Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 29 nov. 2024, n° 23/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 22 décembre 2022, N° F21/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1560/24
N° RG 23/00146 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWRJ
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Sur-Mer
en date du
22 Décembre 2022
(RG F21/00003 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Djénéba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Mélanie TREMMERY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] a été engagé à durée indéterminée le 1er juillet 1991 en qualité d’ouvrier qualifié par la société nationale des chemins de fer français (la SNCF) aux droits de laquelle s’est d’abord trouvé, à la suite de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, l’établissement public industriel et commercial SNCF mobilités puis est ensuite venue, depuis le 1er janvier 2020 en application du nouveau pacte ferroviaire, la SNCF Voyageurs.
Le salarié est devenu conducteur de lignes en 1996 sur la région des Hauts-de-France.
En 2012, il a manifesté le souhait d’intégrer la formation de conducteur de train à grande vitesse (TGV).
Il a pu intégrer le vivier TGV de [Localité 7] au cours de l’année 2013.
En 2014, il a pu conduire des TGV sur la ligne principale du réseau côte d’Opale rattaché au site de [Localité 7].
Au dernier état, il percevait un salaire mensuel d’un montant de 5 115,31 euros en brut, inclusion faite des primes.
Soutenant que l’employeur avait violé la réglementation interne RH 00059 tant dans son droit d’intégrer la formation pour conduire un TGV que dans son accès au roulement, il a cité devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer la SNCF Voyageurs – établissement voyage axe Nord en rappel de salaire et en paiement de dommages-intérêts.
Par un jugement avant-dire droit du 12 mai 2022, la juridiction prud’homale, s’estimant insuffisamment éclairée, a notamment sollicité de l’employeur la production de comptes rendus de réunions afin de pouvoir mieux apprécier les mérites de M. [J] au sein des viviers dont il se prévalait.
L’employeur a communiqué les viviers mais non les comptes rendus de réunion.
Par un jugement du 22 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté le requérant de ses réclamations et rejeté, par ailleurs, les demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 19 janvier 2023, M. [J] a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions, ce à quoi s’oppose la SNCF Voyageurs qui réclame la confirmation du jugement s’en appropriant les motifs.
MOTIVATION :
1°/ Sur la véritable dénomination et forme juridique de la société intimée :
C’est à juste que la SNCF Voyageurs, qui figure en qualité de partie dans le dispositif du jugement attaqué mais non en son en-tête, cet en-tête faisant seulement référence à 'la SNCF établissement voyage axe Nord', expose qu’elle est, en réalité, l’employeur de M. [J] à la suite des différentes réformes ferroviaires relatives à la nouvelle organisation des chemins de fer français.
La SNCF Voyageurs est d’ailleurs expressément mentionnée dans la déclaration d’appel.
Mais la SNCF Voyageurs – établissement voyage axe Nord, initialement citée devant le conseil de prud’hommes quoiqu’incomplétement identifiée dans l’en-tête du jugement attaqué, est également indiquée dans cette déclaration à titre de complément d’information.
Or, elle apparaît n’être qu’une entité interne au groupe public unifié, lequel comporte à sa tête la société anonyme SNCF puis une filiale la SNCF Voyageurs laquelle est chargée d’assurer l’exploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs.
La SNCF Voyageurs – établissement voyage axe Nord est, en réalité, dépourvue de la personnalité morale et fait partie de la SNCF Voyageurs.
Par souci de clarté, il conviendra de le préciser au dispositif.
2°/ Sur l’inapplication des articles 7 et 8 de la réglementation interne RH 00059 lors de l’accès à la formation relative au TGV :
A – pour la période de janvier à juin 2013 :
M. [J] était classé en 6ème position sur le vivier du TGV de [Localité 7].
A la suite du désistement de celui classé en 4ème position, en l’occurrence M. [Y], le responsable de l’époque a proposé à celui qui était en 5ème position, soit M. [T], d’intégrer la formation du vivier de [Localité 7] alors que ce dernier avait déjà opté pour le site de [Localité 6].
L’appelant en déduit que le salarié classé en 5ème position, qui a finalement accepté la proposition de formation sur le site de [Localité 7], n’aurait jamais dû bénéficier de ce choix compte tenu du caractère définitif de son affectation à [Localité 6].
Mais c’est à juste titre que la société intimée explique que la réglementation interne, et plus précisément l’article 7 qui est invoqué, ne l’interdit pas, le classement ayant été respecté et les besoins en main d’oeuvre étant, à l’époque, ce que ne conteste d’ailleurs pas véritablement M. [J], plus importants sur la ligne de [Localité 5]-[Localité 7] que pour la ligne de [Localité 6].
L’appelant soutient également qu’à la suite du choix de M. [T] d’intégrer finalement la formation au sein du vivier du TGV [Localité 7], une place a nécessairement été libérée à [Localité 6] dont il aurait alors dû bénéficier.
Or, il est constant qu’elle a été proposée à un salarié plus mal classé que lui qui figurait au 9ème rang sur la liste de [Localité 7] et au 7ème rang sur la liste relative au vivier de [Localité 6], en l’occurrence M. [D].
Toutefois, il n’apparaît nullement, comme le souligne d’ailleurs l’employeur, que M. [J] ait été classé au sein du vivier du TGV de [Localité 6], ce qu’il ne conteste pas véritablement là encore.
