Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 23/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 7 novembre 2022, N° 1122000017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00156 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWWR
Décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 07 novembre 2022
RG : 1122000017
S.A.R.L. BERNARD JOUASSIN HOME SAPHIR
C/
[O]
[E]
S.C.I. JJ VERDUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Avril 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. BERNARD JOUASSIN HOME SAPHIR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
INTIMES :
M. [V] [O]
né le 01 Mai 1971 à TURQUIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
Mme [S] [E] épouse [O]
née le 18 Octobre 1984 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
S.C.I. JJ VERDUN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON, toque : 2339
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2025
Date de mise à disposition : 03 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par actes d’huissier de justice du 23 décembre 2021, M. [V] [O] et Mme [S] [E] épouse [O] ont fait assigner la société Bernard Jouassin Home Saphir (la société Home Saphir) et la société JJ Verdun devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne .
Par jugement du 7 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a:
— condamné la société Home Saphir et la société JJ Verdun à faire déposer la caméra de vidéo surveillance captant les images de la cour, dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois,
— dit n’y avoir lieu de condamner la société Home Saphir à relever la société JJ Verdun de cette condamnation,
— débouté M. et Mme [O] de leur demande tendant à faire déposer la seconde caméra captant le bois stocké,
— débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice d’atteinte à la vie privée,
— ordonné à la société Home Saphir de respecter le plan de stationnement figurant en pièce 2 des demandeurs, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, étant précisé qu’une infraction est caractérisée si un véhicule de la société est garé le long de la maison d’habitation ou sur l’emplacement réservé à M. et Mme [O] à droite de l’entrée de la cour,
— ordonné à la société JJ Verdun de fixer à ses frais par un marquage au sol l’emplacement de stationnement à droite de l’entrée de la cour conformément au plan figurant en pièce 2 des demandeurs,
— débouté la société Home Saphir de sa demande d’injonction à M. et Mme [O] d’avoir à libérer sous astreinte la parcelle immobilière que constitue la cour de tout véhicule automobile,
— débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts pour congé abusif,
— condamné in solidum les sociétés Home Saphir et JJ Verdun à payer à M. et Mme [O] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Home Saphir et JJ Verdun aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu de condamner la société Home Saphir à relever et garantir la société JJ Verdun de ces condamnations à indemnité et dépens,
— débouté les sociétés Home Saphir et JJ Verdun de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 6 janvier 2023, la société Home Saphir a interjeté appel de la décision.
L’affaire, clôturée le 12 septembre 2024, a été fixée à l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2024. Elle a été renvoyée à l’audience du 18 mars 2025 pour transaction en cours.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2025, la société Home Saphir demande à la Cour de:
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024,
— déclarer recevable ses conclusions,
— lui donner acte de son désistement d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, la société JJ Verdun demande à la Cour de:
— constater le désistement d’instance de la société Home Saphir,
— lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de la société Home Saphir,
— déclarer parfait le désistement et constater l’extinction de l’instance,
— laisser les dépens à la charge de la société Home Saphir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, M. et Mme [O] demandent à la Cour de:
— donner acte à la société Home Saphir de son désistement d’appel,
— leur donner acte de ce qu’ils acceptent le désistement et renoncent à leurs demandes reconventionnelles en appel,
— juger que la société Home Saphir conservera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il résulte des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
Compte tenu de l’acceptation par les époux [O] et la société JJ Verdun du désistement d’appel de la société Home Saphir, ce désistement est parfait et produit son effet extinctif immédiatement, sans qu’il soit besoin de procéder au rabat de l’ordonnance de clôture.
En l’absence de convention contraire, les dépens d’appel seront laissés à la charge de la société Home Saphir en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare parfait le désistement d’appel de la société Home Saphir à l’encontre du jugement rendu le 7 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaissement de la Cour;
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement déféré;
Condamne la société Home Saphir aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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