Infirmation partielle 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 14 mai 2024, n° 23/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 9 janvier 2023, N° 22-000685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00151
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMBZ
S.A. CREATIS
C/
M. [L] [R]
Mme [S] [W] épouse [R]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 09 Janvier 2023, enregistré sous le n° 22-000685 ;
APPELANTE :
S.A. CREATIS de [Localité 3] METROPOLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel LANGERON, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey LISE-CADORE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [S] [W] épouse [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey LISE-CADORE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 Mai 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2019, la société CREATIS a consenti à Monsieur [L] [R] et Madame [S] [W] épouse [R] un prêt personnel ayant pour objet un regroupement de crédits, d’un montant de 146.700 euros, d’une durée de 144 mois, avec un taux débiteur de 4,48 % l’an et un taux effectif global de 6,07 % l’an.
Des échéances de prêt n’ayant pas été honorées par les emprunteurs, le prêteur leur a adressé le 26 mai 2021 une mise en demeure restée infructueuse, puis a prononcé la déchéance du terme le 27 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2022, la société CREATIS a assigné Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de :
'Voir condamner Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] née [W] à lui payer la somme de 143 403,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,48 % l’an à compter de
la mise en demeure du 27 décembre 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation.
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA CREATIS, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] née [W] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil.
Condamner alors solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] née [W] à payer à la SA CREATIS la somme de 143 403,47 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause
Voir condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] née [W] à payer à la SA CREATIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Voir ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Voir condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] née [W] aux entiers dépens.'
Par jugement rendu le 09 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement engagée par la S.A. CREATIS s’agissant du contrat de regroupement de crédits accordé à [L] [R] et [S] [W] épouse [R] ;
CONDAMNE solidairement [L] [R] et [S] [W] épouse [R] à payer à la S.A. CREATIS la somme totale de 119 073,58 euros au titre du contrat de regroupement de crédits 11 028906000787799 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 décembre 2021 ;
CONDAMNE solidairement [L] [R] et [S] [W] épouse [R] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société CREATIS du surplus de ses demandes et de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 06 avril 2023, la société CREATIS a critiqué les chefs du jugement rendu le 09 janvier 2023 en ce qu’il a condamné solidairement [L] [R] et
[S] [W] épouse [R] à payer à la S.A. CREATIS la somme totale de 119 073,58 euros au titre du contrat de regroupement de crédits 11 028906000787799 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 décembre 2021 et a débouté la société CREATIS du surplus de ses demandes et de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions d’appelant n° 1 en date du 07 juin 2023, la société CREATIS demande à la cour d’appel de :
'Déclarer la SA CREATIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
Y faire droit,
Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel.
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] née [W] à payer à la SA CREATIS la somme de 143 403,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,48 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 27 décembre 2021 ;
A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] née [W] à payer à la SA CREATIS la somme de 119.073,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2021, sans suppression de la majoration de 5 points ;
Condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] née [W] à payer à la SA CREATIS la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] née [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
La société CREATIS expose que le bordereau de rétractation figurant dans l’offre prêt est conforme au modèle type de l’article R. 312-9 du code de la consommation, de sorte qu’il est en réalité parfaitement régulier. Elle fait valoir également que seul le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Dans des conclusions responsives et récapitulatives en date du 20 août 2023, Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R]
demandent à la cour d’appel de :
'RECEVOIR ET DECLARER Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] recevables et bien fondés en leurs demandes.
Y faisant droit ;
Confirmer le jugement de première instance ;
Débouter la SAS CREATIS de l’ensemble de demandes ;
Recevoir Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] en leurs demandes reconventionnelles.
Y faisant droit ;
Condamner la SA CREATIS au paiement de la somme de 119.073,58 (CENT DIX NEUF MILLE EUROS SOIXANTE TREIZE ET CINQUANTE HUIT CENTS) en réparation du préjudice causé du fait de ses manquements lourdement fautifs ;
Condamner la SA CREATIS au paiement de la somme de 7.000 euros (SEPT MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.'
Monsieur et Madame [R] exposent que la banque leur a octroyé un crédit manifestement disproportionné au regard de leurs capacités financières, de sorte que leur taux d’endettement évalué à 46,92 % s’est avéré excessif. Ils font valoir également que la banque leur a consenti un taux annuel effectif global très élevé, proche du taux d’usure applicable. Ils ajoutent que, ayant manqué à son obligation de mise en garde, la banque est redevable à leur égard d’une indemnité. Les époux [R] précisent que le risque d’endettement s’étant produit, la perte de chance peut être estimée à 100 %.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [R] exposent que le contrat de prêt ayant pour objet le regroupement de crédits est soumis à l’article L. 312-21 du code de la consommation. Ils font valoir que le formulaire détachable de rétractation doit être établi conformément au modèle type de l’article R. 312-9 du code de la consommation. Les époux [R] ajoutent que la société CREATIS n’a pas respecté les dispositions précitées, de sorte qu’elle encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 08 mars 2024. La décision a été mise en
délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la banque.
