Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 24/01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 21
N° RG 24/01636 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCUO
[F]
[F]
[F]
C/
Société MACIF
Caisse CPAM DU CALVADOS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01636 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCUO
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juin 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANTS :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Guillaume GERMAIN de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, et pour avocat plaidant Me Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laïla FAOUZI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société MACIF
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Laura ROOSE de la SCP BOSSANT ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, et pour avocat plaidant Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES
Caisse CPAM DU CALVADOS
[Adresse 3]
[Localité 12]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Réputée contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 11 octobre 2016 à [Localité 11], [D] [F], né le [Date naissance 5] 1986, était victime d’un accident de la circulation alors que sa motocyclette heurtait un véhicule conduit par M. [P] assuré auprès de la société Macif.
Il était transféré au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 12] où étaient constatées les lésions suivantes :
— fracture du col fémoral droit
— fracture medio diaphysaire du fémur droit
— fractures des branches ischio et ilio pubiennes avec disjonction pelvienne
— fracture comminutive du radius distal gauche.
Il subissait deux interventions chirurgicales, était hospitalisé durant cinq mois avant de séjourner en centre de rééducation.
Le 30 janvier 2018 le cabinet Egret était mandaté par l’assureur pour donner son avis sur les circonstances de l’accident.
Une expertise amiable contradictoire était réalisée le 17 octobre 2018 par docteurs [L] et [K].
La date de consolidation était fixée au 11 octobre 2018.
La société Macif formulait une offre le 15 octobre 2019, offre limitée aux préjudices à caractère personnel dans l’attente de connaître les postes Dépenses de Soins actuels, Perte de gains Professionnels Actuels, invalidité.
Elle proposait 24 145 euros, estimant que le droit à indemnisation devait être réduit de 50 %.
[D] [F] et ses parents (les consorts [F]) ont assigné la société Macif, la CPAM du Calvados devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
M. [F] a demandé au tribunal de juger que son droit à indemnisation était intégral.
La société Macif a demandé au tribunal de réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 %, de réduire les demandes.
La CPAM du Calvados n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de NIORT a notamment statué comme suit :
— rappelle que la créance de la CPAM du Calvados est fixée à la somme de 242 723,05 euros dont 103 194,25 euros au titre de la rente accident du travail.
— constate le droit à indemnisation partiel à hauteur de 50% de Monsieur [D] [F], Monsieur [H] [F] et Madame [X] [F]
— fixe la consolidation de M. [D] [F] à la date du 11 octobre 2018.
— fixe et évalue les préjudices causés par la MACIF et subis par Monsieur [D] [F] de la manière suivante :
o Dépenses de santé actuelles : 42 €
o Frais divers (frais relatifs aux opérations d’expertise, aux frais de reproduction et d’affranchissement et frais de déplacement) : 1.872,02 €
o Aide tierce personne avant consolidation : 724,50 €
o Pertes de gains professionnels actuels : REJET
o Incidence professionnelle : 0 € après déduction de la rente accident du travail versée par la CPAM
o Déficit fonctionnel temporaire : 5.109,38 €
o Souffrances endurées : 17.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 500 €
o Déficit fonctionnel permanent : 23.040 €
o Préjudice esthétique permanent : 3.000 €
o Préjudice d’agrément : REJET
o Préjudice sexuel : 2.500 €
— condamne la MACIF à payer 53.787,90 € à Monsieur [D] [F] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la MACIF
— condamne la MACIF à payer 2.500 € à Monsieur [H] [F] et 2.500 € à Madame [X] [F] en réparation de leur préjudice.
— rappelle que les indemnités allouées à ces divers titres de préjudice produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— dit que le montant de l’ offre du 15 octobre 2019 avant déduction des provisions et des créances des organismes sociaux produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal du 13 mars 2019 au 15 octobre 2019
— déclare la présente décision commune à la CPAM du Calvados
— condamne la société Macif aux dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expertise médicale
Le premier juge a notamment retenu que :
La date de consolidation sera fixée au 17 octobre 2018.
L’article R. 412-9 du code de la route prévoit 'en marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profit de celle-ci'.
La demande de la société Macif de réduire le droit à indemnisation de [D] [F] de 50 % est fondée. Ce dernier a contribué directement à la survenance de ses propres dommages en roulant sur le côté gauche de la chaussée afin d’éviter des plaques d’égout situées au milieu de celle-ci.
Il n’est pas démontré que la route était glissante, potentiellement dangereuse ce jour là, en mauvais état du côté droit, ce qui aurait expliqué qu’il se fût déporté sur la gauche.
