à la charge de Mme, [X] à la somme de 8 400 euros couvrant la période du 12 octobre 2017 au 31 août 2018, conformément au projet de partage de Me, [A],
— fixer ainsi le solde du compte d’administration de Mme, [X] à 10 100 euros (correspondant à 1'indemnité d’occupation de 8 400 euros et 1 700 euros au titre de l’indemnisation perçue du véhicule brûlé pendant l’indivision),
— retenir conformément au projet de Me, [A], les dépenses de M., [V] à la somme totale de 1 210 euros (dépenses dans la maison commune, et coût des expertises), au titre de son solde du compte a minima,
— fixer conformément au projet de Me, [A], les droits des parties à 221 289,95 euros pour M., [V] et à 121 634 euros pour Mme, [X].
En conséquence,
— allouer conformément au projet de partage de Me, [A] :
. 221 289,95 euros à M., [V],
. 121 634,08 euros à Mme, [X].
En tout état de cause,
— rejeter les demandes, fins et prétentions de Mme, [X],
— condamner Mme, [X] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme, [X] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, Mme, [X] a demandé au juge aux affaires familiales de :
— la recevoir, en ses écritures et la déclarer bien fondée,
Y faisant droit, .
— débouter M., [V] de l’ensemble de ses demandes,
— dire que 1e projet des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre M., [V] et elle, établi par Me, [A], notaire a, [Localité 3], est mal fondé.
En conséquence,
— ordonner les opérations de liquidation-partage de l’indivision, [M] et procéder à la répartition par moitié de 1'ensemble des fonds de la communauté,
— désigner pour ce faire, le président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation au bénéfice de tel notaire, afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision, [M], sous la surveillance du magistrat du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Reims,
— 5 -
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis il sera procédé au remplacement par ordonnance rendue sur requête à l’initiative de la partie la plus diligente,
— dire et juger que M., [V] sera tenu au règlement des frais de l’opération de liquidation partage,
— fixer l’indemnité d’occupation due par elle à la somme de 400 euros par mois durant 10 mois, soit la somme totale de 4 000 euros,
— condamner M., [V] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [V] aux dépens, dont distraction est requise au profit de Me Pascal Ammoura, avocat aux offres de droit, et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement rendu le 21 mars 2025, le tribunal judiciaire a :
' déclaré recevable la demande formée par M., [F], [V] en ce qu’elle porte sur le règlement définitif des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M., [F], [V] et Mme, [U], [X],
' rappelé que la date des effets du divorce dans les rapports respectifs des époux concernant leurs biens est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 12 octobre 2017,
' fixé à la somme de 8 400 euros, l’indemnité d’occupation due par Mme, [U], [X] au profit de l’indivision post-communautaire,
' dit que la somme de 1 700 euros, correspondant à l’indemnisation versée par la compagnie d’assurance à Mme, [X] pour le véhicule Renault Modus devra figurer dans les recettes du compte d’administration de Mme, [X],
' dit que la somme de 1 400 euros, correspondant à l’indemnisation versée par la compagnie d’assurance en l’étude du notaire commis pour le véhicule Renault Scenic immatriculé, [Immatriculation 1] devra figurer à l’actif de communauté,
' dit que la somme de 240 euros, correspondant à l’évaluation du véhicule Peugeot modèle 206 immatriculé, [Immatriculation 2], au jour de sa donation devra figurer à l’actif de communauté,
' dit que les deux véhicules de collection Renault 4CV Affaire et Renault 4CV Découvrable devront figurer à l’actif de communauté pour une valeur de 5 500 euros pour le premier et de 2 500 euros, pour le second,
' dit n’y avoir lieu à fixer une indemnité de jouissance des véhicules de collection Renault 4CV Affaire et Renault 4CV découvrable due par M., [V],
' dit qu’une récompense sera due par la communauté à M., [F], [V] en raison de l’encaissement de deniers propres lors de la souscription du contrat d’assurance-vie Nuance Plus,
' dit que le montant de la récompense due par la communauté à M., [F], [V] en raison de l’encaissement de deniers propres lors de la souscription du contrat d’assurance-vie Nuance Plus sera calculé sur la valeur de rachat la plus proche du partage, multipliée par 94,92%,
' fixé à la somme de 60 000 euros, le montant du profit subsistant, somme due par la communauté ayant existé entre les époux, [D] à M., [F], [V],
' débouté M., [F], [V] de sa demande relative aux meubles meublants et à divers mobiliers,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— 6 -
' renvoyé M., [F], [V] et Mme, [U], [X] devant le notaire liquidateur commis : Me, [E], [A], notaire à, [Localité 3], pour qu’il finalise le compte d’administration des époux, en tenant compte des désaccords tranchés dans le présent jugement et en opérant une compensation entre les sommes dues par M., [V] à Mme, [X] et les sommes dues par Mme, [X] à M., [V] et afin que les opérations de liquidation et de partage puissent se poursuivre sur les bases susdites, sauf à parfaire, en tenant compte des contestations tranchées par le présent jugement,
' débouté chacune des parties de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
' ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration en date du 2 mai 2025, Mme, [X] a relevé appel à l’encontre des dispositions lui faisant grief du jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Reims dans le cadre du règlement définitif des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre elle et M., [V].
