Confirmation 8 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 déc. 2024, n° 24/02439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02439 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V474
N° de Minute : 2402
Ordonnance du dimanche 08 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [O]
Né le 01 Janvier 1998 à [Localité 6]
De nationalité albanaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [D] [L] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître DEREGNAUCOURT Dimitri, avocat au barreau de Lille, substituant le cabinet Centaure Avocarts, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 08 décembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 08 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 07 décembre 2024 à 11h10 notifiée à 11h40 à M. [F] [O] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 décembre 2024 à 16h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
Sur ce,
Par décision en date du 3 décembre 2024 notifiée le même jour à 14h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [O] né le 1er janvier 1998 à [Localité 6] (Albanie), de nationalité albanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 7 décembre 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prononcé la jonction avec l’affaire n° 24/5525, rejeté le recours en annulation de M. [F] [O] et autorisé l’autorité administrative à retenir M. [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 2 janvier 2025.
M. [F] [O] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait d’abord l’incompétence du signataire de « l’acte », sans autre précision. Il résulte du recueil des actes administratifs spécial publié le 31 octobre 2024 que M. [J] et M. [S], respectivement signataires de l’arrêté de placement en rétention et de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention avaient reçu délégation à cette fin. Ce moyen est rejeté.
Il invoque ensuite l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention.
Selon l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
En l’espèce, l’arrêté critiqué comporte des motivations concrètes quant à la situation présentée par l’intéressé, tirées de la procédure établie le 3 décembre 2024 par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais, à savoir notamment qu’il ne dispose pas de l’attestation de prise en charge de ses dépenses de santé à hauteur du minimum de 30 000 euros ni des garanties de rapatriement, qu’il ne justifie pas de liens familiaux ou privés en France, qu’il ne présente pas d’état de vulnérabilité, qu’il ne présente pas de garanties de représentation.
Lors de son audition dans le cadre de la mesure de retenue le 2 décembre 2024, M. [F] [O] avait en effet déclaré être en France depuis une semaine, ne pas vouloir communiquer le nom de la personne l’ayant hébergé à [Localité 5], vouloir se rendre au Royaume-Uni, posséder 500 euros en liquide, ne pas avoir de billet retour, ni carte bancaire, ni assurance médicale ni garantie de rapatriement.
M. [F] [O] soutient par ailleurs inexactement qu’il a été privé de liberté pendant plus de 32 heures alors que la mesure de retenue a pris effet le 2 décembre 2024 à 15h20, heure de sa remise par les autorités britanniques, et a pris fin le 3 décembre 2024 à 14h20, de sorte qu’elle a duré 23 heures.
Le premier juge a exactement retenu que les autorités judiciaires françaises ne peuvent apprécier la régularité de la procédure menée par les autorités britaniques
M. [F] [O] soutient encore l’absence de nécessité de sa rétention. Les documents produits concernant son retour et son hébergement ont été fournis postérieurement à son placement en rétention. Le préfet ne pouvait pas en tenir compte. Ces documents ne sont pas de nature à invalider l’arrêté de placement en rétention. M. [F] [O] ne se prévaut pas en conséquence utilement d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet. Il ne peut reprocher à l’administration de n’avoir pas vérifié des renseignements sur sa situation personnelle qu’il n’avait pas donnés et de n’avoir pas envisagé une mesure d’assignation à résidence.
M. [F] [O] se prévaut également de l’irrégularité de son interpellation. Il résulte de la procédure que M. [F] [O] a été découvert par les autorités britanniques en zone d’accès restreinte de la liaison fixe trans-Manche à [Localité 3], dans un poids lourds immatriculé en Roumanie, et remis aux autorités françaises au visa de l’article 6§2 de la convention d’application de l’accord Schengen du 14 juin 1985, de la loi n° 93-803 du 21 avril 1993 relatif au protocole de Sangatte. La procédure est donc régulière.
Il fait également valoir l’absence de diligences de l’administration. Toutefois, une demande de routing a été effectuée dès le 3 décembre 2024 à 15h14 afin que M. [F] [O] ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, conformément à l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [F] [O] demande enfin son assignation à résidence, indiquant être hébergé de manière stable au " [Adresse 2] ". Au regard de la présence en France de M. [F] [O] depuis seulement une semaine et de son intention initialement affirmée qu’il souhaitait tenter de se rendre au Royaume-Uni, l’attestation d’hébergement établie par M. [Z] [M] demeurant [Adresse 2] [Localité 1], ne constitue pas une garantie de représentation suffisante.
L’ordonnance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [O] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Muriel LE BELLEC, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 08 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [L]
Le greffier
N° RG 24/02439 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V474
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 08 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [F] [O]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [O] le dimanche 08 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Claire GUILLEMINOT Maître Dimitri DEREGNAUCOURT le dimanche 08 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 08 décembre 2024
N° RG 24/02439 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V474
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Bien immobilier ·
- Mise en état ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Roumanie ·
- Radiation ·
- Patrimoine ·
- Corse ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Système ·
- Eaux ·
- Câble électrique ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Statut protecteur ·
- Salaire ·
- Licenciement nul ·
- Congés payés ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Transfert ·
- Délai ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- République
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Port d'arme ·
- Ministère
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Audit ·
- Courriel ·
- Ordre des avocats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Port maritime ·
- Transaction ·
- Mutuelle ·
- Syndicat ·
- Retraite ·
- Usage ·
- Cotisations ·
- Accord ·
- Santé ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Association syndicale libre ·
- Cahier des charges ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Vote ·
- Charges ·
- Nullité
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Taxes foncières ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Restaurant ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Tva
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Professionnel ·
- Incapacité ·
- Coefficient ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Peintre ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Intérimaire ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Congé ·
- Baux commerciaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Artistes ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Renouvellement du bail ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Acte
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Rente ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Veuve ·
- Vente ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-803 du 21 avril 1993
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.