Il avait l’obligation de rouler à droite.
M. [P] quant à lui a entrepris de tourner sans voir la motocyclette arriver.
LA COUR
Vu l’appel en date du 9 juillet 2024 interjeté par les consorts [F]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 2 avril 2025, les consorts [F] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les rapports d’expertise,
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NIORT le 17 juin 2024,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
JUGER les consorts [D], [H], [X] [F] recevables et bien fondés en leur appel à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NIORT le 17 juin 2024,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NIORT le 17 juin 2024 en ce qu’il a :
— constaté le droit à indemnisation partiel à hauteur de 50% de Monsieur [D] [F], Monsieur [H] [F] et Madame [X] [F]
— fixé et évalué les préjudices causés par la MACIF et subis par Monsieur [D] [F] de la manière suivante :
o Dépenses de santé actuelles : 42 €
o Frais divers (frais relatifs aux opérations d’expertise, aux frais de reproduction et d’affranchissement et frais de déplacement) : 1.872,02 €
o Aide tierce personne avant consolidation : 724,50 €
o Pertes de gains professionnels actuels : REJET
o Incidence professionnelle : 0 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 5.109,38 €
o Souffrances endurées : 17.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 500 €
o Déficit fonctionnel permanent : 23.040 €
o Préjudice esthétique permanent : 3.000 €
o Préjudice d’agrément : REJET
o Préjudice sexuel : 2.500 €
— condamné la MACIF à payer 53.787,90 € à Monsieur [D] [F] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la MACIF
— condamné la MACIF à payer 2.500 € à Monsieur [H] [F] et 2.500€ à Madame [X] [F] en réparation de leur préjudice.
STATUANT A NOUVEAU :
JUGER M. [D] [F] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions
JUGER que le droit à réparation de M. [D] [F] est intégral ;
— CONDAMNER la MACIF à indemniser l’intégralité des préjudices de M. [D] [F] ;
— CONDAMNER la MACIF à lui payer en deniers ou quittance :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
' Dépenses de santé actuelles : 84 €
' Frais divers : 18.052,40 €
' Tierce Personne à titre temporaire :
A titre principal : 2.236,29 €
A titre subsidiaire : 1.449 €
' Perte de gains professionnels actuels : 1.349,38 €
' Incidence professionnelle : néant
' Pertes de gains professionnels futurs : néant
Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux :
' Déficit fonctionnel temporaire : 10.747,50 €
' Souffrances endurées : 45.000 €
' Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €
' Déficit fonctionnel permanent :
A titre principal : 355.084,50 € , A titre subsidiaire : 54.000 €
' Préjudice sexuel : 20.000,00 €
' Préjudice esthétique définitif : 8.000,00 €
' Préjudice d’agrément : 20.000,00 €
— CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
— CONDAMNER la MACIF à payer à [D] [F] les intérêts au double du taux légal sur les indemnités que fixera le Tribunal à compter du 13 août 2019 jusqu’à l’offre définitive, étant précisé que cette sanction a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des organismes sociaux,
— CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 5.609,66 € au titre des frais de déplacement,
— CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 8.000 € chacun au titre du préjudice d’affection,
— CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
— CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AUXILIA AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— MENTIONNER dans l’arrêt que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées , l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la MACIF en sus de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RENDRE le jugement à intervenir commun à la CPAM du CALVADOS.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [F] soutiennent notamment que :
— sur le droit à réparation
[D] [F] n’a pas commis de faute de nature à réduire son droit à indemnisation.
Il appartient au défendeur à l’action en réparation, à la société Macif de rapporter la preuve de la faute de la victime.
L’enquête n’a pas été effectuée correctement.
Le véhicule est entré en collision avec la motocyclette alors qu’elle était sur sa voie de circulation.
La version de M. [F] est confirmée par Mme [J] qui roulait derrière lui.
Le véhicule conduit par M. [P] souhaitait tourner à gauche, s’est engagé, a refusé la priorité à M. [F].
— Le tribunal a reproché à M. [F] de n’avoir pas maintenu son véhicule sur le bord droit de la chaussée. L’état de la route, la présence de plaques d’égout ne le permettaient pas.
Les photographies montrent des nids de poule, une plaque d’égout sur la partie droite de la chaussée. Il n’a pas commis de faute, était dans l’obligation de se déporter sur la partie gauche de la chaussée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25 août 2025, la société Macif a présenté les demandes suivantes :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NIORT le 17 juin 2024 en ce qu’il a :
— constaté le droit à indemnisation partiel à hauteur de 50 % des consorts [F].
