Infirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 16 juin 2025, n° 24/05986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 novembre 2024, N° 24/01669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 16/06/2025
***
N° MINUTE : 25/140
N° RG 24/05986 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V533
Ordonnance (N° 24/01669)
rendu le 19 Novembre 2024
par le Juge de la mise en état de [Localité 8]
APPELANTE
Mme [W] [U]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
M. [L] [D]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS
à l’audience publique du 15 mai 2025 tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Géraldine Bordagi, présidente de chambre
Sandrine Provensal, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 mai 2025
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [D] et Mme [W] [U] ont vécu en concubinage.
Aucun enfant n’est issu de cette relation.
Durant la vie commune, suivant acte notarié reçu le 17 février 2022 par Maître [B] [Z], notaire à [Localité 8], ils ont acquis un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7].
Par acte d’huissier du 30 avril 2024, Mme [U] a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Béthune afin, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune a :
— Dit que l’assignation en partage délivrée à M. [D] à la demande de Mme [U] le 30 avril 2024 est irrecevable ;
— Débouté M. [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [U] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 décembre 2024, Mme [U] a interjeté appel à l’encontre de cette décision des chefs suivants :
— L’irrecevabilité de l’assignation en partage ;
— Les dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 07 mai 2025, Mme [U] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement des chefs critiqués ;
Et statuant à nouveau, de :
— Dire que l’assignation en partage délivrée à M. [D] à la demande de Mme [U] le 30 avril 2024 est recevable ;
— Débouter M. [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes
— Condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, au profit de la SCP [12] qui le demande, un droit de recouvrement direct ;
— Condamner M. [D] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 15 avril 2025, M. [D] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer Mme [U] mal fondée en son appel ;
— Débouter Mme [U] de toutes ses demandes ;
Principalement,
— Confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, et au cas où par extraordinaire l’action de Mme [U] serait déclarée recevable,
— Constater l’absence d’objet de la demande, dès lors que l’immeuble dépendant de l’indivision a été vendu ;
— Condamner Mme [U] à payer à M. [D] une somme de 2 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [U] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 mai 2025 après report de la clôture initialement prévue le 09 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation en partage
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que : « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Mme [U] fait valoir qu’il y a bien un descriptif sommaire du patrimoine à partager et les intentions du demandeur quant à la répartition des biens dans l’assignation en partage.
Ainsi, il est précisé qu’il y a un immeuble acquis au prix de 214 000 euros, financé grâce à un contrat de prêt immobilier et qui a été mis en vente mais non vendu ainsi que des biens mobiliers qui sont désignés et chiffrés.
Relativement aux diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, elle précise avoir adressé plusieurs correspondances à M. [D], en vain, et qu’une réunion de travail a été organisée chez Maître [Z], notaire, sans qu’un accord puisse être trouvé entre les parties.
Elle prétend avoir dû quitter le domicile conjugal en raison des violences habituelles commises par M. [D] à son encontre et elle précise que ce dernier a d’ailleurs été condamné à 3 mois de sursis pour menaces de morts et insultes à son égard.
C’est dans ce contexte qu’elle a tenté, de manière parfaitement vaine, d’aboutir à un partage équitable comme en atteste le notaire ainsi qu’elle en justifie.
M. [D] soutient que l’assignation est irrecevable.
Il prétend que Mme [U] n’a pas quitté le domicile conjugal en raison de violences mais pour aller vivre avec son nouveau compagnon.
Il ajoute qu’aucun document ou courrier qui aurait pu lui être adressé pour une convocation chez le notaire en vue d’une réunion des parties afin d’envisager la liquidation de « communauté » (sic) n’a été produit.
De plus, il expose qu’il n’est aucunement établi qu’il se serait opposé à la liquidation, sur présentation d’une proposition amiable de partage et que d’ailleurs l’immeuble a été mis en vente et il est vendu désormais. Le courrier du notaire indiquant qu’il ne s’est pas présenté à la réunion du 23 juillet 2023 ne peut suffire à établir les tentatives de règlements amiables alors que le texte exige des « diligences » et donc plusieurs démarches.
Sur ce,
Il n’est pas discuté que l’assignation en partage comprend un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur, Mme [U].
Celle-ci verse aux débats un courriel adressé à M. [D] le 27 septembre 2023 prévenant de ses démarches en vue de régulariser certains points de leur situation financière comme le règlement du découvert du compte joint, l’indemnité d’occupation due par M. [D], et lui faisant grief de ne pas répondre aux agents immobiliers pour la vente de la maison pour laquelle il a signé un mandat. Elle y rappelle qu’elle n’a « eu de cesse d’essayer d’arranger les choses à l’amiable » pour le remboursement des crédits et la vente de la maison et que ses diverses tentatives de trouver des solutions amiables par avocats étaient restées « sans suite ».
