Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 25 juin 2025, n° 23/06287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 22 mars 2022, N° 11-21-0011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2025
N° 2025 / 196
N° RG 23/06287
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHWV
[W] [J]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laurence
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 22 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0011.
APPELANTE
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002997 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence DE SANT, membre de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant offre acceptée le 2 Mars 2020, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [V] [U] et Mme [W] [U] née [J], un prêt personnel d’un montant de 7.000,00 € moyennant un taux d’intérêt de 4,21% et un TAEG de 4,29%, (contrat n°4357 641 841 9002).
Suivant exploit du 2 décembre 2021, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné M. [U] et Mme [W] [U] née [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de CANNES aux fins de voir constater, en tant que de besoin prononcer, la résiliation du contrat et les entendre condamnés solidairement, à lui payer les sommes de:
— 7.134,50 € outre intérêts aux taux nominal conventionnel de 4,21% l’an, soit un TAEG de 4,29% à compter des mises en demeure du 7Avril 202l ;
-800,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par jugement rendu le 22 mars 2022, le Tribunal:
Condanme solidairement M. [V] [U] et Mme [W] [U] née [J] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6.705,80 €, avec intérêts au taux conventionnel de 4,21% l’an (soit un TEG de 4,29%) sur la somme de 5358.70 €, à compter de la signification de la présente décision, les intérêts échus ne pouvant générer eux-mêmes des intérêts, même au taux légal, au titre du contrat n°4357 641 841 9002;
Condanme solidairement M. [V] [U] et Mme [W] [U] née [J] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400,60 € sur le fondement de 1'article 700 du Code de Procédure Civile, .
Dit que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’il n’y a pas lieu de 1'écarter,
Déboute BNP PARIS BAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum M. [V] [U] et Mme [W] [U] née, [J] aux dépens de 1'instance.
Par déclaration au greffe en date du 5 mai 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
Vu les articles 528, 538, 654à 659 du code de procédure civile, 1128 et 1231-1 du code civil,
— Recevoir l’appel de Mme [W] [J] contre le jugement du tribunal de proximité de Cannes du 22 février 2022 ;
— Infirmer ledit jugement et statuant à nouveau
A titre principal,
— Juger que Mme [W] [J] n’est pas cocontractante du crédit accordé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES du 2 décembre 2020
A titre subsidiaire
— Juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES a commis une faute contractuelle en soumettant à Mme [J] un crédit inadapté voire excessif, en ne procédant pas aux vérifications nécessaires et n’attirant pas son attention sur les risques financiers encourus ;
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES à payer à Mme [J] une somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts ;
Dans tous les cas,
— Condamner société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES à payer à Maître Rachel LHOTE-LEMAR la somme de 2000 € en application des dispositions des articles 399 et 700 2 ème du code de procédure civile, 37 de la loi du 10 juillet 1991
— Condamner la même aux dépens.
A l’appui de son recours, elle fait valoir:
— qu’elle est divorcée de M.[V] [U] depuis un jugement prononcé le 15 avril 2002,
— qu’elle n’a eu connaissance ni de l’assignation ni du jugement rendu dont les significations ont été faites à une adresse [Localité 2], où elle n’a jamais vécu ni été domiciliée, demeurant depuis plus de 20 ans à [Localité 3], lieu de l’ancien domicile conjugal,
— qu’elle n’a jamais sollicité ni consenti au crédit à la consommation dont se prévaut l’intimée en date du 2 mars 2020,
— que la solidarité légale entre époux pour les dettes ménagères prévue par l’article 220 du code civil ne peut produire effet,
— qu’elle n’en a eu connaissance qu’à la réception de la requête aux fins de saisie des rémunérations, qui lui a été délivrée à son adresse sur [Localité 3],
— qu’ainsi l’huissier lui a délivré deux actes à quelques mois d’intervalle à deux adresses différentes, l’une étant son véritable domicile,
— que si un lien contractuel devait être retenu entre elle même et l’intimée, la responsabilité de cette dernière sera engagée pour lui avoir accordé un crédit sans s’être assurée de sa situation personnelle et financière.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut:
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions
DEBOUTER Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Statuant à nouveau :
CONDAMNER Mme [J] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
Elle soutient:
— que lors de la signature du contrat de prêt le seul domicile mentionné est celui du couple à [Localité 3], avec justificatif de domicile commun du couple et dernier avis d’imposition qui fait état du mariage des emprunteurs,
— que c’est M.[U] qui en février 2021 l’a informée du changement d’adresse [Localité 2], ce qui explique des significations à deux adresses différentes en quelques mois,
— que la procédure est régulière et l’appel tardif,
— qu’il est étonné de pouvoir faire une déclaration fiscale commune en 2019 si un divorce a été rendu en avril 2002,
— qu’en tout état de cause un couple même non marié peut souscrire un crédit commun,
— que l’appelante ne démontre pas que la signature apposée sur l’offre n’est pas la sienne et que son ex époux aurait usurpé son identité pour les besoins du contrat,
— que l’appelante n’établit pas que le crédit souscrit était disproportionné à ses capacités contributives,
— qu’elle a recherché de manière effective la solvabilité des emprunteurs, en analysant non seulement leurs ressources mais également le montant de leurs charges, par le biais de la fiche de renseignements remplie par ces derniers et la communication de leur dernier avis d’imposition,
— qu’ils ont déclaré des revenus nets mensuels de 2 000€ pour des charges de 377€, être mariés et propriétaires du domicile
— qu’ils ont reçu et signé la fiche explicative sur l’impact que représente la souscription d’un crédit,
— qu’elle a procédé à la consultation FICP.