— fixé et évalué les préjudices causés par la MACIF et subis par M. [D] [F] de la manière suivante :
Déficit fonctionnel temporaire : 5.109,38 €
Souffrances endurées : 17.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 23.040 €
Préjudice esthétique permanent : 3.000 €
Préjudice d’agrément : REJET
— condamné la MAIF à payer 53.787,90 € à Monsieur [D] [F] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la MACIF.
Et statuant à nouveau, faisant droit à l’appel incident de la MACIF,
1°) Réduire de moitié le droit à indemnisation de monsieur [D] [F], Monsieur [H] [F] et [X] [F].
2°) Juger qu’en conséquence Monsieur [D] [F], Monsieur [H] [F] et [X] [F] n’auront droit à l’indemnisation que de 50 % de leurs préjudices respectifs.
3°) Dire et juger que les indemnités revenant à M. [D] [F] seront fixées comme suit :
DFT 4481, 25 euros
souffrances endurées 12 500,00 euros
DFP 18 % 20 970,00
Préjudice d’agrément 2000,00
— Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires.
— Débouter les consorts [F] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner les consorts [F] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Macif soutient notamment que :
— La faute du conducteur du véhicule de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident
— Le tribunal a examiné à tort la contribution de chacun aux dommages subis par M. [F]. Le comportement de M. [P] est indifférent.
— En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci conformément à l’article R. 412-9 du code de la route. En cas de croisement, chaque conducteur doit serrer sur sa droite.
Rien n’imposait que M. [F] circule sur le bord gauche de la chaussée.
La réduction du droit à indemnisation ne doit pas être constatée mais jugée.
— Mme [G] a vu la motocyclette encastrée dans la voiture se trouvant dans la voie réservée au changement de direction. Mme [J] qui se trouvait derrière la motocyclette, a déclaré qu’elle circulait sur la partie gauche de la chaussée.
— L’attestation de M. [Z] a été rédigée 3 ans après les faits.Elle est tardive sans valeur probante.
— La police a pris des photographies qui montrent deux véhicules collés.
La société Macif avait mandaté le cabinet Egret pour expertise. La plaque d’égout pouvait être évitée par la droite, était située en milieu de voie. La voie empruntée était de trois mètres de large.
L’accident est survenu sur route plate, dans une partie rectiligne selon le procès-verbal d’enquête.
— Il convient de réduire de moitié le droit à indemnité et non constater un droit à indemnisation partielle.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2025.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM du Calvados
SUR CE
— sur le droit à réparation de M. [D] [F]
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a en fonction de sa gravité pour effet de limiter ou exclure son droit à indemnisation en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Il résulte de l’enquête de police diligentée les éléments suivants:
L’accident s’est produit le 11 octobre 2016 à [Localité 11] entre un véhicule automobile et une motocyclette à l’angle de l'[Adresse 10] et de l’ [Adresse 9].
Le véhicule conduit par M. [P] circulant [Adresse 10] emprunte une voie réservée au changement de direction afin de se diriger vers l’avenue du commerce.
La motocyclette conduite par M. [F] circule [Adresse 10] vers [Localité 13], percute le véhicule.
Les enquêteurs relèvent que l’ état de la surface est mouillé, décrivent l’ [Adresse 10] comme plate, l’accident étant survenu dans une partie rectiligne.
Deux témoins étaient entendus:
Mme [G], gérante d’un bar situé [Adresse 10] avait entendu un choc, avait vu la moto encastrée dans la voiture qui se trouvait dans la voie réservée au changement de direction. Elle confirmait que les deux véhicules étaient exactement à ces emplacements.
Mme [J] suivait la motocyclette en voiture. Elle indique que la motocyclette circulait sur la partie gauche de la chaussée à moins d’un mètre du terre-plein central. Elle avait vu la motocyclette percuter la voiture qui se trouvait dans l’autre sens de circulation dans la voie permettant de tourner vers sa gauche, indiquait que la voiture était légèrement de biais.
Elle ne pouvait dire si la voiture dépassait la voie réservée au changement de direction.
M. [P] déclarait s’être arrêté avant de tourner, avait vu la moto taper l’extrémité du terre-plein central, partir dans tous les sens. Il confirmait que la chaussée était humide.
Il indiquait que la moto avait glissé, s’était bloquée sous l’avant de son véhicule, véhicule qui ne dépassait pas la voie réservée au changement de direction.