Elle verse aussi un courriel du notaire aux avocats des parties pour les réunir dans le cadre du dossier et la réponse du conseil de M. [D] le 23 mai 2023 indiquant que ce dernier ne l’a pas mandaté « pour l’accompagner » à l’étude notariale. Le notaire Maître [Z] atteste que seul le conseil de Mme [U] s’est présenté au rendez-vous en l’étude le 18 juillet 2023. Ces éléments établissent suffisamment que M. [D] a été convoqué à une réunion à laquelle il n’a pas pris part.
Mme [U] a rappelé ces démarches dans l’assignation en partage.
Celle-ci justifie par ailleurs que son ex-compagnon a été condamné le 24 mai 2024 pour menaces de mort entre le 14 et le 21 avril 2023, pour lui avoir dit notamment « je te jure, je te défonce avec ton nouvel ami’espèce de grosse putain, je t’arrache la tête’si vous croise je vous défonce tous les deux, bande de fils de putain, vous êtes morts tous les deux ». Dans sa plainte du 21 avril 2023, Mme [U] exposait que compte tenu du comportement de M. [D] qu’elle décrivait elle avait « très peur de lui ».
M. [D] a d’autre part été convoqué à un stage sur les violences intra-familiales pour des violences commises sur Mme [U] le 14 février 2023, en présence du fils de celle-ci.
Au regard de ces éléments non contestés, il est établi que le notaire a tenté de réunir les parties et que M. [D] ne s’est pas présenté et n’a pas mandaté son conseil pour participer non plus. De plus, le contexte de menaces et de violences rendaient inappropriées des démarches plus amples en vue d’un accord amiable.
Par conséquent, les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ont été réalisées de manière suffisante et l’assignation doit être déclarée recevable.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré l’assignation irrecevable.
Sur l’intérêt à agir
Mme [U] fait valoir que le bien immobilier indivis a certes été vendu mais qu’elle est bien fondée à se prévaloir de plusieurs créances.
Ainsi, elle précise que les mensualités du prêt immobilier ont toujours été honorées par ses soins, et en partie par M. [D], de sorte qu’elle est bien fondée à revendiquer une créance de ce chef.
Elle rappelle également avoir présenté une demande d’indemnité d’occupation en ce que M. [D] a occupé l’immeuble seul en la privant de l’accès à son bien.
Concernant les dettes solidaires du couple, elle précise qu’il existe un regroupement de crédits pour lequel M. [D] était co-emprunteur mais qu’il ne participait pas au paiement des mensualités depuis la séparation du couple. La déchéance du terme a été prononcée et suite à l’assignation par le prêteur de M. [D] et Mme [U], le juge des contentieux de la protection a considéré que M. [D] n’avait pas signé l’offre de prêt et donc qu’il n’y avait pas lieu à solidarité légale.
Toutefois Mme [U] qui n’était pas présente à l’audience, a interjeté appel de ce jugement qu’elle conteste, et elle pourra démontrer à la cour d’appel que M. [D] est bien le signataire du contrat portant regroupement de prêts.
Enfin, Elle fait valoir que M. [D] n’a que très peu participé aux charges de la vie commune, que c’est elle qui se chargeait des démarches administratives du couple pour les besoins de la vie courante et qu’à ce titre, l’ensemble des factures lui étaient adressées alors qu’elle ne résidait plus dans le logement (taxes d’assainissement, abonnement [10], [13], factures d’eau et frais bancaires).
M. [D] réplique que l’immeuble indivis a été vendu le 31 décembre 2024 pour un montant de 204 000 euros et que les parties ont chacune rajouté 4 700 euros pour solder le crédit immobilier.
De plus, il a été jugé que M. [D] n’était pas signataire du contrat relatif au regroupement de prêts, et qu’il ne pouvait être engagé en qualité de débiteur au titre de cette créance. Ce dernier conteste par ailleurs avoir signé de tels documents et précise avoir déposé plainte en avril 2023. Ainsi, il ne reste que des « points de détails » comme la prise en charge des factures et l’indemnité d’occupation.
Sur ce,
Il n’est pas contestable que des comptes d’indivision restent à faire entre les ex-concubins au titre du règlement du prêt immobilier, de l’indemnité d’occupation et des factures.
Mme [U] dispose donc d’un intérêt à agir et sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage est par conséquent recevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Mme [U] sollicite la condamnation de M. [D] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
M. [D] sollicite quant à lui que Mme [U] soit condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité procédurale de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens et au versement d’un indemnité procédurale de 1 500 euros à Mme [U] au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
dans les limites de l’appel interjeté
INFIRME l’ordonnance.
Et statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’assignation en partage délivrée à M. [D] le 30 avril 2024.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] à verser à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Sylvie Genel Laurence Berthier
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