Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 nov. 2024, n° 24/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02202 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3H3
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 07 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [Z]
né le 01 Décembre 1989 à [Localité 2] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [K] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 07 novembre 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 07 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 novembre 2024 à 16 H 12 notifiée à 16 H 21 à M. [H] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [Z] et pAr son conseil Maître ZAIRI par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 novembre 2024 à 1 2H 42 réitéré à 15 H 06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [H] [Z] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention prise le 6 octobre 2024 et notifiée à cette date à 17h10 par M le Préfet du [Localité 3] en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité avec interdiction de retour durant un an prise par la même autorité le 21 avril 2024 notifiée le même jour .
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 5 novembre 2024 à 16h12 notifiée à 16h21, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [Z] pour une durée de 30 jours et sollicité que l’étranger puisse bénéficier d’un examen médical,
' Vu la déclaration d’appel M. [H] [Z] puis de son conseil du 6 novembre 2024 à 12h42 réitérée à 15h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Le conseil de M [H] [Z] reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l’insuffisance des diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant sur le moyen tiré l’insuffisance des diligences de l’ administration
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, dans l’attente de l’audition consulaire sollicitée le 8 novembre 2024 préalable à la délivrance du laissez-passer consulaire alors qu’aucune condition de levée des obstacles à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure,
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/02202 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3H3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 07 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 07 novembre 2024 :
— M. [H] [Z]
— l’interprète
— l’avocat de M. [H] [Z]
— l’avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3]
— décision notifiée à M. [H] [Z] le jeudi 07 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Anne FOUGERAY le jeudi 07 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 07 novembre 2024
N° RG 24/02202 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3H3
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