Infirmation partielle 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 mars 2022, n° 18/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01006 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 19 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/01006 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HY47
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 19 Février 2018
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuel GALISTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société RENAULT
[…]
[…]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Février 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Y Z
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. Z, Greffier.
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
A X, ancien salarié de la société Renault (la société), décédé le 13 décembre 2013, s’était vu diagnostiquer un cancer broncho-pulmonaire le 24 octobre 2013.
La caisse primaire d’assurance-maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie de A X le 14 janvier 2015 et l’imputabilité du décès à celle-ci le 9 février 2015. Ses ayants droit ont accepté l’offre d’indemnisation de leurs préjudices et de ceux de leur auteur faite par le FIVA.
Celui-ci, subrogé dans leurs droits, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. Ce dernier a quant à lui contesté la décision de prise en charge de la maladie.
Par jugement du 19 février 2018, le tribunal a :
- constaté que l’existence d’un cancer-broncho pulmonaire primitif n’était pas établie,
- constaté que les conditions du tableau 30B des maladies professionnelles n’étaient pas remplies,
- jugé que l’origine professionnelle de la maladie n’était pas établie,
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie du 14 janvier 2015, pour non respect du délai de 10 jours prévu à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
- débouté le FIVA et la caisse de leurs demandes.
Par arrêt du 31 mars 2021, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de ses motifs, la présente cour a :
- infirmé ce jugement,
- dit que le cancer broncho-pulmonaire de A X correspondait à la maladie du tableau n° 30 bis,
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen Normandie avec mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par A X avait été directement causée par son travail habituel,
- sursis à statuer sur les autres demandes.
Par conclusions remises le 3 novembre 2021 et soutenues lors de l’audience, le FIVA demande à la cour de :
- juger que le cancer broncho-pulmonaire primitif de A X a été directement causé par son travail habituel et que dès lors le caractère professionnel de cette maladie est établi,
- juger que cette maladie est la conséquence de la faute inexcusable de la Société Renault SAS,
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale et juger que cette majoration lui sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale,
- fixer l’indemnisation des préjudices personnels de A X comme suit :
* souffrances morales : 71 600 €,
* souffrances physiques 23 100 €,
* préjudice d’agrément : 23 100 €,
* préjudice esthétique : 1 000 €,
total 118 800 €
- fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
* Mme B C (veuve) : 32 600 €,
* Mme D X (enfant) : 8 700 €,
* M. E X (enfant) : 8 700 €,
* M. F X (petit-enfant) : 3 300 €,
total 53 300 €,
- juger que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe devra lui verser ces sommes, soit un total de 172 100
€,
- condamner la Société Renault SAS à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Renault SAS, par conclusions remises le 4 février 2022 et soutenues oralement lors de l’audience, demande pour sa part à la cour :
- d’annuler l’avis rendu par le CRRMP de la région de Normandie,
- «'d’ordonner avant dire droit la désignation'» d’un autre CRRMP avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par A X a été directement causée par son travail habituel,
- de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis du CRRMP,
- subsidiairement, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- plus subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour viendrait à retenir sa faute inexcusable, de débouter le FIVA de ses demandes aux titres du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique et du préjudice moral de M. F X,
- de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par le FIVA en réparation des souffrances physiques et morales subies par A X ainsi que celles sollicitées au titre du préjudice moral de sa veuve et de ses deux enfants,
- de priver la caisse de toute action récursoire.
La caisse, enfin, demande à la cour, par conclusions du 4 février 2022, reprises oralement lors de l’audience, de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société Renault,
- en cas de reconnaissance d’une telle faute :
* réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales et physiques de A X et au titre du préjudice moral de ses ayants droit,
* rejeter la demande de réparation du préjudice d’agrément,
* rejeter la demande de réparation du préjudice moral de l’enfant F X,
* condamner la société Renault à lui rembourser l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de l’avis du CRRMP
La société Renault fait valoir que le comité n’a pas répondu à la question qui lui était posée et a ignoré l’objet de sa saisine dès lors qu’il a conclu son avis en ces termes': «'Le CRRMP constate que la pathologie déclarée par M. X (carcinome broncho-pulmonaire primitif) a été reconnue en maladie professionnelle au titre du tableau n°'30 bis du régime général de la sécurité sociale à partir du 01/10/2013 au titre de l’alinéa 2 de l’article L'461-1 du code de la sécurité sociale (donc sans faire l’objet d’une saisine d’un précédent CRRMP)'».
Cette phrase n’est effectivement que le constat de la reconnaissance initiale par la caisse de la pathologie de A X comme étant la maladie professionnelle susvisée prévue par le tableau n° 30 bis.
Le comité a néanmoins rempli la mission qui était la sienne et répondu à la question qui lui était posée puisqu’au-dessus de la conclusion précitée, il écrit : «'Le CRRMP établit le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. La maladie : cancer broncho-pulmonaire primitif. Le travail habituel de la victime : technicien dans les ateliers. Avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée'».