Dans ses dernières conclusions, M., [X] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 8 400 euros l’indemnité d’occupation due par Mme, [U], [X] au profit de l’indivision post-communautaire,
— dit que les deux véhicules de collection Renault 4CV Affaire et Renault 4CV Découvrable devront figurer à l’actif de communauté pour une valeur de 5 500 euros pour le premier et de 2 500 euros pour le second,
— dit qu’une récompense sera due par la communauté à M., [V] en raison de l’encaissement de deniers propres lors de la souscription du contrat d’assurance-vie, [2] Plus,
— dit que le montant de la récompense due par la communauté à M., [V] en raison de l’encaissement de deniers propres lors de la souscription du contrat d’assurance-vie Nuance Plus sera calculé sur la valeur de rachat la plus proche du partage multipliée par 94,92%,
— fixé à la somme de 60 000 euros le montant du profit subsistant, somme due par la communauté ayant existé entre les époux, [D] à M., [V],
— débouté Mme, [X] du surplus de ses demandes,
— renvoyé M., [V] et Mme, [X] devant le notaire liquidateur commis Me, [A], notaire à, [Localité 3], pour qu’il finalise le compte d’administration des époux en tenant compte des désaccords tranchés dans le jugement et en opérant une compensation entre les sommes dues par M., [V] à Mme, [X] et les sommes dues par Mme, [X] à M., [V] et afin que les opérations de liquidation et de partage puissent se poursuivre sur les bases susdites, sauf à parfaire, en tenant compte des contestations tranchées par le jugement,
— débouté Mme, [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— fixer à 6 300 euros l’indemnité d’occupation due par Mme, [U], [X] au profit de l’indivision post-communautaire,
— 7 -
— juger que les deux véhicules de collection Renault 4CV Affaire et Renault 4CV Découvrable devront figurer à l’actif de communauté pour une valeur de 10 000 euros pour le premier et de 15 000 euros pour le second, subsidiairement, s’agissant du 4CV Affaire, juger que M., [F], [V] est redevable d’une récompense envers la communauté à hauteur de 10 000 euros et très subsidiairement, de 5 000 euros,
— juger qu’aucune récompense ne sera due par la communauté à M., [V] s’agissant de la souscription du contrat d’assurance-vie Nuance Plus et le débouter, en conséquence, de sa demande à ce titre,
— pour le cas où une récompense serait due, juger qu’elle ne peut être arrêtée selon le mode de calcul adopté par le tribunal,
— juger n’y avoir lieu à récompense de la communauté envers M., [V] à raison de l’achat de la maison,
— pour le cas où une récompense serait due, juger qu’elle ne peut être arrêtée selon le mode de calcul adopté par le tribunal,
— renvoyer M., [V] et Mme, [X] devant le notaire liquidateur commis Me, [E], [A], notaire à, [Localité 3], pour qu’il finalise le compte d’administration des époux en tenant compte des désaccords tranchés dans l’arrêt et en opérant une compensation entre les sommes dues par M., [V] à Mme, [X] et les sommes dues par Mme, [X] à M., [V] et afin que les opérations de liquidation et de partage puissent se poursuivre sur les bases susdites, sauf à parfaire, en tenant compte des contestations tranchées par l’arrêt,
— condamner M., [F], [V] à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— débouter M., [F], [V] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner M., [F], [V] à lui payer une indemnité complémentaire de 3 000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— juger que les dépens de première instance et d’appel passeront en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions, M., [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions contestées,
Et ainsi,