M. [F] déclarait que le véhicule qui voulait tourner à gauche avait coupé sa voie de circulation, qu’il n’avait pu éviter la collision malgré une vitesse réduite. Il ajoutait :' Je devais circuler au milieu de ma voie car la route est légèrement inclinée, comporte de multiples plaques d’égout '. Il indiquait que la chaussée était glissante le jour de l’accident.
Il a produit une attestation non datée rédigée par M. [Z] qui circulait dans la même direction que la motocyclette, indique avoir vu le conducteur du véhicule tenter de reculer son véhicule.'Il cherchait visiblement à remettre son véhicule sur sa voie de circulation normale car il empiétait grandement sur la voie d’en face'.
L’ enquête réalisée par le cabinet Egret, cabinet mandaté par l’assureur s’est appuyée sur des relevés et sur les photographies prises par les enquêteurs. Il indique qu’elles permettent de déterminer précisément le positionnement du point d’impact.
Le cabinet Egret relève :
— la visibilité vers l’avant du véhicule est limitée par un ilôt végétalisé qui a pu empêcher le conducteur de la voiture de voir la motocyclette,
— la présence d’un plaque d’égout sur une portion de route située au centre à hauteur du point d’impact,
— le point de choc sur le plan établi par les policiers est situé à gauche de la voie de la moto,
— le coin avant gauche de la voiture empiétait de 0,4 à 0,6 m sur la voie de la moto.
Il estime que le fait pour la motocyclette d’être serrée à gauche la rendait moins visible et la rapprochait du danger potentiel constitué par les véhicules tournant à gauche.
Il indique que la moto circulait à proximité de la ligne de rive, que compte tenu de la largeur de la voie (3 m), elle avait deux mètres de large pour circuler plus à droite étant observé que la seule plaque d’égout visible se trouve au milieu de la route, que la moto pouvait très bien passer à droite pour l’éviter.
Le tribunal a rappelé les dispositions de l’article R. 412-9 du code de la route qui prévoit 'en marche normale que tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci.'
Il résulte des éléments précités que la moto circulait sur la gauche de la chaussée, que M. [F] ne démontre pas que l’état de celle-ci ou son profil lui imposait de rouler sur la gauche, que si l’humidité ambiante pouvait justifier qu’il se déporte pour éviter la plaque d’égout, il pouvait l’éviter en circulant à droite plutôt que de rouler à gauche.
Ce faisant, il a commis une faute, fût-elle légère qui est de nature à limiter son droit à indemnisation dans la proportion de 10%.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
— sur les préjudices
I – Préjudices patrimoniaux
A- Préjudice patrimoniaux avant consolidation
— Dépenses de Santé Actuelles
Les franchises dues à la CPAM ont été réglées par M. [F] à hauteur de 84 euros.
Ce chef de préjudice sera fixé à la somme de 75,60 euros.
— Frais divers
M. [F] a exposé des frais non contestés s’élevant à 3744,04 euros:
-1440 euros au titre des honoraires du médecin conseil qui a assisté M. [F] lors des expertises
-804,57 euros au titre des frais de déplacement exposés pour se rendre aux séances de rééducation
-1499,47 euros au titre des frais d’équipement
Ce poste sera fixé à la somme de (3744,04 x 90%) = 3366,64 euros.
M. [F] réitère en appel sa demande au titre du surcoût du prêt immobilier, surcoût qu’il chiffre à la somme de 14 308,36 euros.
Il soutient que l’accident a entraîné une surprime, que le coût de l’assurance du prêt immobilier est passé de 6820,16 euros (projet UGIP) à 21 182,52 euros (projet CACI).
Le tribunal a débouté M. [F] de cette demande au motif que ce préjudice était hypothétique. Il a relevé que les offres produites étaient postérieures à l’accident, n’étaient pas comparables faute de porter sur le même montant, la même durée de prêt.
La société Macif fait valoir que M. [F] ne produit pas une offre de prêt acceptée, qu’il est impossible de relier le surcoût allégué aux conséquences de l’accident.
Il résulte du courrier du 3 janvier 2020 adressé par la société CACI dont l’objet est : certificat d’adhésion et avis de prélèvement que le coût total de l’assurance ( total des cotisations) sur la durée du prêt ( de 329 665 euros sur 300 mois) est de 21 128,52 euros.
Il ressort du projet d’assurance emprunteur UGIP du 14 octobre 2020 qu’il porte sur un prêt de 322 027 euros sur une durée de 292 mois. La somme de 6820,16 euros correspond au total des cotisations.
L’accident est survenu le 11 octobre 2016.
Les deux offres produites sont postérieures à l’accident.
M. [F] ne justifie pas avoir formé une demande de prêt antérieure à l’accident, ne démontre pas une différence de cotisation imputable à ce dernier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation de ce chef.
