Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 oct. 2024, n° 24/01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01983 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZRT
N° de Minute : 1951
Ordonnance du jeudi 03 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Pris
INTIMÉ
M. [V] [I] [D]
né le 01 Juin 2001 à [Localité 2]
de nationalité Guinéenne
absent, non représenté
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Dorothée ASSAGA, avocate au barreau de Lille ; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ ; COPJ non revenue pour l’audience) ; convoqué par avis envoyé à Maître Dorothée ASSAGA
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 03 octobre 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 03 octobre 2024 à 14 H 15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de LILLE mis fin à la rétention administrative de de M. [V] [I] [D] en date du 01 octobre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 octobre 2024 à 16 h 21 ;
Vu les avis d’audiecne adressés aux parties ;
Vu la plaidoirie de Maître Guillaume SAUDUBRAY ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 7], M. [V] [I] [D] né le 1er juin 2001 à [Localité 2] (Guinée), ressortissant guinéen, a fait l’objet l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 28 septembre 2024 notifié à 14h40, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prise le même jour par la même autorité.
M. [V] [I] [D] a formé de recours en annulation contre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
M. le préfet du Nord a sollicité une prolongation du placement en rétention pour une durée de 26 jours le 30 septembre 2024 à 10h53.
Devant le premier juge, le conseil de M. [V] [I] [D] a repris oralement les moyens d’annulation figurant dans son recours écrit contre l’arrêté de placement en rétention administrative soit :
— insuffisance de motivation en droit et en fait de l’arrêté de placement en rétention administrative, la décision de placement en rétention ne mentionne pas d’élément de droit ou de fait qui l’aurait conduit après l’avoir envisagée, à écarter mon éventuelle assignation à résidence, alors qu’il a été libéré de façon anticipée car il a une adresse stable et un contrat de location depuis avril 2024,
— erreur appréciation sur son état de vulnérabilité, en ce qu’il souffre de schizophrénie et nécessite d’une prise en charge par le DSP de [Localité 7], et qu’il a bénéficié de cette prise en charge durant son incarcération, et qu’il a un traitement médicamenteux qui doit lui être administré quotidiennement, et qu’il ne pourra pas bénéficier de son traitement en Guinée,
— erreur de fait en ce que le préfet indique qu’il n’a pas effectué le renouvellement de son titre de séjour, or il n’a pas pu le faire car il a été incarcéré,
— erreur d’appréciation sur la garanties de représentation, il a déclaré en audition son adresse au [Adresse 1], logement qu’il occupe depuis avril 2024, il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il a entamé des démarches de régularisation et possède un travail stable,
— erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public, car il a purgé sa peine.
Sur la prolongation sollicitée, il a rajouté le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement.
Par décision du 1er octobre 2024 rendue à 17h27 le juge des libertés et de la détention de Lille, a déclaré irrégulier le placement en rétention administrative, dit n’y avoir lieu à prolongation, accueillant le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête recevable du 2 octobre 2024 à 16h20, le conseil de M. le préfet du Nord a formé appel de cette décision, et sollicite son infirmation et demande d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [V] [I] [D] pour une durée de 26 jours,
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. le préfet du Nord fait valoir que la préfecture a parfaitement motivé en fait et en droit les motifs pour lesquels l’intéressé était placé en rétention, lequel étant par ailleurs dépourvu de passeport en cours de validité, et ne disposant pas de garanties effectives de représentation, outre le fait que son comportement est constitutif d’une menace avérée à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit, en fait
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la person-nalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations in-dividualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte adminis-tratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la ré-tention au visa de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
— M. [V] [I] [D] est démuni de document de voyage en cours de validité lors de son incarcération comme il le déclare dans son audition administrative en date du 19 septembre 2024 ;
— il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, puisqu’il affirme être arrivé en France par bateau après être parti de la Guinée, en passant par le Mali, l’Algérie, puis le Maroc ; qu’il s’est maintenu sur le territoire français un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement ;
— il déclare dans son audition administrative résider au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 5], rien ne prouve qu’il vit à cette adresse et qu’il contribue financièrement au paie-ment du loyer et des charges, d’autant qu’il est incarcéré depuis le 19 mai 2024 ; il n’est pas en mesure de justifier l’adresse et qu’il s’agit d’une résidence stable et permanente affectée à son ha-bitation principale ; qu’il ne présente pas de garantie de représentation affectives propres à préve-nir le risque qu’il se soustraie à une obligation de quitter le territoire ;
— que M. [V] [I] [D] déclare avoir un suivi psychiatrique, avoir des blocages ; des idées suicidaires et suivre un traitement au quotidien lors de son audition administrative du 19 septembre 2024, qu’il ne justifie pas ne pas pouvoir se faire soigner sans son pays d’origine ou dans tout pays dans lequel il serait légalement admissible ; que de plus il n’a effectué aucune dé-marche en France afin de demander un titre de séjour Malade.