— débouter Mme, [U], [X] de l’ensemble de ses demandes et prétentions sauf celle tendant à voir :
— renvoyer M., [V] et Mme, [X] devant le notaire liquidateur commis Me, [E], [A], notaire à, [Localité 3], pour qu’il finalise le compte d’administration des époux en tenant compte des désaccords tranchés dans l’arrêt et en opérant une compensation entre les sommes dues par M., [V] à Mme, [X] et les sommes dues par Mme, [X] à M., [V] et afin que les opérations de liquidation et de partage puissent se poursuivre sur les bases susdites, sauf à parfaire, en tenant compte des contestations tranchées par l’arrêt,
— débouter M., [F], [V] de toutes demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause, à hauteur d’appel,
— condamner Mme, [U], [X] à lui verser la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2026..
— 8 -
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’indemnité d’occupation due par Mme, [X] :
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour contester le jugement, Mme, [X] estime que si à juste titre que le premier juge a rappelé que l’indemnité devait être fixée en fonction de la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation, il n’en a toutefois pas tiré toutes les conséquences qui s’imposaient.
Elle estime que le premier juge a commis une erreur sur la valeur de l’immeuble puisqu’il n’a pas été cédé moyennant 340 000 euros mais 325 000 euros, la différence de 15 000 euros représentant les meubles et objets mobiliers.
Elle ajoute que doivent encore être déduits, pour ne pas entrer dans le calcul de la valeur vénale de l’immeuble, les frais d’agence immobilière, soit 20 000 euros et que dans ces circonstances, la valeur immobilière réelle s’élève à 305 000 euros.
Elle ajoute que le premier juge n’a pas suffisamment pris en considération l’état déplorable de l’immeuble et qu’il convient d’appliquer à la valeur locative une décote qui peut être estimée non pas à 20 %, mais plus généralement à 25 %, d’autant plus que compte-tenu de son état, le bien était difficilement louable, ce d’autant qu’il n’était pas situé en agglomération, de sorte que même si cet élément de fait n’a pas été totalement éludé par le premier juge, il n’a pas été suffisamment mesuré dans toute son ampleur.
Mme, [X] propose que l’indemnité d’occupation soit fixée à 600 euros par mois selon le calcul suivant : 305 000 x 5 / 100 / 12 = 1 270 euros par mois ramenés à 800 euros compte tenu de l’état du bien et après déduction de l’abattement de 25 %, à 600 euros.
M., [V] soutient quant à lui que la maison a bien été vendue 340 000 euros incluant les meubles et objets mobiliers et que cette somme ne saurait être réduite.
Il précise que pour ce type de bien, le loyer mensuel est évalué 1 243 euros par mois si bien qu’il demande que l’indemnité d’occupation soit fixée à 800 euros par mois.
.En l’espèce, si Mme, [X] affirme que le jardin de la maison vendue au prix de 340 000 euros était en mauvais état et que cela rendait le bien difficilement louable, la cour constate que le notaire en charge du projet liquidatif en a tenu compte en retenant une valeur locative de 1 000 euros au lieu de 1 416,66 euros par mois calculée sur la base de 5 % de la valeur vénale du bien ( 340 000 euros x 5 %/12).
Par ailleurs, il résulte de l’acte de vente que la somme de 340 000 euros retenue par le notaire correspond au prix de la maison et des meubles s’y trouvant lesquels ne doivent pas être déduits de la valeur vénale du bien permettant de calculer l’indemnité d’occupation dans la mesure où Mme, [X] en a aussi la jouissance.
— 9 -
Enfin, Mme, [X] ne justifie pas qu’un abattement supérieur à 20 % habituellement pratiqué pour tenir compte de la précarité de l’occupation et retenu par le notaire soit appliqué.
