Rejet 14 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 nov. 2018, n° 17-20.448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-20.448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Haut conseil du commissariat aux comptes, 27 avril 2017, N° 16/00017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037644714 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00919 |
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Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 919 F-D
Pourvoi n° C 17-20.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société A… Z… et associés, dont le siège est […] , commissaire aux comptes,
contre la décision rendue le 27 avril 2017 par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Etoile automobiles J. X…, société anonyme, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Garage X…, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
3°/ à la société American Way, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
4°/ à la société X… automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
5°/ à la société J. X… (Seat), société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller référendaire, les observations de Me B… , avocat de la société A… Z… et associés, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des sociétés Etoile automobiles J. X…, Garage X…, American Way, X… automobile et J. X… (Seat), l’avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, 27 avril 2017), que les sociétés Etoile automobiles J. X…, Garage X…, American Way, X… automobile et J. X… (Seat) (les sociétés du groupe X…) avaient pour commissaire aux comptes la société A… Z… et associés (le Cabinet Z…), sans qu’une lettre de mission n’ait été établie ; que, le 28 décembre 2015, le Cabinet Z… a adressé aux sociétés du groupe X… une lettre de mission prévoyant un rehaussement du montant des honoraires qui seraient dus pour l’exercice 2015 ; que, devant le refus des sociétés du groupe X… et en l’absence de conciliation devant le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, la commission régionale de discipline a été saisie pour déterminer le montant des honoraires dus ; que le Cabinet Z… a relevé appel de sa décision devant le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (le H3C) ;
Attendu que le Cabinet Z… fait grief à la décision du H3C de fixer le montant des honoraires dus au titre de l’exercice 2015 au même montant que ceux acquittés pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure de détermination des honoraires a pour objet de fixer les honoraires dus au commissaire aux comptes en l’absence d’accord sur ceux-ci ; qu’ayant constaté qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties sur le montant des honoraires dus pour l’exercice 2015, la décision en déduit qu’ils doivent être fixés au montant de ceux acquittés pour l’exercice 2014 tacitement reconduits ; qu’en statuant ainsi, tandis qu’en l’absence d’accord, il lui revenait d’apprécier elle-même les honoraires dus au commissaire aux comptes au regard des diligences accomplies et des circonstances de la cause et non de reconduire ceux de l’année précédente, la formation restreinte du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes a violé les articles R. 823-18 et R. 823-19 du code de commerce ;
2°/ que la rémunération du commissaire aux comptes doit tenir compte de la forme juridique de la personne ou de l’entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l’autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le commissaire aux comptes ; qu’en fixant les honoraires dus au commissaire aux comptes par les sociétés contrôlées pour l’exercice 2015 au montant de ceux acquittés pour l’exercice 2014 sans faire état des critères déterminant de son évaluation, la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 823-11, R. 823-12 et R. 823-15 du code de commerce ;
3°/ que pour contester les honoraires réclamés par le commissaire aux comptes et calculés selon une vacation horaire de 101 euros HT multipliée par le nombre minimal d’heures prévu par le barème figurant à l’article R. 823-12 du code de commerce, les sociétés contrôlées faisaient valoir que leur nouveau commissaire aux comptes avait obtenu une dérogation à ce barème pour l’exercice 2016, sans soutenir que le montant de la vacation horaire aurait revêtu un caractère excessif ; qu’après avoir constaté que « l’augmentation du montant des honoraires pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 ne porte pas sur le volume d’heures de travail (
) mais (
) sur le taux horaire », la décision réduit néanmoins le montant des honoraires réclamés par le commissaire aux comptes à ceux acquittés pour l’exercice 2014 ; qu’en procédant ainsi à la réduction du taux de vacation horaire qui n’était pas contesté, la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes a violé l’article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte des conclusions des sociétés contrôlées qu’elles contestaient le montant global réclamé par le cabinet Z… en invoquant une augmentation substantielle de celui-ci, sans préciser si celle-ci résultait d’une variation du taux horaire ou du volume des heures de travail consacrées à la mission ; qu’en relevant que le Cabinet Z… avait exposé devant lui qu’il consacrait toujours à l’audit des comptes des sociétés appelantes le temps prévu par le barème, ce dont il a déduit que la contestation de l’augmentation du montant des honoraires pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 portait sur ce taux, le H3C n’a pas méconnu l’objet du litige ;
Et attendu, en second lieu, que, dans ses conclusions d’appel, le Cabinet Z… se bornait à invoquer l’application du barème horaire prévu par l’article R. 823-12 du code de commerce en fonction du chiffre d’affaires de chacune des sociétés du groupe X…, sans faire valoir que le nombre d’heures devait être déterminé en fonction des critères relatifs aux diligences accomplies, des circonstances de la cause ou encore des critères déterminants invoqués par le moyen ; que celui-ci, en ses deux premières branches, est nouveau et mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable ;
