Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 8 déc. 2025, n° 25/03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/03123 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIBF
Ordonnance du 08/12/2025
— --------------------------
minute n° 25/91
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 7 juillet 2025
INTIMÉ :
Maître [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 8 juillet 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 11 juillet 2025 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le huit Décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Au cours du mois de mai 2024, M. [X] [U] a sollicité le concours de Me [E] dans le cadre d’un litige relatif à la dégradation des fondations d’un hangar lui appartenant par le cours d’une rivière longeant sa parcelle, qui serait détourné par la présence d’une souche d’arbre située sur la rive de son voisin.
Après plusieurs échanges, M. [U] a mis fin à la mission de son conseil, ne souhaitait pas engager de procédure.
Par facture en date du 28 août 2024, Me [E] a sollicité le paiement d’une provision sur ses frais et honoraires d’un montant de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC au titre d’un rendez-vous et d’une procédure en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Béthune.
Par courrier recommandé du 10 octobre 2024, Me [E] a mis M. [U] en demeure de lui payer la somme de 1 440 euros TTC au titre de ses honoraires.
La facture d’honoraires demeurant impayée, Me [E] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Béthune d’une demande de taxation suivant requête en date du 10 janvier 2025.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Béthune a :
— taxé et arrêté les honoraires et frais de Me [E] à la somme de 960 euros TTC ;
— ordonné que M. [U] sera tenu de payer à Me [E] la somme de 960 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision de taxe, outre le coût de la notification de la décision et tous frais d’exécution postérieurs ;
— fixé à 100 euros l’indemnité due à Me [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 29 avril 2025, M. [X] [U] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai en indiquant ne pas avoir donné mandat à Me [E] pour faire une procédure en référé en raison de l’urgence à agir, mais avoir seulement donné son accord pour une conciliation.
Régulièrement convoqué à l’audience, M. [U] n’a pas comparu. Il a cependant écrit postérieurement en indiquant avoir eu des problèmes de santé expliquant son absence.
Me [E] a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
SUR CE
Le recours de M. [X] [U] à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 3 avril 2025 par le bâtonnier de Béthune a été formé dans le délai fixé par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, et est donc recevable.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qu’à défaut de convention d’honoraire passé entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci, ces critères étant limitatifs.
Me [E] justifie avoir reçu M. [U] en rendez-vous le 19 août 2024 et rédigé une assignation en référé qui n’a pas été délivrée en raison de son dessaisissement, et avoir ainsi réalisé les diligences facturées.
Or, M. [U] ne peut prétendre de ne pas avoir donné mandat à Me [E] pour engager une procédure en référé après avoir tenté une conciliation sur son conseil, alors qu’il lui a écrit par mail du 1er août 2024 qu’une action en référé était souhaitable et par mail du 22 août 2024 de faire au mieux pour le choix de la date d’audience de référé en raison de l’urgence.
Il est cependant constaté que la facture litigieuse ne mentionne ni le taux horaire appliqué ni le temps consacré à chacune d’elle.
L’évaluation de ce temps de travail et de la rémunération correspondante ayant cependant été justement évaluée à 800 euros ht, soit 960 euros ttc par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Béthune, il convient de confirmer l’ordonnance de taxe déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable le recours formé par M. [X] [U] à l’encontre de l’ordonannce de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de Béthune en date du 3 avril 2025,
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne M. [X] [U] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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