Dans ces conditions, l’indemnité d’occupation fixée à 800 euros par mois par le premier juge conformément au projet liquidatif apparaît justifiée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation sur 10 mois et demi due par Mme, [X] au profit de l’indivision post-communautaire à la somme de 8 400 euros.
— Sur la valeur des véhicules :
Mme, [X] expose que M., [V] est un professionnel, qu’ il avait toujours estimé les deux véhicules de collection (4CV Affaire et 4CV Découvrable), dans leur globalité, à 25 000 euros, notamment à l’occasion d’une précédente instance, ce qui vaut aveu judiciaire.
Si elle admet que la vétusté doit être prise en compte, elle conteste les valeurs retenues par le premier juge à savoir 5 500 et 2 500 euros dès lors que la vétusté est due à l’impéritie de son ex-époux qui ne les pas entretenus.
Elle conteste les rapports d’expertise versés aux débats et rappelle qu’elle n’avait pas accès aux véhicules si bien qu’on ne peut lui reprocher l’absence de justificatif de leur alors que M., [V] reconnaît qu’il a cédé la 4CV Affaire en juin 2025 pour un prix inférieur à celui retenu par l’expert, soit 5 000 euros au lieu de 5 500 euros.
Pour solliciter la confirmation du jugement quant à la valeur des biens automobiles Renault 4CV Affaire et 4CV Découverte, M., [V] affirme qu’il a produit à la demande du notaire des expertises alors que Mme, [X] ne justifie d’aucune pièce permettant de les contredire.
En l’espèce, il apparaît que pour fixer les valeurs des véhicules au jour le plus proche du partage, le notaire s’est fondé sur les seules expertises versées par M., [V] et établies par le cabinet, [3] qui a évalué le véhicule Renault 4CV Affaire à la somme de 5 500 euros le 27 novembre 2023 et le véhicule Renault 4CV découvrable à la somme de 2 500 euros le 28 novembre 2023.
La cour constate que ces évaluations étaient conformes au prix du marché dans la mesure où M., [V] expose qu’il a vendu le véhicule Renault 4CV Affaire pour la somme de 5 000 euros en juin 2025.
Dans ces conditions, à défaut d’une autre évaluation de ces biens et pour Mme, [X] de prouver que M., [V] n’aurait pas entretenu correctement ces véhicules pour en faire diminuer leurs valeurs, il y a lieu de confirmer le jugement qui retenu les mêmes valeurs que le notaire à inscrire à l’actif de la communauté.
— Sur le contrat d’assurance-vie Nuance Plus :
L’article 1401 du code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L’article 1433 du même code prévoit que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
— 10 -
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
L’article 1469 du code civil dispose que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
En l’espèce, il est constant que le 8 juillet 2014, les époux, [V] ont effectué un versement de 25 000 euros sur un contrat d’assurance-vie Nuance Plus ouvert aux deux noms.
Pour contester le jugement qui a fixé le montant de la récompense due par la communauté à M., [V] à hauteur de 94,92 % de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie à la date la plus proche du partage, Mme, [X] affirme que la somme de 25 000 euros provenait du compte joint des époux, que les primes versées sur un contrat d’assurance-vie relèvent de la communauté, sauf clause de remploi, que M., [V] n’a pas déclaré verser des fonds propres si bien que ceux-ci doivent être considérés comme communs et que la communauté n’a tiré aucun profit.
De plus, elle conteste le mode de calcul adopté au visa de l’article 1469 du code civil sans préciser quel mode de calcul aurait dû être appliqué.
Pour solliciter la confirmation du jugement, M., [V] affirme que sur la somme de 25 000 euros placée par le couple sur le contrat d’assurance-vie, la somme de 23 730 euros provenait de fonds qui lui appartenaient en propre et qu’il existe une présomption de profit de la communauté lors du versement de deniers propres encaissés sur un compte commun.
En l’espèce, M., [V] justifie que suite au décès de M., [Y], [R], il a perçu la somme de 23 730,08 euros par chèque, [4] remis par la CARPA de, [Localité 3] le 10 juin 2014 qu’il a encaissé sur le compte n°15135 20590 04003389858 ouvert à son nom dans les livres de la, [1].
