Infirmation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 10 févr. 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00535 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOYY
N° de minute : 69/25
ORDONNANCE
Nous, Sylvie ARNOUX, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [V] [P]
né le 18 Juin 1992 à [Localité 2]
de nationalité russe
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 08 juillet 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [V] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 décembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. X se disant [V] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h30 ;
VU l’ordonnance rendue le 14 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [V] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 16 décembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 08 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [V] [P] pour une durée de trente jours à compter du 07 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 10 janvier 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 06 février 2025, reçue le même jour à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [V] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 07 Février 2025 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, déboutant le préfet de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en libverté de M. X se disant [V] [P], rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et rappelant qu’il sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente décision au procureur de la République;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Février 2025 à 08h31 ;
VU la mention apposée sur l’ordonnance du 07 février 2025 selon laquelle le procureur de la République ne s’oppose pas à la mise à exécution de la présente ordonnance, reçue au greffe de la cour le 07 février 2025 à 15h32 ;
VU les avis d’audience délivrés le 10 février 2025 au centre de rétention administrative pour notification à M. X se disant [V] [P], à Me Raphael REINS, avocat de permanence, à [L] [S], interprète en langue russe assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour M. X se disant [V] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour la Préfecture, l’article L741-1 du Ceseda prévoit que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA :
« L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable ['] »
Aux termes de l’article L741-3 : «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.».
Enfin, il résulte de l’article L742-5 du CESEDA que des prolongations de droit commun, et quasiment de plein droit si la procédure est régulière, interviennent pour prolonger la rétention jusqu’à 60 jours. Ce n’est qu’au stade de la 3ème prolongation que cette mesure intervient dans des hypothèses réduites. La notion de perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire n’apparaît qu’au stade des 3ème et 4ème prolongations, à titre d’hypothèse parmi plusieurs de motif de prolongation.
Aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge n’a à constater que les obstacles rencontrés sont susceptible d’être surmontés à bref délai que lorsque la condition de réalisation d’un incident à bref délai est prévue par la loi (C. Cass. 20/11/2019 18-25977, 18/11/2015 15-14560, 22/10/2014). Il ne revient pas au juge de s’assurer, dans ce cas, que les obstacles rencontrés seront nécessairement surmontés mais simplement qu’ils sont susceptibles de l’être (C. Cass. 15-14560, 22/10/2014). Enfin, le contrôle des perspectives d’éloignement ne peut servir à contrôler en réalité la fixation du pays de renvoi (C. Cass. 5/12/2018 17-30978).
Ainsi le placement en rétention suppose une perspective « raisonnable » d’éloignement c’est-à-dire susceptible d’intervenir dans un délai compatible avec celui de la rétention soit 90 jours. En cas d’obstacle au départ, il revient au juge de constater en 3ème ou 4ème présentation que ceux-ci sont susceptibles d’être surmontés dans les délais compatibles avec la rétention, à défaut de caractériser une autre hypothèse de 3ème ou 4ème prolongation à savoir une obstruction, une menace pour l’ordre public ou une demande de protection tardive.
En l’espèce, le premier juge fait état des perspectives d’éloignement vers la Russie comme paraissant nulles sans pour autant démontrer en quoi celles-ci le sont. Des vols indirects vers la Russie existent, avec des transits via Istanbul. C’est également la position de la Cour d’appel de Metz pour un éloignement vers la Russie (voir décision en PJ).
En retenant que les perspectives d’éloignement vers la Russie étaient « nulles », le premier juge a retenu une argumentation inopérante et infondée. De plus, il ne prend pas réellement en compte le caractère de menace à l’ordre public que représente M. X se disant [V] [P] .
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de la Préfecture est recevable ayant été interjeté dans les délais légaux.
Au fond :
En application de article|e L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), a titre exceptionnel, le juge des Iibertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux ns de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue a -l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction a l’exécution d’of ce de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présente, dans le seul but de faire échec a la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour |'ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que Ie juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l’expiration de la derniére période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le premier juge a relevé que l’administration sollicite une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en se fondant sur la menace a l’ordre public qu’il constitue, au regard des différentes condamnations prononcées à son encontre depuis son arrivée en France. notamment pour des faits de vols aggravés, d’infractions routières et à la législation sur les stupéfiants, et sans qu’aucune des peines prononcées n’ait produit l’effet dissuasif escompté ; que par ailleurs, il ne justi e d’aucune intégration notable dans la société française, de sorte qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a bien lieu de considérer qu’il constitue en effet une menace pour l’ordre public.
Pour le premier juge, les diligences de l’administration ne sont pas remises en cause mais les perspectives d’éloignement qui pourraient justifier une prolongation « exceptionnelle » de la rétention au-delà de soixante jours, comme l’impose l’alinéa 1°' de l’article L. 742-5 ('le juge peut être saisi, à titre exceptionnel »), ces perspectives d’éloignement paraissant nulles en l’état, aucune réponse des autorités étrangères n’étant revenue à ce stade de la procédure, après soixante jours de rétention
Pour le premier juge, décider que le critère de la menace à l’ordre public serait en quelque sorte un critère autonome, qui devrait s’apprécier en dehors des perspectives d’éloignement, serait faire abstraction de la nalité de la rétention administrative, laquelle doit avant tout servir à permettre de préparer l’éloignement des étrangers, pas à les enfermer au seul motif de la menace à l’ordre public qu’ils sont susceptibles de causer dans tel ou tel cas d’espèce.
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (conseil d’Etat, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; conseil d’Etat, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (conseil d’Etat, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
Sans conteste, l’administration n’établit pas être en mesure de disposer de documents de voyage à bref délai.
S’agissant de la menace à l’ordre public M. X se disant [V] [P] a été condamné à de nombreuses reprises (huit) comme relevé par le premier juge et ce depuis le 03 juin 2011 jusqu’au 10 juillet 2023 pour des faits divers et notamment en récidive légale.
Il est à noter que figurent sur son casier des peines relatives aux infractions à la législation sur les stupéfiants, des faits de vol, vol aggravé et escroquerie.
Ces éléments démontrent un ancrage assumé dans la délinquance et l’absence de volonté de M. X se disant [V] [P] de s’en soustraire.
L’ensemble de ces éléments caractérise suffisamment une menace à l’ordre public demeurant actuelle et justifiant, à elle seule, une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative, quand bien même l’administration n’a à ce jour pas de plan de vol pour un retour de l’intéressé en Russie.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision du juge des libertés et de la détention et d’ordonner une troisième prolongation à compter du 06 février 2025.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 07 Février 2025 ;
Statuant à nouveau ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [P] au centre de rétention administrative de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 06 février 2025 ;
RAPPELONS que l’intéressé dispose des droits suivants qui lui sont renconnus pendant la rétention:
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Février 2025 à 15h25, en présence de
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. X se disant [V] [P]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 Février 2025 à 15h25
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. X se disant [V] [P]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [V] [P]
— à Maître Raphaël REINS
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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