La préfecture mentionnant que M. [V] [I] [D] ne présente pas de garantie de re-présentation suffisantes propres à prévenir le risque mentionné au 3), au 6) et au 8) de l’article 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En outre, la préfecture relève à juste titre dans son arrêté conformément à l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que « ..Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. », que M. [V] [I] [D] représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public étant condamné pour des faits de violence.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à ré-sidence.
Le moyen est rejeté et l’ordonnance dont appel infirmé sur ce moyen.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention sur la vulnérabi-lité de l’intéressé et le défaut d’examen de la vulnérabilité
L’article 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Il est constant que l’absence de prise en compte par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure. (Civ 1ere 15 décembre 2021, n°20-17.283
Au cas spécifique de l’espèce, il ressort de l’audition administrative de l’intéressé le 19 septembre 2024, lors de son incarcération, que ce dernier à indiqué qu’il avait un suivi psychiatrique, qu’il avait des blocages et des idées suicidaires, qu’il avait été hospitalisé deux fois à l’UHSA de [Localité 6] pendant son incarcération ; qu’il avait un traitement quotidien mais qu’il lui arrivait d’entendre des voix.
Si l’administration a relevé dans son arrêté de placement en rétention les propos ci-dessus relatés de M. [V] [I] [D], ce n’est pas suffisant, et ne démontre pas un véritable examen de vulnérabilité de l’intéressé lors du placement en rétention quant à ses troubles psychiatriques, des lors qu’elle avait la possibilité de réaliser cet examen avant son placement en rétention, puisque l’intéressé était incarcéré, et de solliciter le service médical de la prison.
Alors même, que M. [V] [I] [D] justifie par la production d’un courrier du 28 septembre 2024 du docteur [K] praticien hospitalier au CHU de [Localité 4], qu’il a eu un suivi régulier pendant son incarcération ; qu’il a été pris en charge pour une schizophrénie associée à des troubles de l’usage de l’alcool et de la cocaïne ; qu’un dossier MDPH et une mise sous protection des biens était en réflexion ; qu’il a été suivi depuis 6 ans sur le CMP de [Adresse 8] pour ESPT, puis pour des troubles psychotiques ; et qu’il a subi une hospitalisation en mars 2024 pour une décompensation psychotique ; qu’il sera accompagné par l’équipe mobile transitionnelle à compter de la sa libération pour une durée de 6 mois. Il justifie également par la production d’une ordon-nance en date du 27 septembre 2024, d’un traitement médicamenteux quotidien. Ce qui met en évidence un état de vulnérabilité de l’intéressé.
L’administration n’a donc manifestement pas procéder à un examen de vulnérabilité de l’intéressé aux fins de vérifier la compatibilité de cet état avec la rétention .
En conséquence, il y a lieu de relever une irrégularité pour défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité de M. [V] [I] [D].
L’ordonnance dont appel sera confirmée mais par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [I] [D], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01983 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZRT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1951 DU 03 Octobre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Dorothée ASSAGA, Maître Guillaume SAUDUBRAY le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de LILLE
Le greffier, le jeudi 03 octobre 2024
'''
[V] [I] [D]
a pris connaissance de la décision du jeudi 03 octobre 2024 n° 1951
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 24/01983 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZRT
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