D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A… Z… et associés aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Etoile automobiles J. X…, Garage X…, American Way, X… automobile et J. X… (Seat) la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me B… , avocat aux Conseils, pour la société A… Z… et associés
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR, réformant la décision de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes du ressort de la cour d’appel de Lyon du 31 octobre 2016, fixé les honoraires dus par les sociétés X… automobile, Garage X…, J. X…, American Way et Étoile automobile au cabinet A… Z… et associés au titre de l’exercice 2015 au montant de ceux acquittés pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
AUX MOTIFS QU'« qu’en dépit du caractère institutionnel de sa mission, le commissaire aux comptes reste lié par un contrat aux personnes contrôlées, notamment pour ce qui concerne la détermination de ses honoraires ; qu’en application de l’article R.823-15 du code de commerce, le montant de la vacation horaire est, en effet, fixé d’un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l’entité contrôlée, préalablement à l’exercice de la mission ;
Attendu que les lettres de mission établies par le cabinet A… Z… , pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 indiquent que les honoraires « répondent au barème légal d’heures tel que fixé par l’article R.823-15 du code de commerce », sans préciser le nombre d’heures, ni le taux horaire retenus ;
Attendu que M. Z… a déclaré devant la formation restreinte qu’il consacrait depuis toujours à l’audit des comptes des sociétés appelantes le temps prévu par le barème ;
qu’il en résulte que l’augmentation du montant des honoraires pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 ne porte pas sur le volume d’heures de travail, qui serait resté identique à celui des exercices précédents, mais en conséquence sur le taux horaire, lequel, en application de l’article R. 823-15 susvisé, exigeait le consentement des sociétés contrôlées ;
Attendu que les sociétés ont, par courrier du 13 janvier 2016, refusé les lettres de mission ;
Attendu, en outre, que si les sociétés ont admis devant la commission régionale de discipline qu’un taux horaire d’une centaine d’euros leur paraissait, de manière générale, raisonnable, elles ont également soutenu que l’augmentation du taux horaire avait été décidée unilatéralement par le commissaire aux comptes ; que, dès lors, la commission régionale de discipline ne pouvait en déduire que le taux horaire de 106 euros avait de fait été accepté par les sociétés au titre des exercices précédents, nonobstant l’absence de document définissant le programme de travail ;
Attendu, en conséquence, qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties sur la révision du montant des honoraires dus au titre de l’exercice 2015 ;
Attendu que, malgré l’absence de toute lettre de mission avant l’exercice 2015 et de tout consentement écrit émanant des entités contrôlées, l’existence d’un accord tacite entre les parties sur un budget d’honoraires se déduit, dans le cas d’espèce, du paiement régulier, jusqu’à l’exercice 2014 compris, des factures adressées par le commissaire aux comptes ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de prendre en considération le montant d’honoraires en vigueur jusqu’au contrôle des comptes de l’exercice 2014 inclus » ;
1) ALORS QUE la procédure de détermination des honoraires a pour objet de fixer les honoraires dus au commissaire aux comptes en l’absence d’accord sur ceux-ci ; qu’ayant constaté qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties sur le montant des honoraires dus pour l’exercice 2015, la décision en déduit qu’ils doivent être fixés au montant de ceux acquittés pour l’exercice 2014 tacitement reconduits ; qu’en statuant ainsi, tandis qu’en l’absence d’accord, il lui revenait d’apprécier elle-même les honoraires dus au commissaire aux comptes au regard des diligences accomplies et des circonstances de la cause et non de reconduire ceux de l’année précédente, la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes a violé les articles R.823-18 et R.823-19 du code de commerce ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, la rémunération du commissaire aux comptes doit tenir compte de la forme juridique de la personne ou de l’entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l’autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le commissaire aux comptes ; qu’en fixant les honoraires dus au commissaire aux comptes par les sociétés contrôlées pour l’exercice 2015 au montant de ceux acquittés pour l’exercice 2014 sans faire état des critères déterminant de son évaluation, la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes a privé sa décision de base légale au regard des articles R.823-11, R.823-12 et R.823-15 du code de commerce ;
3) ALORS QUE, en toute hypothèse, pour contester les honoraires réclamés par le commissaire aux comptes et calculés selon une vacation horaire de 101 euros HT multipliée par le nombre minimal d’heures prévu par le barème figurant à l’article R.823-12 du code de commerce, les sociétés contrôlées faisaient valoir que leur nouveau commissaire aux comptes avait obtenu une dérogation à ce barème pour l’exercice 2016, sans soutenir que le montant de la vacation horaire aurait revêtu un caractère excessif ; qu’après avoir constaté que « l’augmentation du montant des honoraires pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 ne porte pas sur le volume d’heures de travail (
)
mais (
) sur le taux horaire », la décision réduit néanmoins le montant des honoraires réclamés par le commissaire aux comptes à ceux acquittés pour l’exercice 2014 ; qu’en procédant ainsi à la réduction du taux de vacation horaire qui n’était pas contesté, la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes a violé l’article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige.
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