Par ordonnance d’incident du 21 février 2024, le président de la présente chambre civile chargé de la mise en état a déclaré recevable et non tardif l’appel interjeté par mme [J] à l’encontre du jugement rendu le 2é mars 2022 par le tribunal de proximité de CANNES.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il n’est pas contesté en appel, que le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 15 juin 2020, soit moins de deux ans avant l’assignation du 2 décembre 2021, la forclusion, résultant de l’article R312-15 du code de la consommation, n’est pas acquise et donc l’action en paiement recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt en date du 2 mars 2020 qu’elle est signée par l’emprunteur M.[V] [U] et par le co-emprunteur Mme [U] [W] née [J], sans que cette dernière ne prouve qu’elle n’a pas signée cette offre de prêt, ni que la signature qui y est apposée n’est pas la sienne.
Il importe peu que le couple ait divorcé en 2002, en effet rien n’interdit à un couple même divorcé de souscrire ensemble un prêt.
En l’occurrence, les emprunteurs se sont présentés comme un couple marié, en communiquant une déclaration fiscale commune de revenus 2019 sur l’année 2018 et un justificatif de domicile commun.
En conséquence, le lien contractuel entre Mme [J] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut qu’être retenu.
Aux termes de l’article 1224 du même code la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur d’une décision de justice.
Le manquement doit être d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
Comme l’a retenu le premier juge, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que les emprunteurs ne se sont plus acquittés d’un paiement régulier depuis le mois de juin 2021, de sorte que leur manquement depuis cette date à l’obligation de paiement essentielle au contrat de prêt justifie la résolution judiciaire du contrat de prêt et la condamnation des emprunteurs solidairement entre eux à la somme de 6705,80€ en remboursement du prêt.
Par ailleurs, il pèse sur le banquier un devoir de mise en garde à l’égard de ses clients profanes, l’obligeant à vérifier les capacités financières de ces derniers et à les alerter sur les risques encourus.
Pour autant il n’appartient pas au prêteur de vérifier l’exactitude de la situation financière déclarée par les emprunteurs.
En l’espèce, la banque verse aux débats:
— la fiche informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, signée par les emprunteurs,
— la fiche explicative sur l’impact que représente la souscription d’un crédit, signée par les emprunteurs, qui ont ainsi reconnu avoir 'reçu l’information nécessaire me permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à mes besoins et à ma situation financière',
— la fiche de renseignement remplie par les emprunteurs décrivant leurs ressources et charges, illustrée par leur avis commun d’imposition 2019, avec des revenus nets mensuels de 2 000€ , 377€ de crédits outre les charges courantes,
— la consultation FICP pour chacun d’eux.
Il résulte de ces documents que la banque a satisfait à ses obligations contractuelles en s’assurant des capacités de remboursement du crédit et en attirant l’attention des emprunteurs sur les risques financiers encourus, de sorte que n’ayant commis aucun faute, elle ne saurait être condamnée à des dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Mme [J] est condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2022 par le Tribunal de proximité de CANNES,
Y ajoutant
DEBOUTE Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Mme [J] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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