— sur l’assistance par tierce personne
Le tribunal a fixé ce poste à 1449 euros, 724,50 euros après partage sur la base d’un coût horaire de 23 euros sur 365 jours.
M. [F] demande que ce poste soit calculé sur la base d’un taux horaire de 30 euros et de 410 jours par an afin de tenir compte des congés payés et jours fériés.
Il fait valoir que la CNAV a revalorisé le taux horaire de l’aide humaine à domicile qui s’élève à 26,30 euros depuis le 1er janvier 2024.
Il demande donc la somme de 2236,29 euros, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement.
La société Macif demande la confirmation du jugement.
Les frais divers incluent les dépenses liées à la réduction d’autonomie. Elles sont évaluées au regard de la justification du besoin. La rémunération de la tierce personne temporaire est calculée selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et le lieu de domicile de la victime.
L’ indemnité varie selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Le coût horaire retenu par le premier juge est adapté dans la mesure où il n’est pas soutenu que la tierce personne requise devait être spécialement qualifiée.
Par ailleurs, dans la mesure où le besoin d’assistance n’était pas permanent et où M. [F] ne justifie pas de la qualité d’employeur, il sera débouté de sa demande tendant à voir liquider ce poste sur une base de 410 jours.
Le poste de préjudice sera donc chiffré à la somme de 1449 x 90% = 1304,10 euros.
— sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste couvre la perte de revenus professionnels entre le jour de l’accident et le jour de la consolidation.
Il appartient à la victime d’établir par tous moyens la réalité des pertes de salaires.
M. [F] indique que son salaire net mensuel lors de l’accident était de 1452,14 euros. Il produit ses bulletins de paie de septembre à novembre 2016.
Il chiffre sa perte à la somme de 1349,38 euros.
Il soutient qu’il aurait dû percevoir 31 947,08 euros ( 22 mois x 1452,14 euros), qu’il a perçu 30 597,70 euros (salaires : 1849,84 euros et indemnités journalières: 28 747,86 euros ).
La société Macif demande la confirmation du jugement tout en contestant le salaire net retenu par le tribunal de 1413 euros. Elle reproche à M. [F] de ne pas produire ses bulletins de salaire entre la date de l’accident et la reprise du travail. Elle indique que la perte doit être calculée sur 21,5 mois et non 22. Elle estime que les indemnités journalières versées excèdent la perte de salaire.
Le tribunal a retenu un salaire net de 1413 euros sur la base du contrat de travail, de la fiche de paie de septembre 2016.
Il a débouté M. [F] de sa demande au motif qu’il avait perçu au titre des indemnités journalières une somme supérieure à celle qu’il aurait dû percevoir.
Il ressort du bulletin de salaire de septembre 2016 que le salaire net était de 1340,41 euros et non 1452,14 euros.
M. [F] n’a pas produit d’autres bulletins de salaire.
L’accident est survenu le 11 octobre 2016.
Le salaire qu’il aurait dû percevoir s’élève à (21,5 x 1340, 41) 28 818,81 euros.
Il déclare avoir perçu la somme de 1849, 84 euros à titre de salaires, des indemnités journalières à hauteur de 28 747, 86 euros entre le 12 octobre 2016 et le 21 juin 2018, soit la somme de 30 597,70 euros.
Il ne justifie donc pas d’une perte de revenu.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
B – Préjudice patrimoniaux permanents après consolidation
— incidence professionnelle
M. [F] a une formation CAP BEP mécanique auto. Il a régulièrement travaillé dans des garages comme intérimaire. Au moment de l’accident, il était en contrat à durée indéterminée depuis deux ans, venait de changer d’employeur.
Les experts précisent que les arrêts de travail ont été renouvelés jusqu’au 21 juin 2016, qu’il a pu reprendre son poste à temps plein mais avec limitation au port de charges jusqu’à 20 kg et une aide nécessaire dans certains mouvements ou positions contraignantes par ses collègues (s’accroupir, travailler à genoux ou sous une voiture pour accéder au tableau de bord).
Il souffre d’une asymétrie de la force de serrage (plus forte à droite).
Le tribunal avait fixé ce poste à 20 000 euros (après réduction du droit à indemnisation).
M. [F] demande que ce préjudice soit évalué à 80 000 euros.
Il produit une attestation rédigée par un collègue qui indique 'assister M. [F] dans certaines de ses tâches professionnelles étant donné les difficultés qu’il rencontre à exécuter certains mouvements et à être dans certaines positions du à notre profession.'