Il n’y a donc pas lieu d’annuler cet avis ni de désigner un autre comité. Le caractère professionnel de la maladie est acquis.
Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1 et L'4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle y ait concouru pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe à celui qui l’allègue de la démontrer.
Le FIVA soutient que A X a été exposé aux poussières d’amiante sur le site de la société Renault à Cléon de 1972 à 1987 lors de son affectation à l’atelier 4380 (bancs d’essai) où les tuyaux d’évacuation des gaz d’échappement étaient recouverts de tresses en amiante dont les gaines de protection se dégradaient à force de manipulation, que les nombreux rapports et études publiés depuis le début du XXè siècle constituent la preuve d’une connaissance très ancienne des dangers de l’amiante, que la création en 1945 du tableau n° 25 relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante et en 1950 du tableau n° 30 consacré à l’asbestose professionnelle ainsi que le fait que ce tableau a été complété à plusieurs reprises par la suite, avec une liste indicative de travaux pathogènes, ont eu pour conséquence que, quelle que fussent la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était dès cette époque tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, encore licite, de cette fibre, qu’à l’époque considérée en l’espèce, la Régie nationale des usines Renault était une entreprise disposant d’une organisation structurée et de ressources humaines importantes avec des compétences techniques, juridiques et médicales qui lui permettaient nécessairement d’avoir connaissance de la composition des matériaux utilisés par ses salariés, de l’existence d’un risque signalé par un tableau des maladies professionnelles et des travaux scientifiques et médicaux concernant l’amiante, que la faute inexcusable de la société est caractérisée dès lors qu’il est établi que A X ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire efficace et qu’elle ne justifie pas du respect des mesures de protection prescrites par le décret du 17 août 1977.
La société fait valoir que le tableau n° 30 bis érigeant la pathologie dont était atteint A X, à savoir le cancer broncho-pulmonaire primitif, en maladie professionnelle n’a été créé qu’en 1996 et qu’il prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de causer cette maladie, de sorte que, la période d’exposition visée étant antérieure et la preuve n’ayant pas été apportée de ce que l’intéressé avait accompli l’un des travaux en question, le CRRMP évoquant plutôt une exposition environnementale, elle ne pouvait avoir conscience du risque auquel son salarié était exposé de développer cette maladie.
Toutefois, compte tenu de l’ancienneté de la connaissance, bien au-delà du cercle des scientifiques, des risques majeurs résultant de l’inhalation de poussières d’amiante, rappelée précisément par le FIVA, de ce que la société ne pouvait ignorer la présence d’amiante dans les tresses dont il est question, leur délitement à l’usage, le risque qui en résultait pour le salarié d’inhaler de la poussière d’amiante et, par suite, de développer, sinon la pathologie précise dont il a été atteint, à tout le moins une maladie consécutive à cette inhalation, de ce qu’il est établi enfin par des témoignages de salariés mais également par «'l’attestation d’exposition à l’amiante'» délivrée par la société à A X qu’il ne disposait pas de protections individuelles et qu’elle n’a pas pris de mesures efficaces et suffisantes pour le protéger, la faute inexcusable de l’intimée est caractérisée.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement.
Sur les demandes pécuniaires
La demande de majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime est prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Au regard des pièces d’ordre médical mais aussi des attestations des proches du défunt, relatives à la révélation et aux manifestations de la maladie, à leur évolution, aux soins qu’elles ont rendu nécessaires, à leurs conséquences sur les capacités physiques et l’état psychologique de celui-ci, aux conséquences également de sa maladie et de son décès sur ses relations avec ses proches, l’accompagnement qu’ils lui ont assuré et l’épreuve affective qui en est résultée pour eux, les indemnités allouées par le FIVA n’appellent pas d’observations, à l’exception de celle qui est censée réparer un préjudice d’agrément qui n’est pas démontré en l’absence de preuve de ce que A X pratiquait de manière habituelle une activité sportive ou de loisirs spécifique que sa maladie l’aurait contraint d’abandonner.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
dit que le caractère professionnel de la maladie de A X est établi,
dit que cette maladie est la conséquence d’une faute inexcusable de la société
Renault SAS,
ordonne la majoration au maximum de la rente servie au conjoint survivant de la victime,
fixe l’indemnisation des préjudices personnels de A X ainsi qu’il suit :
* souffrances morales : 71 600 euros,
* souffrances physiques 23 100 euros,
* préjudice esthétique : 1 000 euros,
total 95'700 euros,
déboute le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
fixe l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit du défunt ainsi qu’il suit :
* Mme B C (veuve) : 32 600 euros,
* Mme D X (enfant) : 8 700 euros,
* M. E X (enfant) : 8 700 euros,
* M. F X (petit-enfant) : 3 300 euros,
total 53 300 €,
dit que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe devra verser ces sommes au FIVA et condamne la société Renault SAS à les rembourser à celle-ci,
condamne la Société Renault SAS aux dépens et au paiement au FIVA de la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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