Le 8 juillet 2014, il a effectué un virement de ce compte vers le compte joint des époux n° 15135 20590 04075648087 pour la somme de 23 730 euros.
Il résulte du relevé du compte joint des époux que le 10 juillet 2014 la somme de 25 000 euros a été versée sur le contrat d’assurance-vie ouvert au nom des deux époux.
Dans ces conditions, M., [V] rapporte la preuve que le contrat d’assurance-vie souscrit par la communauté a été alimenté à hauteur de 23 730 euros correspondant à des fonds propres, que cette somme, qui représentait 94,92 % de la somme placée, a profité à la communauté qui a vu la valeur de rachat augmenter chaque année pour s’établir à la somme de 31 101,84 euros le 31 décembre 2020 et à celle de 29 862,91 euros au 7 septembre 2023.
— 11 -
Le contrat d’assurance-vie n’ayant pas été racheté, il y a lieu de confirmer le jugement qui a fixé la récompense due à M., [V] à 94,92 % de son montant au jour du partage.
— Sur la répartition du prix de vente de la maison :
Le remploi est l’opération par laquelle un époux acquiert un bien grâce à l’aliénation d’un bien propre ou à l’indemnité représentative de la valeur d’un tel bien, ce mécanisme permettant de neutraliser la présomption de communauté.
L’intérêt du remploi tient à ce que la manifestation de volonté donne le caractère de propre alors que, dans le silence des époux, ce même bien aurait été commun.
Si l’acquisition du bien nouveau n’est pas prévue dans l’immédiat, les deniers propres doivent être versés sur un compte ouvert à cette fin pour leur conserver leur nature propre, cette identification des sommes sur un compte spécial permettant à son titulaire d’en prouver la provenance.
L’article 1434 du code civil énonce que le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu de remploi et qu’à défaut de cette déclaration dans l’acte, le remploi n’a lieu que par l’accord des époux.
En l’espèce, M., [V] ne demande pas que le bien immobilier du couple soit déclaré propre faute pour lui d’avoir fait insérer au contrat d’acquisition une clause de remploi.
En revanche, il s’estime créancier d’une récompense sur la communauté suite à la cession du bien immobilier commun sis, [Adresse 3] à, [Localité 4] acquis par acte notarié établi par Me, [W], [K], notaire à, [Localité 5] le 24 décembre 2007 et vendu par acte notarié établi par Me, [E], [A] le 31 août 2018.
Au soutien de sa demande, il expose qu’il était propriétaire en propre d’un appartement sis, [Adresse 4] à, [Localité 3] qu’il a vendu par acte du 29 janvier 1996, qu’après le remboursement du crédit, il a perçu la somme de 301 200 francs, que le produit de cette vente a permis au couple d’acquérir un premier bien immobilier commun sis à, [Localité 6] par acte notarié du 14 février 1996, lequel a été revendu afin de leur permettre d’acquérir un terrain sur lequel ils ont construit la maison sis, [Adresse 3] à, [Localité 4].
Mme, [X] s’y oppose, considérant que le prix de cession doit être partagé par moitié entre les époux.
Si elle ne conteste pas que M., [V] a vendu un bien propre le 26 janvier 1996 moyennant le prix de 475 000 Frs et qu’après apurement du prêt en cours, il a perçu un reliquat de 301 200 Frs, elle indique qu’il n’est pas établi que tout ou partie de cette somme aurait été utilisée à des fins d’achat de l’immeuble commun de, [Localité 7], le 14 février 1996, d’autant plus qu’il n’a pas effectué de déclaration de remploi.
Selon elle, la présomption de communauté de l’article 1402 du code civil ne peut donc être écartée dans la mesure où la traçabilité de la somme de 263 000 francs apparaît clairement et se répartit comme suit :
— 12 -
— 243 000 Frs sont des deniers de communauté, le notaire commis considérant lui-même qu’il n’existe aucun justificatif bancaire de l’origine de cette somme, qui ne saurait donc être considérée comme un propre de M., [V] ;
— 20 000 Frs proviennent de M., [V], ainsi qu’il ressort des pièces n° 33 (indication portée «Reçu de M., [V] montant réservation Vte») et n° 34, mais ne sont pas des propres pour avoir été versés le 1er décembre 1995, soit en cours de mariage et avant la vente de son appartement ;
— 275 000 Frs proviennent d’un prêt bancaire.
