Irrecevabilité 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 sept. 2023, n° 23/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 janvier 2023, N° 22/02293 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00663 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDMH
[N] [Z]
c/
S.A.S. FONCIA [Localité 4]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :20 septembre 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 02 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 22/02293) suivant déclaration d’appel du 07 février 2023
APPELANT :
[N] [Z]
né le 30 Janvier 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté par Me Patrick FONTBRESSIN de la SELARL FONTBRESSIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ E :
S.A.S. FONCIA [Localité 4] FONCIA [Localité 4], en qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Sylvie LABEYRIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
Par acte du 13 décembre 2022, la SAS Foncia [Localité 4], en sa qualité de syndic de copropriété du [Adresse 1] à [Localité 4], a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux la SAS Pac Gestion et M. [N] [Z] aux fins notamment de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [K] par ordonnance de référé du 24 octobre 2022 lequel a été remplacé par M. [X] par ordonnance du 15 novembre 2022.
Par actes des 7, 8 et 14 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS Foncia [Localité 4] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux M. [Y] [B], la SA Lloyd’s Insurance compagne, Mme [H], la MAF et la SAS Immobilière de Jolibeau aux fins notamment de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [X] et obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la jonction du dossier 22/ 2314 au dossier 22/2293,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— constaté que par conclusions du 23 décembre 2022, la SAS Immobilière de Jolibeau s’associe à cette demande d’ordonnance commune,
— dit que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [K] par ordonnance de référé du 24 octobre 2022 remplacé par M. [X] par ordonnance du 15 novembre 2022 seront opposables et communes aux parties assignées, lesquelles seront tenues d’y participer,
— dit que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elle seront
convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure,
— dit que la présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la demanderesse la SAS Foncia [Localité 4] conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Par déclaration du 7 février 2023, M. [Z] a relevé appel de la décision, intimant la SAS Foncia [Localité 4].
Par ordonnance du 2 mars 2023, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 28 juin 2023, avec clôture de la procédure au 14 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, M. [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 905 4° du code de procédure civile, de :
Eu égard aux termes de l’ordonnance du 6 janvier 2022 susvisée, ainsi qu’aux termes de la note expertale du 1er décembre 2022 visée dans l’ordonnance dont appel,
— infirmer l’ordonnance de Mme le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 janvier 2023 en ce qu’elle a rendu opposables et communes les opérations d’expertise confiées à M. [K] par ordonnance du 24 octobre 2022 remplacé par M. [X] par ordonnance de remplacement du 15 novembre 2022,
— condamner la SAS Foncia [Localité 4] en tous dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 mars 2023, la SAS Foncia [Localité 4] demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 484 et 834 du code de procédure civile, de:
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [Z] ainsi que toute demande dirigée à l’encontre de la société Foncia [Localité 4]
À titre subsidiaire :
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société Foncia [Localité 4],
En tout état de cause :
— condamner M. [Z] à verser à la SAS Foncia [Localité 4] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 21 juin 2023, la SAS Foncia [Localité 4] demande à la cour sur le fondement des articles 145, 484 et suivants, 798, 803 et 834 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— ordonner le report de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [Z] ainsi que toute demande dirigée à l’encontre de la société Foncia [Localité 4],
À titre subsidiaire :
— ordonner le report de la clôture à la date des plaidoiries,
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société Foncia [Localité 4],
En tout état de cause :
— condamner M. [Z] à verser à la SAS Foncia [Localité 4] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par note notifiée par le RPVA le 22 juin 2023, M. [Z] demande que soient écartées des débats les conclusions et pièces notifiés par la SAS Foncia [Localité 4] le 21 juin 2023, postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur le report de l’ordonnance de clôture.
La SAS Foncia [Localité 4] sollicite le report de la clôture de la procédure au jour des plaidoiries sans invoquer de motif au soutien de sa demande. M. [Z] sollicite l’irrecevabilité des conclusions et pièces postérieures au 14 juin 2023.
La clôture de l’affaire a été fixée au 14 juin 2023. Les dernières conclusions et pièces notifiées par M. [Z] l’ont été le 16 mars 2023. Aucune cause grave n’étant invoquée par la SAS Foncia [Localité 4] au soutien de sa demande de report ainsi que le permet l’article 803 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de reporter la clôture de l’affaire.
Les pièces et conclusions notifiées postérieurement au 14 juin 2023 par la SAS Foncia [Localité 4] ne sont donc pas recevables.
Sur la recevabilité de l’appel.
La SAS Foncia [Localité 4] soulève en premier lieu l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’elle a été intimée en son nom personnel alors qu’elle est intervenue à la procédure en qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 4] et que le syndicat des copropriétaires n’a ainsi pas été appelé à l’instance d’appel.
L’ordonnance de référé dont appel a été rendue à la demande de la SAS Foncia [Localité 4] prise en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 4].
La déclaration d’appel intime la SAS Foncia [Localité 4], sans mention de sa qualité de syndic de copropriété, la SAS Foncia ayant ainsi été intimée à titre personnel.
Aux termes de l’article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
L’appel n’a pas été dirigé contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic mais contre la SAS Foncia [Localité 4] en son nom propre. M. [Z] n’a pas soutenu qu’il s’agissait d’une erreur purement matérielle ni ne l’a corrigée par des conclusions précisant que la SAS Foncia [Localité 4] était intimée en sa qualité de syndic du [Adresse 1] à [Localité 4].
En conséquence, la SAS Foncia [Localité 4] étant intimée en son nom propre alors qu’elle n’était pas partie à la procédure en première instance, l’appel dirigé à son encontre est irrecevable.
Sur les mesures accessoires.
Partie perdante, M. [Z] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS Foncia [Localité 4] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Dit n’y avoir lieu de reporter la clôture de la procédure,
Déclare irrecevable la déclaration d’appel de M. [N] [Z],
Condamne M. [N] [Z] à payer à la SAS Foncia-[Localité 4] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [Z] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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