La société Macif estime que ce chef de préjudice doit être évalué à 30 000 euros.
Le poste incidence professionnelle regroupe toutes les répercussions professionnelles du handicap indépendamment de la perte de revenus. Il inclut la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité accrue, la perte de chance professionnelle.
Si M. [F] a pu reprendre son activité professionnelle, c’est au prix d’une adaptation de son poste de travail. Le médecin du travail a estimé courant mai 2018 que la reprise à temps plein était possible avec aménagements et restrictions en limitant la manutention lourde (moins de 20 kg) et en privilégiant les aides techniques de manutention et ou entraide entre collègues pour la manutention.
Compte tenu du métier exercé, de la qualification de la victime, les séquelles de l’accident ont pour conséquence une pénibilité accrue, une réduction des capacités professionnelles et une limitation des perspectives d’évolution professionnelle.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de (50 000 x 90%) 45 000 euros.
II – Préjudices extra-patrimoniaux
A – Préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime (privation temporaire de qualité de vie).
L’ indemnisation varie selon que la victime est plus ou moins handicapée, est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Les experts ont retenu un déficit
— total du 11 octobre 2016 au 30 mars 2017,
-50 % du 31 mars 2017 au 29 septembre 2017,
-25% du 30 septembre 2017 au 11 octobre 2018
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 10 218,75 euros soit 5109,38 euros après partage.
M. [F] demande à la cour de calculer son préjudice sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros soit 10 747, 50 euros.
La société Macif fait valoir que le tribunal s’est trompé en retenant 283 jours au lieu de 182 jours au titre du DFT de 50 % et 374 jours au lieu de 376 au titre du DFT de 25 % .
Elle propose de fixer ce poste à 8962,50 euros sur la base d’une indemnité de 25 euros.
Il résulte de l’expertise que le déficit fonctionnel temporaire subi a été total du 11 octobre 2016 au 30 mars 2017 ( 5 mois et 19 jours), de 50% du 31 mars au 29 septembre 2017 ( 6 mois – 2 jours), de 25 % du 30 septembre 2017 au 11 octobre 2018 ( un an + 11 jours).
Le montant de l’indemnité journalière retenu par le tribunal ,soit 25 euros, est pertinent.
déficit 100% 169 jours x 25 = 4225
déficit 50 % 178 jours x 25 x 50 % = 2225
déficit 25 % 376 jours x 25 x 25 % = 7050
Ce poste sera chiffré à la somme de 13500 x 90% = 12 150 euros
La somme demandée par M. [F] de 10 747,50 euros sera donc allouée.
— souffrances endurées 5/7
Le certificat médical initial du 28 octobre 2016 décrit une fracture du col fémoral droit, une fracture médio-diaphysaire du fémur droit, une fracture des branches ischio et ilio-pubiennes avec disjonction pelvienne, une fracture comminutive du radius distal gauche.
M. [F] a été hospitalisé du 11 octobre au 25 novembre 2016.
Il a souffert également d’une fracture de la base de l’acromion gauche, de l’extrémité distale du radius gauche, des arcs antérieurs des 5 ème et 6 ème côtes gauches, d’une luxation de la synphyse pubienne, d’une contusion pulmonaire du lobe supérieur gauche, d’une hématome rétro-péritonéal droit.
Il a été de nouveau hospitalisé du 25 novembre 2016 au 31 janvier 2017, puis du 17 au 19 janvier 2017, puis du 31 janvier au 30 mars 2017 (rééducation), puis du 10 mai au 29 septembre 2017 (hôpital de jour).
Lors de l’expertise, il se plaignait de douleurs à la marche ou en station debout prolongée, précisait qu’il pouvait marcher 6km avec douleur, ne pouvait courir.
Il présentait au poignet gauche une raideur en flexion douloureuse, ressentait des douleurs aux mouvements, des douleurs persistantes du bassin.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 34 000 euros.
M. [F] demande la somme de 45 000 euros, fait valoir qu’il était âgé de 30 ans au moment de l’accident, a dû subir plusieurs opérations chirurgicales, des hospitalisations, de nombreux traitements, éprouvé douleurs physiques et psychologiques.
La société Macif propose de l’évaluer à 25 000 euros.
Le tribunal a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice qui sera chiffré à la somme de 34 000 x 90% = 30 600 euros
— préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a fixé ce poste à 1000 euros.
Les médecins l’ont retenu jusqu’en janvier 2017 en lien avec le fixateur externe au poignet gauche et au bassin.