L’offre préalable de prêt personnel ayant été consentie le 13 juin 2019 à l’emprunteur, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des dispositions de l’article L 312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’ article L 311-28.
L’article R. 312-9 du code de la consommation dispose: "Le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code.
Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur."
En vertu de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Force est de constater que l’exemplaire du contrat de prêt remis à l’emprunteur est doté d’un formulaire détachable de rétractation (page 31/60), situé en bas de page.
Toutefois, la cour relève que, sur l’avant-dernière ligne de ce bordereau de rétractation (verso de la page), ont été mentionnés les noms et prénoms de l’emprunteur et du co-emprunteur, alors que, hormis le nom et l’adresse du prêteur, le verso de la page doit être vierge de toute mention.
La cour en déduit que le le prêteur n’a pas satisfait aux obligations de l’article L.312-21 et que la déchéance du droit aux intérêts est encourue à ce titre.
En conséquence, le prêteur est intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat de prêt. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
L’article L.313-3 du code monétaire et financier dispose: "En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant."
Le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la décision d’exonérer le débiteur de la majoration des intérêts ou d’en réduire le montant (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 6 juin 2013, pourvoi n° 12-20.129).
En l’espèce, il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration.
Toutefois et en application de l’article 90, alinéa 2 du code de procédure civile, la cour de céans, qui est également juridiction d’appel à l’égard de la formation compétente, est compétente pour statuer sur ce point.
Le prêteur étant déchu du droit aux intérêts contractuels, il y a lieu d’exonérer l’emprunteur du paiement de la majoration de cinq points, dès lors que l’allocation d’ intérêts au taux légal avec application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier procurerait à la banque un avantage financier égal ou approchant celui qu’il aurait tiré de la poursuite du contrat.
Il résulte des pièces de la procédure que, en application des dispositions des articles L. 341-4, L. 341-8, L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, le montant de la créance de l’appelante s’élève à la somme de 119.073,58 euros.
En conséquence, Monsieur [L] [R] et Madame [S] [W] épouse [R] seront condamnés solidairement à payer à la S.A. CREATIS la somme totale de 119 073,58 euros au titre du contrat de regroupement de crédits 11 028906000787799 avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021, sans qu’il soit fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur le taux de l’usure.
Il ressort des articles L. 313-5 du code monétaire et financier et L.313-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause que le taux de l’usure est un seuil qui concerne les prêts et crédits. Le taux applicable est le taux maximal autorisé par la réglementation sur l’usure pour la catégorie des prêts consentis à des consommateurs d’un montant supérieur à 6 000 €, visés au 2° de l’arrêté du 24 août 2006 pris en application de l’article L 314-6 du code de la consommation.
Il est établi que le seuil de l’usure applicable au cours du premier trimestre 2019 était fixé à 6,08% l’an. Or, le taux effectif global du prêt litigieux souscrit le 13 juin 2019, qui s’établissait à 6,07 % l’an, était inférieur au taux de l’usure fixé pour la période où il avait été consenti.
Force est de constater que la banque n’a commis aucune faute lors de la fixation du taux annuel effectif global.
Sur la responsabilité de la banque.
En application de l’ article 1231-1 du code civil , le banquier est tenu d’un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat de prêt à l’égard de l’emprunteur non averti.
C’est au jour de l’engagement que doit être appréciée « la capacité » du crédit aux capacités de l’emprunteur et le risque d’endettement excessif susceptible d’en découler et que doit être vérifié l’accomplissement par le prêteur de son devoir de mise en garde. L’emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde doit justifier de la disproportion du prêt à ses capacités financières ou du risque de l’endettement né de l’octroi du crédit. Et le caractère inadapté du prêt résulte notamment du taux d’endettement induit par la souscription (arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, n°11-25876). Une fois établie que cette obligation était due, c’est au banquier de prouver qu’il l’a remplie (arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2009, n°08-70197).
Monsieur et Madame [R] reprochent à la société CREATIS de leur avoir consenti un rachat de crédits en parfaite méconnaissance de son obligation de mise en garde et en ne tenant pas compte des charges déclarées par les emprunteurs. Ils prétendent que, après la souscription du contrat de prêt litigieux, leur taux d’endettement pouvait être évalué à 46,92 %.
La banque est restée taisante sur ce point.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’endettement excessif moyen est arrêté usuellement à 33%.
En l’espèce, il résulte de la fiche de dialogue jointe au crédit souscrit par les emprunteurs que Monsieur et Madame [R] perçoivent des revenus annuels de 35.400 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2.950 euros.