En d’autres termes, il n’avait pas vocation à intégrer le vivier de [Localité 6] de sorte qu’il importe peu qu’une place y ait été libérée.
B – pour la période de juillet à décembre 2013 :
M. [J] était classé en 3ème position sur le vivier du TGV de [Localité 7] derrière M. [P], classé au 1er rang, et M. [M], classé au 2ème rang.
Selon M. [J], M. [P], à qui a été proposée l’intégration du vivier et qui a accepté, ne remplissait pas les conditions pour figurer sur ce vivier.
Les parties s’opposent longuement sur le parcours professionnel de M. [P] et ses mérites mais sans véritablement fournir d’éléments tangibles au regard des conditions d’affectation, d’expérience et de qualité de service prévues par l’article 8 de la réglementation.
Néanmoins, la cour ne peut que constater qu’il restait, en tout état de cause, M. [M] classé en meilleure position que M. [J], étant observé que ce dernier n’entend pas contester le classement de M. [M].
Les parties n’apportent aucune précision sur la situation professionnelle de ce dernier.
Et il n’est ni établi ni même soutenu que plus d’un candidat pouvait intégrer le vivier de [Localité 7] à cette période.
Il s’ensuit que l’appelant n’a pas même perdu une change d’intégrer le vivier de [Localité 7] puisqu’il existait un autre candidat utile, suffisant pour pourvoir la place disponible, présumée unique, et mieux classé que lui.
3°/ Sur l’inapplication de la réglementation interne RH 00059 pour l’accès au roulement
Il est constant qu’à l’issue d’une formation pour la conduite d’un TGV qu’il a réussie, l’agent est soit titularisé et ainsi affecté au roulement, soit non titularisé et ainsi affecté au banal.
L’agent non titularisé fait des remplacements pour la conduite des TGV.
Les rémunérations sont plus importantes pour un agent affecté au roulement.
A l’issue de sa formation en 2014, M. [J] a été affecté au banal pendant près de six années.
Or, il explique qu’au terme de cette formation, un salarié affecté sur le site de [Localité 6], M. [Z], s’est immédiatement vu proposer une place au roulement sur le site du TGV de [Localité 7] alors que, déjà rattaché au site dunkerquois, la réglementation interne ne lui permettait cette mutation qu’au bout de trois années de fonction, durée minimale avant qu’une demande puisse recevoir une réponse favorable.
La cour comprend, au regard des explications données par les parties, qu’une seule place restait disponible pour le roulement sur la ligne TGV du site de [Localité 7] après le départ de M. [I], l’autre salarié qui était avec M. [J] pour suivre la formation sur le site de [Localité 7].
M. [J] en déduit que M. [Z] n’aurait pas dû bénéficier de cette affectation rapide à [Localité 7].
Il poursuit en expliquant que, dans la mesure où M. [I] avait été affecté à [Localité 8], c’est lui-même, et non M. [Z] qui n’était pas prioritaire, qui aurait dû être titularisé pour la conduite de la ligne TGV de [Localité 7].
C’est néanmoins à juste titre que le conseil de prud’hommes et l’employeur rappellent que la réglementation interne ne pose aucune durée maximale d’affectation au banal et que la mutation de M. [Z] s’est faite non pas véritablement à sa demande mais sur initiative de la direction.
Le délai de trois ans n’apparaît pas applicable dans ce cas.
La difficulté porte plutôt sur le choix de préférer M. [Z] à M. [J].
Dans la mesure où il est constant que M. [Z] a été diplômé plus tôt que M. [J] pour conduire un TGV, la société se justifie en mettant en avant ce fait.
Ce critère ne figure certes pas dans la réglementation.
Mais il apparaît objectif et pertinent puisqu’il a pour objet de satisfaire à un critère d’ancienneté dans l’obtention d’une qualification, la réglementation ne donnant sur ce point aucune indication et, en conséquence, ne le proscrivant ni ne le prescrivant.
4°/ Sur le rappel de salaire et de primes :
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que M. [J] qui, à aucun moment, n’invoque une quelconque discrimination, réclame des rappels de salaire et de primes pour des fonctions non pas qu’il a exercées mais qu’il n’a, dans les faits, jamais occupées.
Et c’est par ailleurs sans faute de l’employeur qu’il n’a pas accédé plus tôt au vivier convoité et au roulement.
En conséquence, le jugement qui rejette ses demandes sera confirmé.
5°/ Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Au regard des éléments qui précèdent, aucune faute ne peut être reprochée à l’employeur de sorte que c’est à juste titre que le jugement attaqué rejette la demande indemnitaire.
6°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au regard de la nature du litige, il serait inéquitable de condamner M. [J], qui sera débouté de ce chef ayant succombé en son appel, à payer une indemnité de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront toutefois mis à la charge du succombant.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— dit que la SNCF Voyageurs – établissement voyage axe Nord est une entité dépourvue de la personnalité juridique ;
— dit que la société intimée est, en réalité, la SNCF Voyageurs, seul employeur de M. [J] ;
— confirme le jugement qui déboute M. [J] et la SNCF Voyageurs de leurs demandes et laisse à leur charge leurs propres dépens de première instance ;
— y ajoutant, rejette le surplus des prétentions ;
— condamne M. [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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