M. [F] demande une somme de 1500 euros. La société Macif demande la confirmation du jugement.
Le chef de préjudice sera fixé à la somme de 1000- x 90% = 900 euros
B – Préjudices extra patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent
Les médecins ont retenu un taux de DFP de 18 % en lien avec :
la persistance d’une raideur du poignet gauche avec diminution de la force de préhension,
la limitation de 20 ° de la flexion de hanche droite et d’une dizaine de degrés de l’abduction flexion,
un cal vicieux en rotation interne d’une vingtaine de degrés au fémur droit,
les troubles de l’érection,
l’ hyperémotivité à l’évocation des faits.
Le tribunal a retenu une valeur du point de 2560 euros.
M. [F] demande que ce poste soit calculé sur la base d’une indemnité journalière capitalisée à titre viager et non sur une valeur forfaitaire du point d’incapacité.
Il propose de fixer l’indemnité journalière à 16, 30 euros : 6,30 euros (35 x18% = 6,30)+ 5 euros au titre des souffrances endurées + 5 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Il distingue arrérages échus et à échoir.
Il chiffre donc son préjudice à la somme de 335 084,50 euros, subsidiairement, demande la somme de 54 000 euros sur la base d’une valeur du point de 3.000 euros.
La société Macif propose 41 940 sur la base d’une valeur du point de 2330 euros.
Le déficit fonctionnel permanent comprend pour la période postérieure à la consolidation les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie, et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
M. [F] est né le [Date naissance 5] 1986, était âgé de 32 ans à la date de la consolidation le 11 octobre 2018. Il a du fait de l’accident dû réduire ses activités sportives, notamment le jogging, la moto.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une valeur du point de 2. 560 euros, soit 2.560 x 18 = 46 080.
Ce chef de préjudice sera donc fixé à 46 080 x 90% = 41 472 euros
— préjudice esthétique permanent
Il a été estimé par les experts à 2,5 / 7.
Le tribunal avait fixé ce poste à 3000 euros (après réduction du droit à indemnité).
M. [F] demande une somme de 8000 euros.
La société Macif demande la confirmation du jugement.
M. [F] âgé de 32 ans à la date de consolidation, présente de nombreuses cicatrices sur les membres supérieurs, les membres inférieurs: cicatrice chirurgicale verticale de 7cm à la face palmaire du poignet gauche, 4 traces cruciformes d’embrochage sur le dos du poignet, des traces du fixateur externe.
Le poste de préjudice sera chiffré à (5000 x 90% ) 4500 euros.
— sur le préjudice d’agrément
La réparation du poste de préjudice personnel dénommé préjudice d’agrément vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à l’exclusion des joies usuelles de la vie courante.
La victime doit apporter la preuve d’une pratique effective et régulière.
Les médecins experts ont indiqué que M. [F] pratiquait :
— le rallye automobile (licencié)
— le jogging : 1 à 2 x par semaine, la musculation : plusieurs plusieurs fois par semaine au domicile,
— la moto (ballade)
Ils ont retenu un préjudice d’agrément en lien ave l’arrêt de la moto et du rallye, la gêne à la pratique du jogging.
Le tribunal a rejeté ce chef de préjudice.
M. [F] demande que ce chef de préjudice soit fixé à 20 000 euros.
Il fait valoir que la démonstration d’une pratique habituelle d’une activité sportive ou de loisirs suffit. Il produit une fiche de licencié de la fédération française du sport automobile qui précise que la première licence est du 21 mai 2010, licence renouvelée en 2012, 2014.
La société Macif propose une somme de 4000 euros.
Le préjudice lié à l’impossibilité de pratiquer le rallye automobile sera réparé par l’allocation d’une somme de 7 000 – x 90% = 6300 euros.
— sur le préjudice sexuel
M. [F] a fait état d’une diminution de la qualité de ses érections.
L’expertise indique que la dysfonction érectile est imputable à la disjonction de la symphyse pubienne, retient un préjudice sexuel.
Le tribunal a évalué ce poste à 5000 euros après réduction du droit à indemnité.
M. [F] demande la somme de 20 000 euros, fait valoir que l’évaluation retenue est insuffisante au regard des troubles subis et de son âge.
La société Macif demande la confirmation du jugement.
Ce préjudice au regard de l’âge de la victime à la date de la consolidation sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 x 90% = 9000 euros
— sur le doublement des intérêts au taux légal
M. [F] demande la condamnation de l’assureur à lui payer des intérêts au double du taux légal à compter du 13 août 2019.
Le tribunal a dit que le montant de l’offre du 15 octobre 2019 avant déduction des provisions et des créances des organismes sociaux produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 13 mars 2019 au 15 octobre 2019.