Sur ce,
La cour rappelle qu’en application de l’article 1402 du code civil, toute somme perçue par un époux et encaissée par la communauté fait l’objet d’une présomption d’acquêt si bien que c’est à l’époux qui s’estime créancier d’une récompense de prouver l’existence de celle-ci.
Conformément à l’article 1433 du code civil, cette preuve peut s’établir par tous moyens laissés à l’appréciation des juges du fond, à la condition que l’encaissement de deniers propres ait profité à la communauté.
En l’espèce, il est constant que le prix de vente de l’appartement sis, [Adresse 4] à, [Localité 3] de 475 000 francs lui appartenant en propre, était propre et qu’après le remboursement des prêts, celui-ci a perçu du notaire la somme de 321 200 francs par chèque le 29 janvier 1996.
Il ressort par ailleurs de l’acte établi le 14 février 1996 par Me, [P], [I], notaire à, [Localité 8] ( 02) que M., [V] et Mme, [X] ont acquis au nom de la communauté une maison sis à, [Localité 6] pour la somme de 495 000 euros et que l’acte précise s’agissant de l’origine des deniers que cette somme a été payée grâce à :
— la somme de 275 000 francs provenant de deniers personnels,
— la somme de 220 000 francs provenant d’un prêt accession sociale.
Si cet acte ne contient pas de déclaration d’origine des deniers ni de clause de remploi, il ressort du relevé de compte ouvert à l’Etude de Me, [I] au seul nom de M., [V] qu’au stade du compromis de vente, la somme de 243 000 francs a été au nom de M. Et Mme, [V] le 14 février 1996.
Or, les époux se sont mariés le, [Date mariage 1] 1995 et il apparaît peu probable, à défaut de preuve contraire, que ceux-ci aient épargné une telle somme commune alors qu’il était carrossier et Mme, [X] gardienne d’immeuble.
En revanche, alors que M., [V] avait perçu quinze jours avant de signer l’achat de la maison de communauté le produit de la vente d’un bien immobilier propre, la cour considère que l’origine de la somme de 275 000 francs comme étant des fonds propres à M., [V] est établie.
Par ailleurs, la cour constate que l’apport de ces fonds propres a profité à la communauté qui a pu s’enrichir d’un bien immobilier d’une valeur d’acquisition de 495 000 francs revendu par la suite et dont le produit a permis à la communauté d’acquérir le terrain à construire à, [Localité 4] pour la somme de 174 500 euros, le prix ayant été payé en partie grâce à un prêt immobilier de 58 635 euros.
— 13 -
Ce bien immobilier commun a été revendu en cours de procédure de divorce le 31 août 2018 pour la somme de 340 000 euros.
Dans ces conditions, même en l’absence de clause de remploi, M., [V] est bien fondé à solliciter une récompense sur la communauté égale au profit subsistant en application de l’article 1469 du code civil qu’il conviendra de fixer conformément à la proposition du notaire dans son projet d’état liquidatif à la somme de 60 000 euros, Mme, [X] se contentant d’affirmer que le calcul de la récompense serait injuste sans proposer aucun autre mode.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les dépens :
Mme, [X] succombant en son appel, elle sera condamnée à payer les dépens de la procédure et le jugement qui a dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles :
En qualité de partie succombant à l’instance d’appel, Mme, [X] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel et la jugement qui avait débouté les parties de leurs demandes à ce titre sera confirmé.
En revanche, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de M., [V] l’intégralité des frais qu’il a engagés dans la présente procédure et Mme, [X] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de, [Localité 3] le 21 mars 2025.
Y ajoutant,
Condamne Mme, [U], [X] à payer les dépens de la procédure d’appel.
Déboute Mme, [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme, [U], [X] à payer à M., [F], [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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