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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/03155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 7 mai 2025, N° 23/00913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
2e chambre civile
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03155 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWIH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 07 MAI 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NARBONNE
N° RG 23/00913
APPELANTE :
Commune de [Localité 8], représentée par son maire en exercice domicilié es qualité
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me DIAZ
INTIMES :
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me HEMEURY
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me HEMEURY
Révocation de l’ordonnance de clôture du 1er Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [F] [S] est propriétaire de la parcelle cadastrée section DK n°[Cadastre 5] d’une contenance de 738 m², située [Adresse 4] à [Localité 8] depuis un acte authentique en date du 23 novembre 1998.
Par acte authentique en date du 31 mars 2023, Mme [S] a donné cette parcelle à son fils, M. [O] [W].
Cette parcelle est comprise dans la zone UY du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 8], qui est une zone à vocation d’artisanat, de commerces, d’hébergement hôtelier, d’hébergement collectif spécialisé, de dépôts, d’entrepôts et de bureaux.
Par lettre en date du 4 août 2011, Mme [S] a été mise en demeure de démolir une construction édifiée sans autorisation.
Par lettre en date du 13 mars 2019, Mme [S] a été mise en demeure de mettre en conformité sa parcelle avec le PLU. Deux procès-verbaux d’infraction ont été dressés les 12 février 2021 et 17 juin 2022.
Statuant sur opposition à une ordonnance pénale en date du 29 janvier 2024, condamnant Mme [S] à une amende de 1 700 euros et à la remise en état des lieux sous astreinte dans un délai de six mois, pour avoir à [Localité 8], courant 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, exécuté des travaux ou utilisé le sol sans permis de construire et en violation du plan local d’urbanisme, en l’espèce et notamment :
— un mobil-home occupé en habitation [logement [W]],
— une construction principale maçonnée [logement [S]],
— une pergola de 21 m2 au sol,
— un abri ouvert en bois et tôle (13,16 m2),
— un abri clos et couvert pour chiens en bois et tôle (8,10 m2),
— une clôture parpaings avec une partie en hauteur de 2,14 m,
— une construction close et couverte bardé de bois [extension logement [W]],
— un abri clos et couvert à usage de toilettes et buanderie (10,50 m2),
— un abri clos et couvert en bois et tôle (6,72 m2), le tribunal correctionnel de Narbonne l’a, par jugement rendu le 3 décembre 2024, relaxée des fins de poursuite eu égard à la prescription de l’action publique.
Par acte délivré le 7 juin 2023, la commune de Narbonne a assigné Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Narbonne et sollicité, au visa de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, la démolition sous astreinte de l’ensemble des constructions édifiées sur cette parcelle par suite du procès-verbal d’infraction établi le 17 juin 2022.
Par acte délivré le 31 juillet 2024, la commune de [Localité 8] a également assigné M. [O] [W] aux mêmes fins.
Après avoir ordonné la jonction des deux instances, saisi d’un incident par Mme [S] et M. [W], le juge de la mise en état de ce tribunal a, par ordonnance du 7 mai 2025 :
— rejeté la fin dc non-recevoir tirée de la prescription de l’action dc la commune soulevée par Mme [F] [S] et M. [X] [W],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir de la commune concernant Mme [F] [S],
— déclaré irrecevables les demandes présentées par la commune de [Localité 8] à l’encontre de M. [X] [W].
— réservé les dépens.
— réservé les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 pour conclusions des défendeurs.
Par déclaration reçue le 17 juin 2025, la commune de [Localité 8] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes qu’elle a présentées à l’encontre de M. [W], réservé les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis en date du 1er juillet 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 novembre 2025, la commune de [Localité 8] demande à la cour, au visa des articles L. 480-4 et L. 480-14 du code de l’urbanisme, de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de M. [W]
— par voie de conséquence, débouter M. [W] de ses demandes,
— juger recevables les demandes formulées à l’encontre de M. [W],
— condamner M. [W] à verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens d’instance, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusion du 1er décembre 2025, Mme [F] [S] et M. [X] [W] demandent à la cour :
— au principal, déclarer les conclusions d’intimés recevables,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les prétentions de la commune de [Localité 8] dirigées contre M. [W],
— rejeter toutes autres demandes/prétentions,
— subsidiairement, renvoyer la question préjudicielle au juge administratif compétent :
« Une décision d’ester en justice signée par un adjoint au nom de la commune est-elle régulière faute d’avoir été précédée d’un arrêté de subdélégation du maire dûment publié et antérieur à ladite décision d’ester en justice ' ».
— en tout état de cause, condamner la commune de [Localité 8] aux entiers dépens de l’instance et à verser à M. [W] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 décembre 2025.
MOTIFS de la DECISION :
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.
En vertu de cet article, l’exception tirée de l’existence d’une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu’à la décision de la juridiction administrative, doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Mme [F] [S] et M. [X] [W] soulèvent, à titre subsidiaire, une question préjudicielle au profit du juge administratif.
Dès lors, il convient de prononcer une réouverture des débats afin que les parties puissent conclure, dans le respect du principe de la contradiction, sur la recevabilité, relevée d’office, de cette exception de procédure, en application des dispositions de l’article 74.
Par ailleurs, lors des débats à l’audience du 8 décembre 2025, la commune de [Localité 8] a indiqué qu’elle était en mesure de verser aux débats l’arrêté de subdélégation du maire à sa première adjointe, antérieur à la décision d’ester en justice du 25 août 2025 concernant M. [W] et il convient, dans le cadre de cette réouverture des débats, de la convier à procéder à cette communication.
Il sera, dans l’attente, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— Avant dire droit, prononce la réouverture des débats,
— Invite les parties à conclure sur la recevabilité, relevée d’office, de la question préjudicielle administrative eu égard aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile ;
— Invite la commune de [Localité 8] à produire l’arrêté portant délégation de fonction et de signature du maire à sa première adjointe au titre de sa compétence à la représenter et à attraire en justice M. [X] [W] ;
— Invite les parties à conclure, le cas échéant, sur cette communication de pièce ;
— Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du lundi 1er juin 2026 à 14 heures, avec une clôture des débats relative à ladite réouverture le 22 mai 2026 ;
— Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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