La société Macif soutient avoir fait une offre détaillée, complète le 13 octobre 2019.
Elle estime que la sanction ne peut courir que du 13 août 2019 au 13 octobre 2019.
Elle demande la confirmation du jugement.
L’article L.211-9 du code des assurances prévoit qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
Pour constituer une offre et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante.
Les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances prévoient que lorsque l’offre qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice n’a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est de jurisprudence constante que la pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive.
Il résulte des conclusions que le rapport d’expertise fixant la consolidation a été établi le 17 octobre 2018, que la première offre adressée par l’assureur a été faite le 13 mars 2019 alors qu’elle aurait dû être faite dans les 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la date de consolidation, soit avant le 17 mars 2019, que la première offre est très incomplète, n’incluait pas plusieurs postes, a en outre été calculée sur la base d’un droit à indemnité de 50 %.
Le montant de l’indemnité allouée produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du 17 mars 2019 jusqu’au 20 janvier 2026 date du prononcé de l’arrêt.
Les intérêts s’appliqueront au montant de la condamnation, la sanction ayant pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées.
II – sur les préjudices subis par les parents
— sur les frais temporaires de déplacement exposés par Mme et M. [F]
Le tribunal a débouté Mme et M. [F] de leur demande en l’absence de justificatif des frais de déplacement exposés.
Ils soutiennent avoir rendu visite à leur fils tous les jours lorsqu’il était hospitalisé à [Localité 12] entre le 12 octobre et 25 novembre 2016, lorsqu’il était hospitalisé à la clinique de [Localité 15] entre le 26 et 31 janvier 2017 ( située à 22 km), être allé 18 fois à [Localité 14] (située à 130 km de leur domicile), demandent la somme de 5609,66 euros.
La société Macif demande la confirmation du jugement.
Les appelants ne produisent aucune pièce en appel de nature à établir la réalité et le montant des frais exposés. Le jugement sera donc confirmé.
— sur le préjudice moral d’affection de Mme et M. [F], victimes indirectes
Le tribunal a évalué le préjudice subi à la somme de 5000 euros chacun (avant réduction du droit).
Ils demandent chacun 8000 euros, indiquent avoir été particulièrement éprouvés du fait de la gravité des fractures que leur fils avait subies, de la durée de son hospitalisation.
La société Macif demande la confirmation du jugement.
Au regard de la gravité des blessures subies par leur fils, de la durée de la convalescence, les époux [F] ont éprouvé un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 4500 euros chacun.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Macif.
Il est équitable de condamner la société Macif à payer aux appelants la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
— infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— fixé la consolidation au 11 octobre 2018
— rappelé que la créance de la CPAM du Calvados s’élève à la somme de 242 723,05 euros dont 103 194,25 euros au titre de la rente accident du travail
— débouté M. [F] de sa demande d’indemnisation du poste perte de gains professionnels actuels
— débouté les époux [H] et [X] [F] de leur demande au titre des frais temporaires de déplacement
— déclaré la présente décision commune à la CPAM du Calvados
— condamné la société Macif aux dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expertise médicale
Statuant de nouveau
— dit que [D] [F], conducteur a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 10 %
— fixe le préjudice subi par [D] [F] consécutivement à l’accident du 11 octobre 2016
comme suit :
1 préjudices patrimoniaux
préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles: 75,60 euros
frais divers: 4670,78 euros
préjudices patrimoniaux permanents
incidence professionnelle 45 000 euros
2 préjudices extra patrimoniaux
préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire 7970,63 euros
souffrances endurées 30 600 euros
préjudice esthétique temporaire 900 euros
préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent 41 472 euros
préjudice esthétique permanent 4500 euros
préjudice d’agrément 6700 euros
préjudice sexuel 9000 euros
— rappelle que la rente accident du travail de 103 194, 25 euros s’impute sur les postes Incidence Professionnelle et Déficit Fonctionnel Permanent
— condamne la société Macif à payer à [D] [F] la somme de 64 417, 01 euros en réparation de ses préjudices dont à déduire le montant des provisions déjà versées
— dit que la société Macif est débitrice envers [D] [F] d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 17 mars 2019 au jour du présent arrêt avec pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées.
— condamne la société Macif à payer aux époux [H] et [X] [F] la somme de 4500 euros chacun au titre du préjudice moral
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— déclare le présent arrêt commun à la CPAM de Calvados
— condamne la société Macif à payer à [D] [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la société Macif à payer à [H] et [X] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la société Macif aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Auxilia Avocats
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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