Confirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 sept. 2024, n° 22/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 janvier 2022, N° 21/04057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/09/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00938 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UD6N
Jugement (N° 21/04057)
rendu le 25 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [L] [Y]
née le 03 août 1965 À [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2022/002375 du 24 mars 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai).
représentée par Me Sarah Hennebelle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai
représenté par Dorothée Coudevylle, substitut général
DÉBATS à l’audience publique du 1er février 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 avril 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024
****
Le 2 octobre 2020, l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 4] a saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille d’une demande de changement de prénom formée par Mme [L] [Y].
Le 12 novembre 2020, le procureur de la République s’est opposé au changement sollicité.
Par acte du 7 juillet 2021, Mme [Y] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille devant le juge aux affaires familiales afin d’obtenir que le prénom « [L] » soit remplacé par celui de « [R] » sur les registres d’état civil.
Par jugement du 25 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a rejeté cette demande.
Par déclaration du 24 février 2022, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision, avant de former un second appel le lendemain.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces instances.
Par conclusions remises le 23 mai 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de changement de prénom ;
statuant à nouveau,
— ordonner le changement de prénom et l’attribution du seul prénom « [R] » ;
— ordonner la transcription du dispositif de l’arrêt sur les registres d’état-civil.
Par conclusions remises le 17 juin 2022, M. le procureur général près la cour d’appel de Douai demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de changement de prénom
L’article 60 du code civil dispose que :
« Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.
Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.
S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »
Il appartient au juge saisi de déterminer si la demande de changement de prénom revêt un intérêt légitime, lequel est apprécié au regard des circonstances particulières de la cause, étant précisé qu’une simple convenance personnelle est exclusive d’un tel intérêt.
Si l’usage constant et prolongé d’un prénom autre que celui figurant à l’état civil peut en revanche constituer un motif légitime, encore faut-il que le demandeur en apporte la preuve.
En l’espèce, Mme [L] [Y] soutient être connue sous le prénom « [R] » depuis plusieurs années. Elle expose qu’un tel prénom est employé dans sa vie familiale, amicale et professionnelle. Elle souligne qu’on ne saurait apprécier le bien-fondé de sa demande à l’aune du prénom utilisé pour accomplir ses démarches administratives, nécessairement conforme à son état civil actuel.
Le ministère public s’oppose au changement de prénom au motif que seules certaines pièces produites par l’appelante témoignent de l’emploi du prénom « [R] », d’autres révélant au contraire que l’intéressée se fait appeler « [I] » ou « [L] ».
Sur ce,
Il résulte de multiples attestations produites par l’appelante que son entourage familial et amical la prénomme « [R] » depuis plusieurs mois ou années.
Il est également établi que l’intéressée use parfois de ce même prénom pour suivre des formations professionnelles (Emmaüs Connect). Pour autant, certaines pièces produites à cet égard révèlent également l’usage du double prénom « [I] » voire du seul prénom « [L] ». S’il est compréhensible que l’appelante mentionne son prénom « [L] » pour s’inscrire à une formation professionnelle qui nécessite de justifier de son état civil, la signature sous ce seul prénom figurant sur certains documents pédagogiques (contrat de formation INSTEP du 8 juillet 2020, avenant à ce contrat de formation du 4 janvier 2021, plan de formation SIEG du même jour) témoigne de l’usage persistant et spontané d’un prénom que l’intéressée avait elle-même choisi lors d’un précédent changement de prénom autorisé par décret du 8 octobre 2002.
Faute de caractériser un usage constant et prolongé du prénom « [R] », l’appelante ne justifie pas d’un intérêt légitime au sens de l’article précité et sera en conséquence déboutée de sa demande de changement de prénom, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens
Le premier juge a exactement condamné Mme [Y] aux dépens de première instance. Succombant en cause d’appel, celle-ci sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1254 du 8 octobre 2002
- Code de procédure civile
- Code civil
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