En l’espèce, Monsieur [R] a justifié auprès de la société CREATIS de la baisse de ses revenus à compter du mois d’avril 2020, suite à l’ouverture de ses droits à la retraite.
Par ailleurs, les époux [R] ont mentionné sur la fiche de dialogue que leurs charges mensuelles s’élèvent à la somme de 139,25 euros.
Au regard des revenus et charges déclarés par Monsieur et Madame [R], la banque était en capacité de constater que la souscription du prêt litigieux était de nature à engendrer à moyen terme un taux d’endettement évalué à 49 %.
Force est de constater que, confrontés à une baisse de leurs revenus dont ils ont pu fixer la date, suite à l’ouverture des droits à la retraite de Monsieur [L] [R], les emprunteurs ont sollicité la société CREATIS aux fins que les sept prêts contractés auprès de différents établissements bancaires fassent l’objet d’un regroupement de crédits, par l’octroi d’un seul prêt destiné également à réduire le montant de la charge de l’emprunt.
Il résulte des pièces de la procédure que, bien qu’informée de la baisse significative des revenus des époux [R], ces derniers ayant justifié auprès de la banque du montant de leurs revenus perçus au cours du premier trimestre 2019 mais également du montant de leurs revenus à percevoir à compter du mois d’avril 2020, la société CREATIS a consenti une offre de rachat de crédits aux emprunteurs d’une durée de 144 mois.
La cour en déduit que, au regard du montant des revenus à percevoir par les époux [R] à compter du mois d’avril 2020 et dont elle avait parfaitement connaissance, la société CREATIS n’a pas proposé
aux emprunteurs un prêt adapté à leur situation financière.
Dans ces conditions, l’octroi du crédit ligieux a engendré, dès le mois d’avril 2020 et alors que le prêt était remboursable jusqu’au 30 juin 2031, un taux d’endettement évalué à 49 % qui peut être considéré comme excessif dès lors qu’il dépasse amplement le seuil de 33 %.
Dès lors, il peut être reproché à la société CREATIS d’avoir manqué à son devoir de mise en garde, en n’alertant pas les emprunteurs sur le risque d’un endettement excessif, et d’avoir commis une faute au sens de l’article 1231-1 du code civil. Le manquement de la banque a fait perdre aux emprunteurs une chance de ne pas s’endetter dans de telles conditions.
Monsieur et Madame [R] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice résultant de la perte de chance de n’avoir pas contracté ce prêt.
Le préjudice né du défaut de mise en garde est qualifié par la jurisprudence de perte d’une chance de ne pas souscrire le prêt litigieux ou de contracter un prêt d’un montant inférieur.
La Cour de cassation retient de manière constante que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Il en résulte que le préjudice de l’emprunteur ne peut en principe être égal au montant du prêt souscrit.
La cour relève que le coût total des crédits supporté initialement par les emprunteurs s’élevait à la somme de 111.819,10 euros, alors que, s’agissant du prêt souscrit par les époux [R] le 13 juin 2019, le montant total à rembourser s’élève à la somme de 189.916,60 euros.
Le montant du préjudice de Monsieur et Madame [R] sera évalué en comparant le coût réel des sept prêts supporté initialement par les emprunteurs avec le coût réel du rachat de crédits consenti par la société CREATIS, soit une différence de 78.097,50 euros.
Il convient d’appliquer à cette somme le pourcentage de perte de chance pour Monsieur et Madame [R] de n’avoir pas souscrit le prêt litigieux en date du 13 juin 2019 si la société CREATIS les avait alertés sur le risque d’endettement excessif, qui aurait pu les conduire à reconsidérer l’opportunité de cette opération.
Cette perte de chance sera évaluée à 90 %, au regard de la disproportion entre la capacité de remboursement des emprunteurs et le montant des échéances mensuelles du prêt.
Le préjudice de Monsieur et Madame [R] résultant de la perte de chance de n’avoir pas souscrit le prêt litigieux sera donc calculé de la manière suivante: 90% x 78.097,50 euros = 70.287,75 euros.
En conséquence, la société CREATIS sera condamnée à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [S] [W] épouse [R] la somme de 70.287,75 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront infirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par la société CREATIS et les époux [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés, tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 09 janvier 2023 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu’il a débouté la société CREATIS du surplus de ses demandes et de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que seul le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France était matériellement compétent pour statuer sur l’exonération ou la réduction de la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [S] [W] épouse [R] à payer à la S.A. CREATIS la somme totale de 119 073,58 euros au titre du contrat de regroupement de crédits 11 028906000787799 avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE la société CREATIS à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [S] [W] épouse [R] la somme de 70.287,75 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés, tant en première instance qu’en appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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